Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 68
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 105 (V)
I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;
3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.
ICPE rubrique 2980, distance minimale de 500 m, démantèlement obligatoire (article L. 553-3 du Code de l'environnement), garanties financières, […] de projection de pales, d'incendie, et les mesures de prévention. - Une évaluation des incidences Natura 2000 lorsque le projet est susceptible d'affecter un site du réseau européen. - Une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement en cas d'impact sur les espèces protégées. […] Le référé-suspension prévu à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative est fréquemment mobilisé en complément du recours au fond, pour suspendre les travaux pendant l'instruction. […]
Lire la suite…Selon les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement, une dérogation est requise lorsque l'installation présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées. Selon l'article L. 171-7 du même code, le préfet doit mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans un tel cas. Cette obligation s'applique également lorsque l'installation n'est pas encore exploitée si des circonstances nouvelles révèlent un tel risque. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] statuant à titre principal sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement, […] 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de publier au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le dispositif de l'ordonnance à intervenir, […] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dès lors que les esturgeons et les saumons sont accidentellement piégés par les engins de pêche ; […] — la lamproie marine est protégée en tant qu'élément utilisé pour la reproduction de la grande mulette de sorte qu'une dérogation devait être instruite conformément au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
[…] soit en définissant des mesures supplémentaires d'atténuation des impacts permettant de garantir l'absence d'impacts résiduels sur les espèces protégées ou soit en déposant une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour les travaux prévus sur les parcelles cadastrées section AK n°235, 231, 230, 229, 549, 548 et 546 et, en second lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2°) de rejeter la demande de première instance de la SAS Au Domaine de l'Opéra.
[…] projets qui devront être ultérieurement autorisés et mis en œuvre conformément aux dispositions des différentes législations concernées, parmi lesquelles, le cas échéant, celles du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. La requérante ne démontre pas que les conditions prévues à l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, rendaient nécessaire une évaluation environnementale en l'espèce et, en tout état de cause, […]
L'article 12 de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » interdit toute capture ou destruction intentionnelle de spécimens dans la nature. Toutefois, l'article 16 de cette même directive ouvre une faculté de dérogation aux États membres, à la condition expresse qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations concernées. En droit interne, ces dispositions sont transposées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
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