Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 10 décembre 2019, n° 18/00782
TCOM Angoulême 25 janvier 2018
>
TCOM Angoulême 25 janvier 2018
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Démonstration du préjudice d'exploitation

    La cour a estimé que le préjudice d'exploitation reste hypothétique, car les travaux n'ont pas encore été réalisés et les chiffres fournis ne sont pas validés.

  • Accepté
    Désagréments liés aux désordres

    La cour a reconnu la réalité des désagréments subis par la société A Mathe, justifiant l'allocation d'une somme pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a confirmé la responsabilité des entreprises et a ordonné le paiement des frais de remise en état.

  • Accepté
    Nécessité d'une cuisine mobile

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Exécution des prestations

    La cour a reconnu que les prestations avaient été réalisées et a ordonné le paiement des factures.

  • Accepté
    Exécution des prestations

    La cour a reconnu que les prestations avaient été réalisées et a ordonné le paiement des factures.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SARL A-Mathe a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême, demandant l'indemnisation de pertes d'exploitation suite à des désordres dans les travaux de restructuration de sa cuisine. La juridiction de première instance a retenu une part de responsabilité de 50 % pour la société Ingerest, 30 % pour la société Renaulleau et 20 % pour la société Serveau, tout en déboutant A-Mathe de sa demande de perte d'exploitation. La Cour d'appel a confirmé la répartition des responsabilités, mais a infirmé le jugement concernant la société QBE, condamnant cette dernière à garantir Ingerest pour une somme réduite. La Cour a également confirmé l'indemnisation pour le préjudice de jouissance, mais a maintenu le rejet de la demande de perte d'exploitation, considérant que celle-ci était hypothétique.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2019, n° 18/00782
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00782
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 25 janvier 2018, N° 2017004679
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 10 décembre 2019, n° 18/00782