Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHM
AFFAIRE :
M. [F] [M], M. [G] [L], M. [W] [C], Mme [Y] [T] décédée le 12 novembre 2019,, M. [J] [R], M. [Z] [B], M. [K] [V] es qualité d’ayant droit de Mme [T] [Y] décédée., Mme [H] [T] es qualité d’ayant droit de Mme [T] [Y] décédée.
C/
Me [X] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 15] GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017, Me [D] [A] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 15] GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, Organisme [Adresse 12] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Vincent JARRIGE, Me Marie-alice JOURDE, Me Fiodor RILOV, le 16-01-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 16 JANVIER 2025
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Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [T] décédée le 12 novembre 2019,, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [V] es qualité d’ayant droit de Mme [T] [Y] décédée.
né le 28 Juin 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [T] es qualité d’ayant droit de Mme [T] [Y] décédée.
née le 07 Octobre 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’une décision rendue le 30 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Maître [X] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 15] GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [A] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 15] GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme [Adresse 12] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée,
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a cédé à la société holding Arcole Industries, elle-même filiale de la société Caravelle, son activité de messagerie, rebaptisée Ducros Express.
Le 27 juin 2011, la société [Localité 15] Group, spécialisée dans la messagerie et l’affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole Industries.
La société [Localité 15] a alors été rebaptisée [Localité 15] SAS.
Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés [Localité 15] SAS et Ducros Express ont fusionné pour devenir la société [Localité 15] Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013 suite à la déclaration par la société [Localité 15] Ducros par acte du 25 novembre 2013 de son état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné Maître [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014 le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société [Localité 15] Ducros au profit d’une société en cours de constitution dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries, et a prononcé sa liquidation judiciaire.
La nouvelle société reprenant les actifs de la société [Localité 15] Ducros a été dénommée [Localité 15] Global.
Par jugement du 2 février 2015 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 15] Global, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, avec maintien d’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a autorisé le licenciement de l’ensemble des salariés dans le délai d’un mois. Maître [E] et Maître [A] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs. Maître [E] a été remplacé par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [P] par ordonnance du 31 décembre 2017, et Maître [A] a été remplacée par la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [A] par ordonnance du 31 août 2018.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ordonné la poursuite d’activité de la société [Localité 15] Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
M. [M] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme chauffeur routier au sein de la société [Localité 15] Group à compter du 2 janvier 1985.
M. [L] a été engagé à compter du 9 mars 1989, M.[C] à compter du 18 décembre 1985, Mme [T] à compter du 15 décembre 1988, M. [B] à compter du 24 février 1981,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015, Mme [T], et Messieurs [M], [L], [R] et [B] ont été licenciés pour motif économique par l’administrateur judiciaire de la société.
M. [C] a été licencié par courrier du 6 août 2015, après autorisation de l’inspection du travail en date du 4 août 2015, eu égard à son statut de salarié protégé.
Le 26 avril 2016, Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] ont saisi le conseil de prud’hommes de Limoges, afin de faire reconnaître que les sociétés [Localité 15] Global et Arcole Industries ont la qualité de co-employeur, ainsi que de les voir condamner à des dommages et intérêts sur le fondement de la violation de leurs obligationsde reclassement de l’employeur.
L’affaire a été radiée du rôle le 30 janvier 2017 pour défaut de diligence des demandeurs. L’instance a été réinscrite le 10 décembre 2018, puis a de nouveau été radiée du rôle le 18 février 2019 pour défaut de diligence du demandeur. L’instance a ensuite été réintroduite le 12 août 2019, puis radiée du rôle le 15 juin 2020 pour défaut de diligence des parties.
