Infirmation 28 juin 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 28 juin 2024, n° 22/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 mai 2022, N° F19/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 771/24
N° RG 22/00878 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKV4
IF/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Mai 2022
(RG F 19/00131 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD en liquidation judiciaire
Me [Y] [T] ès-qualités de liquidateur de la société COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la société LUXANT SECURITY
intervenant forcé
[Adresse 2]
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001089 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA [Localité 4]
intervenant forcé – assigné le 02.01.24 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 janvier 2012, la société IPS spécialisée dans l’activité de sécurité privée, a engagé M. [V] [C] en qualité de chef de poste, de niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Il était affecté au magasin Bricot dépot situé à [Localité 5].
Par avenant au contrat de travail du 20 avril 2016, son contrat de travail a été transféré au profit de la société Luxant Security Grand Nord spécialisée dans l’activité de sécurité privée, à compter du 1er mai 2016 avec une reprise de son ancienneté établie au 17 janvier 2012. Il a continué d’occuper le poste de chef de poste avec reprise de sa classification antérieure.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1546,99 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (Brochure JO 3196).
M. [V] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie au cours de l’année 2016. A la suite de nombreuses prolongation de l’arrêt maladie, il a effectué une visite de reprise le 14 février 2018.
Par avis en date du 14 février 2018, M. [V] [C] a été déclaré apte à reprendre son poste de travail suivi d’une recommandation à limiter les longs trajets en voiture pour une période de six mois. Par avis en date du 27 mars 2018, la médecine du travail a confirmé la limitation des longs déplacements en voiture pour une période de cinq mois.
La Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a conféré à M. [V] [C] la qualité de travailleur handicapé pour la période fixée du 30 mars 2018 jusqu’au 28 février 2020. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été renouvelée pour la période fixée du 1er mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2025.
Par avis en date du 27 septembre 2018, la médecine du travail a déclaré M. [V] [C] apte à son poste de travail en préconisant une reprise de travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 1er janvier 2019 suivi d’une interdiction d’effectuer des déplacement d’une durée supérieure à 25 minutes depuis son domicile.
M. [V] [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2018.
Par avenant au contrat de travail du 12 novembre 2018, le contrat de travail de M. [V] [C] a évolué selon les modalités d’un mi-temps thérapeutique. Il a été affecté sur le site de Nocibé situé à [Localité 8].
M. [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard.
Postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes de Valenciennes, la médecine du travail a déclaré M. [V] [C] inapte à son poste de travail par avis en date du 23 mai 2019. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juin 2019, à un entretien préalable à un licenciement fixé le 8 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2019, Monsieur [V] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [C] aux torts exclusifs de la société prennant effet à la date de la notification de son licenciement pour inaptitude le 17 juillet 2019, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3093,98 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 309,39 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse : 7500 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 1500 euros ;
— au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1500 euros ;
— les frais et dépens d’instance ;
Le conseil de prud’hommes de Valenciennes a également pris acte du désistement de M. [V] [C] au titre du versement de l’indemnité légale de licenciement, celui-ci reconnaissant l’avoir perçu, a ordonné à la société la remise des documents de 'n de contrat soit le bulletin de salaire relatif à son solde de tout compte, le certi’cat de travail, ainsi que l’attestation pôle emploi complétés sous astreinte de 20 euros par document et par retard à compter du trentième jour suivant la noti’cation du présent jugement, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte et a ordonné l’exécution provisoire.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par assignation en date du 2 janvier 2024, elle a régulièrement appelé en intervention forcée l’Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4].
Par assignation en date du 12 janvier 2024, elle a régulièrement appelé en intervention forcée Maître [Y] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire, désigné par jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord.
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [Y] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote sécurité venant aux droits de la société demande l’infirmation du jugement, demande de débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes et en tout état de cause, à titre reconventionnel de le condamner à payer les sommes suivantes :
— la répétition de l’indu correspondant au trop perçu de l’indemnité légale de licenciement résultant d’une erreur de calcul : 1745,74 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3500 euros .
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [C] qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement excepté en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 12000 euros de dommages et intérêts pour rupture dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, demande de fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote sécurité et de débouter Maître [Y] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes :
— dommages et intérêts pour rupture dépourvu de cause réelle et sérieuse : 12375,92 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat : 1500 euros ;
— article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3000 euros ;
— les frais et dépens d’instance ;
M. [V] [C] demande également de rendre le jugement à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] qui devra garantir les condamnations prononcées.
