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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2024, n° 2226867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226867 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 3 novembre 2023, la société Valljet, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 2022-09 du 21 septembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé une amende de 714 207 euros à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 17 novembre 2023, le ministre chargé des transports oppose, à titre principal, l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 229-7 du code de l’environnement : « I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d’une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l’issue de chaque année civile, l’exploitant restitue à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre d’unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article () ». Aux termes de l’article L. 229-10 de ce code : « () II.- Chaque année, lorsqu’à une date fixée par décret l’exploitant n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, l’autorité compétente met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. Pendant ce délai, l’exploitant a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu’il n’est pas satisfait à cette obligation de restitution, l’exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12. Si à l’expiration du délai d’un mois il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 21 septembre 2022 a été prise sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement et constitue une sanction administrative intervenue en application de ces dispositions qui ont le caractère de règles régissant les activités commerciales, notamment, de transport aérien. La société requérante exerce son activité principale dans son établissement situé à l’aéroport Paris-Le Bourget, dans le département du Val-d’Oise. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Valljet est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Valljet.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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