En dernier lieu, l’instance a été réintroduite par conclusions déposées pour le compte de Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] reçues le 15 juin 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé
qu’il y a lieu de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros F .22/00117 à F.22/00122 inclus en une seule sous le numéro F.22/00117;
Qu’aucune situation de co-emploi entre la société [Localité 15] GLOBAL et la société ARCOLE Industries n’est caractérisée en 1'espèce ;
Qu’il convient donc de mettre hors de cause la SAS ARCOLE INDUSTRIES ;
Que la cause économique du licenciement de Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] est validée ;
Que l’obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l’Administrateur Judiciaire de la société [Localité 15] GLOBAL
Débouté
Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à titre principal que subsidiaire;
Les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné
Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 27 janvier 2023, Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 22 mai 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a débouté Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] de leur demande de communication de pièces.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 20 septembre 2024, Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges
Statuant à nouveau,
À titre principal,
CONDAMNER la société [Localité 15] GLOBAL du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[M] [F] : 5 années de salaire soit 147.044,35 €
[L] [G] : 4 années de salaire soit 132.248,92 €
[C] [W]: 4 années de salaire soit 126.736,20 €
[T] [Y] : 4 années de salaire soit 103.365,56 €
[R] [J] : 4 années de salaire soit 104.813,36 €
[B] [Z] : 5 années de salaire soit 145.870,50 €
— Ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société [Localité 15] GLOBAL
À titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés [Localité 15] GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES, à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[M] [F] : 5 années de salaire soit 147.044,35 €
[L] [G] : 4 années de salaire soit 132.248,92 €
[C] [W]: 4 années de salaire soit 126.736,20 €
[T] [Y] : 4 années de salaire soit 103.365,56 €
[R] [J] : 4 années de salaire soit 104.813,36 €
[B] [Z]: 5 années de salaire soit 145.870,50 €
— Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société [Localité 15] GLOBAL;
En tout état de cause,
— Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST
— Condamner les sociétés [Localité 15] GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Les salariés soutiennent que l’employeur, en la personne de ses mandataires judiciaires, n’a pas respecté son obligation d’effectuer de bonne foi une recherche active, précise et sérieuse, c’est à dire personnalisée, de leurs possibilités de reclassement. En effet, ce dernier se serait contenté d’envoyer des lettres circulaires aux autres sociétés du groupe, non individualisées et qui ne mentionnait pas la liste des emplois supprimés et des catégories professionnelles afférentes. Par ailleurs, ces recherches ont eu lieu du 9 au 26 mars 2015, soit dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde, et n’auraient donc pas été utilisables dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, prononcée après ces recherches. Les salariés soutiennent que les courriers électroniques envoyés postérieurement au prononcé de la procédure de liquidation n’étaient en réalité qu’une relance relative à la recherche effectuée pour l’élaboration du plan de sauvegarde, et ne constituaient donc pas une recherche active, précise et sérieuse. Ce défaut de recherche leur aurait porté préjudice, car seuls six postes de reclassement auraient été proposés.
Les salariés soutiennent que l’employeur aurait également dû étendre ses recherches de reclassement auprès des sociétés DHL et Caravelle et de leurs filiales, car ces sociétés aurait formé un groupe de reclassement avec [Localité 15] Global, permettant la permutation du personnel. Les salariés affirment que l’administrateur judiciaire n’aurait même pas effectué sa recherche de reclassement au sein de la totalité du groupe Arcole Industries, puisqu’il n’a envoyé de courriels de relance qu’à huit sociétés du groupe.
Les salariés soutiennent qu’au surplus, la société Arcole Industrie, actionnaire principal de l’employeur, s’est immiscé dans la gestion économique et sociale de la société [Localité 15] Ducros de façon anormale, de manière à caractériser une situation de co-emploi. Ils avancent que la direction réelle de la société [Localité 15] Global était confiée à un comité de surveillance constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole.