Par courrier du 16 janvier 2024, l’Unedic a fait connaître qu’elle ne serait pas représentée à l’audience et a rappelé les limites de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
En application de l’article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La preuve des manquements incombe, en principe, au salarié qui les allègue, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L 4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
La Cour de cassation juge que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En conséquence, en présence d’allégation de manquement à l’obligation de sécurité, l’articulation de la charge de la preuve doit être précisée dans un litige portant sur une demande de prononcé de résiliation judiciaire. Il appartient ainsi au salarié d’énoncer le manquement à l’obligation de sécurité qui a porté atteinte à sa santé physique ou mentale. Toutefois, la preuve des mesures prises pour respecter l’obligation de sécurité demeure à la charge de l’employeur.
Monsieur [C] soutient que son employeur a commis deux manquements à l’obligation de sécurité :
A – non-respect des préconisations du médecin du travail relatives au temps de déplacement
B – non respect du mi-temps thérapeutique
S’agissant du manquement A
Le médecin du travail a fait les propositions de mesures individuelles d’aménagement de poste suivantes :
— le 14 février 2018 : limiter les longs déplacements en voiture pour une période de six mois
— le 27 mars 2018 : limiter les longs déplacements en voiture pour une période de cinq mois
— le 27 septembre 2018 : reprise de travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 1er janvier 2019, pas de déplacements d’une durée supérieure à 25 minutes
A partir du 19 mars 2018, la société a affecté Monsieur [C] sur un lieu de travail situé à [Localité 6]. Monsieur [C] résidant à [Localité 8], le trajet [Localité 8]-[Localité 6], soit environ 35 minutes en voiture, pour se rendre sur le lieu de travail ne peut être considéré, de manière absolument évidente, comme un long déplacement.
Par courrier des 11 et 16 avril 2018, Monsieur [C] a contesté le lieu de son affectation auprès de son employeur, puis le 16 avril 2018 auprès de l’inspection du travail, considérant qu’il contrevenait à la recommandation du médecin du travail d’effectuer de longs déplacements.
Aucune des parties ne produit un écrit du médecin du travail précisant le temps de trajet maximum recommandé. Néanmoins, l’employeur produit un message électronique de ses services adressé au médecin du travail le 25 avril 2018, laissant entendre qu’à l’oral le médecin du travail a limité précisément le temps de trajet, à 25 minutes.
Dès lors, à compter du 25 avril 2018, l’employeur était informé de la limitation du temps de déplacement à 25 minutes maximum.
Or, le contrat de travail de Monsieur [C] était suspendu pour maladie dès le 18 avril 2024 jusqu’au 24 septembre 2018.
Ainsi, la société n’étant pas tenue de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail dont elle n’est pas informée, aucun manquement à l’obligation de sécurité relative au temps de trajet ne peut lui être reprochée avant la visite de reprise du 27 septembre 2018.
Le lieu d’affectation à compter de la reprise du mois de septembre 2018 étant situé dans sa ville de résidence ou à proximité immédiate, il s’ensuit que l’employeur démontre avoir respecté au fur et à mesure de la relation contractuelle suivie par le médecin du travail les recommandations de ce dernier quant au temps de déplacement.
S’agissant du manquement B
Monsieur [C] soutient qu’alors qu’il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique, la société lui envoyait des plannings à temps plein, sans aucune précision de la période à laquelle il se réfère.
Or, il convient de rappeler pour clarifier le débat que le médecin généraliste n’a pas qualité pour placer un salarié en mi-temps thérapeutique. Dès lors, l’avis du Docteur [I] du 29 janvier 2018 certifiant que l’état de santé de Monsieur [C] permet une reprise à temps partiel pour trois mois n’engageait pas le médecin du travail, qui n’a pas préconisé un mi-temps thérapeutique lors de la visite de reprise du 14 février 2018.
Dès lors, le moyen porte sur un manquement de l’employeur à respecter le mi-temps thérapeutique décidé par le médecin du travail à la reprise du 27 septembre 2018.
Il résulte des échanges entre les parties notamment à compter du 13 octobre 2018 que Monsieur [C] avait bien reçu un avenant portant sur 75 heures de travail mais que ce dernier contestait la répartition des jours de travail par semaine et ne signait pas l’avenant. Il apparaît également que, dès le 25 octobre 2018, Monsieur [C] entamait des négociations en vue d’une rupture de son contrat, évoquant se tenir à disposition pour trouver un compromis qui conviendrait aux deux parties.
