Irrecevabilité 26 avril 2022
Infirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 8 déc. 2022, n° 22/06863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2022, N° 20/12498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 837
Rôle N° RG 22/06863 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMIZ
[M] [Z]
[N] [R] ÉPOUSE [Z]
C/
[C] [V]
Etablissement Public PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me LASALARIE
Me CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/12498.
APPELANTS
Monsieur [M] [Z]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assisté de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [R] ÉPOUSE [Z]
née le 25 Février 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assisté de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [C] [V]
assigné en intervention forcée le 12.03.20 à domicile
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par un jugement frappé d’appel rendu le 2 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a débouté M. [M] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer à Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec AR à chacun des époux [Z] le 3 juillet 2020.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 26 juillet 2020, enrôlée sous le n° RG 20/6911.
À la suite de ce jugement, les époux [Z] ont saisi le juge de l’exécution d’une requête en omission de statuer, dont ils ont été déboutés par un jugement rendu le 26 novembre 2020.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette seconde décision, par déclaration du 14 décembre 2020.
Cette dernière instance a été enrôlée au greffe de la cour sous le n° RG 20/12498.
Les deux instances n’ont pas été jointes.
Dans le cadre de l’instance n° RG 20/12498, un avis de fixation est intervenu le 7 janvier 2021, notifié aux appelants par le RPVA et adressé par lettre simple à l’EPIC Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole indiquant que la clôture interviendrait le 16 mars 2021 et que l’affaire serait plaidée le 14 avril 2021.
Cet avis de fixation ne se réfère pas aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L’établissement Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole a constitué avocat le 12 janvier 2021.
Le 7 février 2021, les appelants ont déposé et notifié leurs conclusions à Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole.
Le 10 février 2021, l’intimé a écrit au greffe afin de faire état de ce que l’avis de fixation du 7 janvier 2021 ne mentionnant pas les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, il estimait que les dispositions de droit commun des articles 908 et 909 du même code étaient applicables et que la clôture ne pouvait intervenir le 16 mars 2021.
Il lui a alors été répondu par message RPVA par la présidente de cette chambre que compte tenu de ses observations, l’établissement intimé devait essayer de se mettre en état pour l’audience du 14 avril 2021 et que dans l’attente, la clôture était reportée au jour de l’audience suivant l’avis de fixation.
L’intimé a déposé ses conclusions le 12 avril 2021.
Dans l’intervalle, les appelants avaient fait signifier à Me [C] [V], huissier de justice, par acte délivré à personne habilitée, une assignation aux fins d’intervention forcée le 12 mars 2021, valant conclusions.
Cet huissier de justice a constitué avocat le 23 mars 2021.
Par avis du greffe du 14 avril 2021, l’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2021 avec clôture reportée au 29 juin 2021.
Me [V] a déposé ses conclusions le 25 juin 2021.
Le 28 juin 2021, les époux [Z] ont saisi la présidente de cette chambre d’un incident tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole le 12 avril 2021, au motif de leur tardiveté eu égard aux dispositions de l’article 905- 2 du code de procédure civile, et à l’irrecevabilité des conclusions déposées par Me [V] le 25 juin 2021 pour le même motif et aux fins de voir condamner les précités in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Romain Cherfils, avocat associé, aux offres de droit.
Par ordonnance faisant l’objet du présent déféré, rendue le 26 avril 2022, la présidente de cette chambre a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité présentée par les époux [Z] en ce qui concerne les conclusions de Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole,
— accueilli l’incident en ce qui concerne les conclusions et pièces de Me [V] du 25 juin 2021 en les déclarant irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ou indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par requête déposée au greffe le 11 mai 2022, les époux [Z] ont déféré cette décision à la cour.
Ils soutiennent par conclusions déposées le même jour que la procédure relève des articles 905 et suivants du code de procédure civile et qu’il incombait dès lors à Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole de conclure dans le mois de la notification de leurs conclusions, ce même en l’absence de notification d’un avis de fixation et en l’absence de tout cas de force majeure ayant interdit à Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole de conclure au plus tard le 7 mars 2021 c’est-à-dire dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les époux [Z] ont demandé la condamnation in solidum (sic) de Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré dont distraction au profit de Me Romain Cherfils.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par les époux [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2022 par Me [C] [V] aux termes desquelles ce dernier demande la confirmation de l’ordonnance dans son intégralité et la condamnation solidaire des consorts [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Jean Mathieu Lasalerie, avocat, sur son affirmation de droit.
Les parties ont été informées par le greffe par message du 21 octobre 2022 de ce que l’appel du jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2020, formé par les époux [Z], semblait tardif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la note en cours de délibéré non réclamée adressée à la cour par les époux [Z] le 30 novembre 2022 ;
Sur le déféré de l’ordonnance du 26 avril 2022 en ce qui concerne Me [V] :
Les époux [Z] ne formulent aucune prétention dans le cadre du déféré en ce qui concerne les dispositions de la décision concernant Me [V] ; ils avaient d’ailleurs obtenu satisfaction sur ce point.
Me [V] a été attrait au déféré par les époux [Z] de par leurs conclusions d’incident du 11 mai 2022, sans motif.
Sur le déféré des dispositions de l’ordonnance concernant l’EPIC [Localité 1] Habitat Métropole:
Vu l’article R. 121- 20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Dès lors, l’appel du jugement sur omission de statuer faisant l’objet de l’instance n° RG 20 -12498 donnant lieu au déféré relevait automatiquement de la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il incombait à l’EPIC Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole de conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions des époux [Z].
L’EPIC Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole a conclu tardivement au regard de ce délai, le 12 avril 2021, et ses conclusions sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Ecarte la note en délibéré adressée à la cour par le RPVA le 30 novembre 2022,
Infirme l’ordonnance rendu par la présidente de cette chambre le 26 avril 2022 en tant qu’elle a débouté les époux [Z] de leur incident d’irrecevabilité des conclusions déposées par Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Pays d'[Localité 1] Habitat Métropole le 12 avril 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] à payer à Me [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre du déféré, et les condamne aux dépens du déféré en tant qu’ils sont engagés par Me [V], distraits au profit de Me Jean Mathieu Lasalerie, avocat, sur son affirmation de droit.
Rejette les autres demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que pour le surplus, les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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