Aux termes de leurs dernières écritures du 24 septembre 2024, Maître [A] et Maître [P], en leur qualités de co-mandataire liquidateur de la société [Localité 15] Global demandent à la cour de :
Déclarer M. [C] irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement ;
Débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement ;
Confirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
En conséquence de quoi,
Débouter Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] de l’intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire qu’en tout état de cause ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] à verser à la liquidation judiciaire de la société [Localité 15] GLOBAL la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Mme [T] et Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] de leur demande d’intérêts au taux légal,
Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société [Localité 15] GLOBAL,
Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
A cette fin, Maître [A] et Maître [P], en leur qualités de co-mandataires liquidateurs de la société [Localité 15] Global soutiennent que la demande d’indemnité de M. [C] fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement est irrecevable, au titre du principe de séparation des pouvoirs, puisque le salarié n’a formulé aucun recours à l’encontre de la décision du 4 août 2015 de l’inspection du travail ayant autorisé son licenciement pour motif économique, devenue définitive.
Les mandataires liquidateurs soutiennent qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés [Localité 15] Global et Arcole Industries, et que les salariés n’apportent aucun élément probant à l’appui de leur allégation. Ils soulignent que la société [Localité 15] Global détenait ses propres services de direction, distinct et indépendants de ceux de la société Arcole, et que l’existence d’une situation de co-emploi a été écartée par de nombreux conseils de prud’hommes et cour d’appels dans des instances identiques.
Maître [A] et Maître [P] soutiennent encore que l’administrateur judiciaire a respecté l’obligation de reclassement incombant à l’employeur. L’administrateur a envoyé plusieurs courriers du 9 mars au 19 mars 2015, avec relance au 26 mars 2015, aux sociétés du groupe Arcole Industries, accompagnés d’une fiche de proposition de poste et de la liste des postes qui devaient être supprimés. Il a également sollicité des entreprises en externe, par courrier du 26 mars 2015. Postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, l’administrateur a procédé à une nouvelle relance par courriel les 2 et 13 avril 2015 à plusieurs sociétés de ce groupe. Suite à ces recherches, M. [M] s’est vu proposé les postes de 'responsable d’exploitation’ et de 'responsable technique', propositions auxquelles il n’a pas donné suite malgré leur caractère sérieux. M. [C] a également refusé une proposition de reclassement en tant que 'chauffeur de cour', qui lui a été communiquée par courrier du 15 juillet 2015.
Les autres salariés ne correspondaient pas aux qualifications des six postes identifiés dans le cadre de la recherche de reclassement, ce qui justifie que l’administrateur n’ait pas été en mesure de leur faire de proposition de reclassement.
Ils affirment que le fait que les recherches de reclassement externes n’aient pas été personnalisées ne prive pas les licenciements économiques des salariés de caractère réel et sérieux.
Ils réfutent que les sociétés DHL et Caravelle ainsi que leurs filiales fassent partie du groupe de reclassement :
aucun lien capitalistique ou organisationnel n’existant entre le groupe DHL et la société [Localité 15] Global,
le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société [Localité 15] Ducros, liquidée, ne suffisant pas à l’intégrer dans un groupe de reclassement avec la société [Localité 15] Global, dès lors qu’aucun élément n’étaye la possibilité d’une permutation de personnel entre les deux sociétés.
Maître [A] et Maître [P] soutiennent que l’obligation de reclassement est née au jour de l’apparition de la cause du licenciement, c’est à dire antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, et que l’envoi des lettres de recherches antérieures faisait donc partie de la recherche de reclassement dans le cadre du licenciement économique.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, la société Arcole Industries demande à la cour de :
Débouter les appelants de leur incident pour communication de pièces
Confirmer le jugement du 30 décembre 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges,
Ce faisant, jugeant à nouveau
Juger l’absence de co-emploi entre les sociétés [Localité 15] GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES,
Juger l’absence de lien contractuel entre les appelants et la société ARCOLE INDUSTRIES,
En conséquence :
Mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [D] [A] et [X] [P], mandataires liquidateurs.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel :
Condamner les appelants au paiement de la somme de 300 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Arcole Industries soutient n’avoir été responsable d’aucune immixtion anormale dans la gestion de la société [Localité 15] Global. Elle souligne que les appelants, sur qui repose la charge de la preuve, n’apportent aucune pièce justifiant de l’existence d’une telle immixtion.