Au final, ce n’est que le 12 novembre 2018 que Monsieur [C] a signé une troisième version de l’avenant à son contrat de travail portant le temps de travail mensuel à 75 heures par mois, avec la répartition journalière suivante : mercredi et vendredi, six heures et samedi cinq heures trente.
La cour relève que dans les derniers états de ses demandes de modification, Monsieur [C] la est allé jusqu’à demander de travailler, sur quatre jours de semaine, quatre heures et trente-trois minutes, ce qui démontre la grande difficulté dans laquelle l’employeur s’est trouvé pour parvenir à un accord pour la mise en place du mi-temps thérapeutique.
Entre le 27 septembre 2018 et le 30 octobre 2018, la société a régulièrement déclaré Monsieur [C] en absence injustifiée, puisque c’est sans motif qu’il n’est pas revenu travailler en refusant de signer un avenant de mi-temps thérapeutique dont les modalités ne lui convenaient pas entièrement. Entre le 30 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie, Monsieur [C] ne s’est pas plus présenté à son employeur pour prendre son poste de travail et a continué à négocier l’avenant de mi-temps thérapeutique. Ensuite, il résulte des bulletins de paie que Monsieur [C] était en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2018, le contrat de travail était suspendu à compter de cette date, et partant, à la date de signature de l’avant de mi-temps thérapeutique le 12 novembre 2018.
C’est donc à tort que le conseil de prud’homme s’est appuyé sur une édition de planning à temps plein sur la période, pour caractériser un manquement de l’employeur à l’aménagement du mi-temps thérapeutique, qui n’est pas caractérisé puisque Monsieur [C] n’a pas travaillé du tout sur la période examinée, ni à mi-temps conformément à l’avenant en négociation, ni à temps plein.
Au final, la société démontre avoir respecté l’obligation de sécurité et de prévention lui incombant en respectant parfaitement les recommandations du médecin du travail portées à sa connaissance pour l’aménagement du poste de Monsieur [C].
En l’absence de manquement de l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] n’est pas encourue.
Le jugement sera infirmé.
Sur la contestation d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, rendant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement injustifié
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles peuvent être présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La contestation du licenciement survenu postérieurement à la requête en résiliation judiciaire a trait également à la rupture du contrat et se rattache, par conséquent, directement aux prétentions originaires.
Les demandes qui en sont issues seront déclarées recevables.
La recherche de reclassement doit se faire dans le respect des indications du médecin du travail. En l’espèce, ce dernier a recommandé que Monsieur [C] évite les déplacements de plus de 25 minutes de route depuis son domicile et a fortement recommandé l’alternance des positions assis/debout.
La société justifie avoir interrogé les trois autres entreprises du groupe dont le siège est situé à [Localité 7], ainsi que deux autres entreprises en région parisienne.
Monsieur [C] ne soulevant pas la question du retour des demandes de reclassement, il s’ensuit que la société a effectué une recherche loyale et sérieuse notamment en interrogeant les sociétés du même groupe situées à [Localité 7], seules susceptibles de proposer un poste à 25 kilomètres du domicile de l’intéressé.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié par une cause inhérente à la personne du salarié.
Ses demandes formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indu d’une partie de l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La Cour de cassation juge que l’ancienneté en matière d’indemnité légale de licenciement se calcule à partir des périodes de travail effectif et que ne sont pas assimilées à du travail effectif les périodes d’arrêt de travail pour maladie, hormis celles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il en résulte, et Monsieur [C] ne le conteste pas, que l’ancienneté du salarié était de 3 ans et 3 mois.
En outre, Monsieur [C] ne conteste pas le montant du salaire retenu par le représentant de l’employeur pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Dès lors, sur la base d’un salaire de référence de 1546.99 euros, l’indemnité de licenciement due est de 1256.93 euros.
Monsieur [C] ayant perçu la somme de 3002.67 euros à ce titre, il en résulte un indû d’un montant de 1745.74 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n’est pas équitable de faire droit à la demande de la société fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes fondées sur la contestation du licenciement recevables,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a pris acte du désistement de Monsieur [V] [C] de sa demande au titre du versement de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [C] à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote sécurité, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord, la somme de 1745.74 euros, au titre de la répétition de l’indû d’indemnité légale de licenciement,
Déboute Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote sécurité, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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