La société Arcole Industries dit notamment que la société [Localité 15] Global possédait une direction propre, et qu’il n’y a eu aucune perte d’autonomie décisionnelle de cette dernière société. Elle verse aux débats de nombreuses décisions de conseils de prud’hommes et plusieurs de cours d’appel écartant la qualification d’une situation de co-emploi entre Arcole Industries et [Localité 15] Global.
Par courrier du 17 avril 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Est a informé le greffe de la cour d’appel de céans de ce qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
Le greffe a été informé, postérieurement à la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie, du décès de Mme [Y] [U] épouse [T] en date du 12 novembre 2019, suivant acte de décès du 13 novembre 2019. Des observations sur ce point ont été demandées au conseil des parties appelantes, qui a confirmé cet état de fait et indiqué ne pas s’opposer à une disjonction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
La Cour n’ayant eu que très tardivement connaissance du décès de Mme [T], le dossier la concernant est disjoint du dossier concernant Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B], et renvoyé à la mise en état afin que la procédure soit régularisée par ses ayant -droits ou à leur égard.
La Cour statue donc sur l’appel formé par Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B].
Sur les demandes principales, formées contre la procédure collective de la société [Localité 15] Global:
Les appelants sollicitent des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’administrateur judiciaire de la société [Localité 15] Global n’aurait pas respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement, conduisant leurs licenciements respectifs à être dénués de cause réelle et sérieuse.
S’agissant toutefois de M. [C], qui détenait un mandat de délégué du personnel, son licenciement a été autorisé pour motif économique par une décision de l’inspection du travail devenue définitive.
Dès lors, les juridictions de l’ordre judiciaire sont dénuées de tout pouvoir pour remettre en cause le motif de son licenciement et les demandes formées en indemnisation d’un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse par M. [C] sont irrecevables.
S’agissant des autres salariés, ceux-ci émettent deux séries de reproches à l’encontre de la procédure suivie par l’administrateur judiciaire dans l’exécution de l’obligation de reclassement lui incombant:
— l’administrateur aurait adressé aux entreprises des lettres circulaires de recherche de reclassement, sans les accompagner de la situation précise de chaque salarié, pour certaines avant même que soit prononcée la liquidation judiciaire,
— l’administrateur aurait dû inclure dans le périmètre de ses recherches les sociétés DHL et Caravelle.
Il résulte des dispositions de l’article L1233-4 ancien du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupait ou un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il n’est pas contesté que l’administrateur judiciaire a dû procéder au licenciement de 2.158 salariés.
L’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 15] Global a été prononcée le 10 février 2015 et dès le 17 mars 2015, les administrateurs judiciaires alertaient la juridiction consulaire sur l’absence de trésorerie de la société et leur impossibilité de faire face au paiement des salaires du mois de mars.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’ils auraient pu disposer d’un délai de plusieurs mois pour rechercher des reclassements avant de procéder aux licenciements.
Notamment, les dispositions de l’article L3253-8 du code du travail prévoient une garantie limitée des AGS à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire et pendant le maintien de l’activité de la société, pour une période maximale de un mois et quinze jours.
Ensuite, les dispositions de l’article L1253-58 du code du travail prévoient que en cas de redressement judiciaire, l’administrateur doit mettre en oeuvre le plan de licenciement dès lors qu’il envisage des licenciements économiques.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les administrateurs judiciaires ont immédiatement découvert l’assèchement de la trésorerie de la société [Localité 15] Global et son incapacité à faire face à ses charges d’exploitation à très court terme, se dont il se déduisait bien entendu que des licenciements économiques devaient s’envisager.
Par conséquent, l’administrateur judiciaire était fondé à commencer ses démarches visant au reclassement des salariés avant même que ne soit prononcée la liquidation judiciaire et n’avait pas à réitérer des démarches identiques après ce prononcé.
S’agissant des démarches effectuées, il est démontré par les pièces versées aux débats par la liquidation judiciaire que l’administrateur judiciaire, maintenu à ses fonctions durant un mois pour mener à bien la procédure de plan de sauvegarde de l’emploi, a interrogé les vingt-quatre sociétés du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés pouvant être licenciés; étaient joints aux courriers des lettres circulaires que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur les postes disponibles, le coefficient, la qualification, la rémunération, le lieu d’exécution etc … Des relances ont été adressées aux sociétés ne répondant pas.
Une telle méthode était justifiée compte tenu du nombre de salariés concernés, et a permis aux organes de la procédure de proposer aux salariés idoines, après recueil des informations précises sollicitées, leur reclassement dans les postes offerts par les sociétés du groupe qui pouvaient leur convenir.
Ainsi M. [M] s’est vu proposer deux postes de reclassement sur les six postes proposés par les entreprises du groupe, proposition à laquelle il n’a pas donné suite
Parallèlement, des recherches ont été effectuées par l’administrateur vers des sociétés de transport extérieures au groupe et vers des fédérations syndicales et professionnelles.
Dès lors, compte tenu du nombre de salariés concernés et des délais contraints dans lesquels était enfermée son action, l’administrateur judiciaire a effectué avec sérieux et bonne foi son obligation de recherche de reclassement.
S’agissant du périmètre du groupe, la société DHL, en 2010, soit cinq années avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde incriminé, a cédé son activité messagerie à la société Caravelle, actionnaire à l’époque de la société Arcole Industries, spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficultés.
Il n’existe aucune lien capitalistique entre les sociétés DHL et [Localité 15] Global.
Les appelants soutiennent toutefois que la société DHL aurait dû être incluse dans le périmètre de reclassement au motif que la société [Localité 15] Global aurait eu les mêmes clients, aurait travaillé avec des véhicules portant le logo DHL et que ses salariés auraient porté des vêtements DHL, démontrant ainsi une permanence d’intérêts et une parfaite permutabilité des emplois.
S’agissant des clients, il ne résulte d’aucune pièce que parmi les contrats clients de la société [Localité 15] Ducros figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Pontoise comme cédés à la société Arcole Industrie (qui créera à cet effet la société [Localité 15] Global) figure des contrats relatifs à d’anciens ou actuels clients DHL.
Les exemples cités par les appelants (LVMH, TOTAL, PPR…)concernent au demeurant les plus grandes entreprises françaises, susceptibles d’avoir multiplié leurs fournisseurs de messagerie, et dont la présence au sein de deux portefeuilles clients différents est insuffisante à n’instituer ne serait-ce qu’une présomption de permutabilité et d’intérêts communs entre ces fournisseurs.
S’agissant de véhicules communs, les photos versées aux débats faisant état de camions au logo DHL stationnant sur des parkings comportant une banderole '[Localité 15]' sont datées, et sauf pour l’une d’entre elles, antérieures à la création de la société [Localité 15] Global.
Celle qui est postérieure, en raison de son unicité, est insuffisante à justifier du moindre intérêt commun entre les deux sociétés, un transporteur DHL ayant pu avoir une raison commerciale de stationner ponctuellement sur un parking [Localité 15].
S’agissant des vêtements comportant un logo DHL, il résulte de l’attestation versée aux débats par les appelants que le témoin attribue les photos versées aux débats à un évènement festif daté de l’année 2011, soit trois années avant la création de la société [Localité 15] Global.
Ces photos sont donc sans intérêt pour le litige.
Par conséquent, Messieurs [M], [L], [R] et [B] échouent dans leur démonstration d’un partage d’intérêts, de clients, et d’outils de travail entre les sociétés DHL et [Localité 15] Global.
La société DHL n’avait pas à être incluse dans le périmètre du reclassement.
S’agissant de la société Caravelle, qui a été actionnaire de la société Arcole Industries et dont la société [Localité 15] Global échoue à démontrer qu’elle ne le soit plus, il s’agit d’une société holding avec laquelle n’existait aucune permutabilité des emplois d’une société de messagerie.
La société Caravelle n’avait pas à être incluse dans le périmètre des recherches de reclassement.
Compte tenu des motifs qui précèdent, la Cour constate que l’administrateur judiciaire de la société [Localité 15] Global a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article 1233-4 ancien du code du travail, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire et la situation de co-employeur de la société Arcole Industries:
Messieurs [M], [L], [R], et [B] soutiennent que la société Arcole Industries était co-employeur avec la société [Localité 15] Global, au motif que lors de la création de cette dernière, elle a mis en place un comité de surveillance qui aurait administré la société [Localité 15] Global.
L’examen de la pièce numéro 37 des appelants démontre que la société Arcole Industries était associée unique d’une société Newco MD qui a changé de dénomination pour [Localité 15] Global dans le cadre de la reprise d’une partie des actifs de la société [Localité 15] Ducros.
Afin d’organiser cette reprise un comité de surveillance a été créé et ont été désignés un nouveau président et un directeur général messagerie.
Le nouveau président de la société [Localité 15] Global était aussi membre du comité de surveillance.
Toutefois, il est inexact de prétendre que le président de la société [Localité 15] Global aurait été dénué de tout pouvoir de direction au profit du comité de surveillance, le procès-verbal du 14 février 2014 ne limitant ses pouvoirs que pour les actes exceptionnels de la vie de la société et à hauteur de certains montants seulement: opérations immobilières, cessions ou acquisitions de parts sociales, engagements d’honoraires, emprunts, modification de la politique de rémunération, changement majeur d’organisation, transfert du siège social…
Or, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La société [Localité 15] Global avait repris plusieurs milliers de salariés de la société [Localité 15] Ducros, dont de nombreux dirigeants administratifs, économiques et financiers: directeur général, directeur opérations, directeur des ressources humaines, directeur commercial, directeur des systèmes d’information, directeur international, directeur affrètement, directeur immobilier, directeur qualité, directeur contrôle de gestion, directeur bureau d’études, et directeur achats.
Elle disposait donc de tous les organes nécessaires pour gérer son activité.
Son président avait les pouvoir les plus étendus s’agissant de la gestion quotidienne de la société [Localité 15] Global.
Aucun des salariés appelants ne prétend qu’une décision le concernant ait été prise par la société Arcole Industries, plutôt que par l’une des directions de la société [Localité 15] Global et aucune immixtion anormale de la société Arcole Industries dans la gestion de la société [Localité 15] Global n’est factuellement démontrée.
Enfin, les conventions d’assistance entre deux sociétés ne constituent pas une immixtion anormale permanente de la société assistante dans la gestion de la société assistée et sont insuffisantes à caractériser une situation de co-emploi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande visant à voir dire que la société Arcole Industries était leur co-employeur et a mis hors de cause la société Arcole Industries.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Messieurs [C], [M], [L], [R] et [B], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils paieront chacun, au titre des frais irrépétibles d’appel:
— la somme de 150 euros à la société [Localité 15] Global représentée par son liquidateur judiciaire,
— la somme de 150 euros à la société Arcole Industries.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la disjonction de l’affaire concernant l’appel formé par Mme [Y] [T], et renvoie l’affaire la concernant à la mise en état pour régularisation de la procédure par ses héritiers ou à leur égard.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de ses demandes.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevables les prétentions de M. [W] [C].
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Dit le présent arrêt opposable à la Délégation [Adresse 16].
Condamne Messieurs [M], [L], [C], [R] et [B] aux dépens d’appel.
Condamne Messieurs [F] [M], [G] [L], [W] [C], [J] [R], et [Z] [B], à payer, chacun, au titre des frais irrépétibles d’appel:
— la somme de 150 euros à la société [Localité 15] Global représentée par son liquidateur judiciaire,
— la somme de 150 euros à la société Arcole Industries.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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