Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35
I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;
3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
à tout manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 62114 lors d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223 6; e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors : -d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ; -ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement […] II de l'article L. 62114, […]
Lire la suite…L'autorisation de défrichement (article L.341-3 du code forestier), la dérogation « espèce protégée » (article L.411-2 du code de l'environnement), l'évaluation des incidences Natura 2000 (article L. 414-4 du code de l'environnement) ou encore l'autorisation IOTA, concernant la ressource en eau (article L.214-1 et suivants code de l'environnement), peuvent être requises. […] A ce titre, les porteurs de projets et leurs conseils peuvent solliciter la plupart de ces autorisations via l'autorisation environnementale unique en application des articles L.181-1 et suivants du code de l'environnement. II. […]
Lire la suite…[…] statuant à titre principal sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l'environnement, […] 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de publier au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le dispositif de l'ordonnance à intervenir, […] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dès lors que les esturgeons et les saumons sont accidentellement piégés par les engins de pêche ; […] — la lamproie marine est protégée en tant qu'élément utilisé pour la reproduction de la grande mulette de sorte qu'une dérogation devait être instruite conformément au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
[…] soit en définissant des mesures supplémentaires d'atténuation des impacts permettant de garantir l'absence d'impacts résiduels sur les espèces protégées ou soit en déposant une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour les travaux prévus sur les parcelles cadastrées section AK n°235, 231, 230, 229, 549, 548 et 546 et, en second lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2°) de rejeter la demande de première instance de la SAS Au Domaine de l'Opéra.
[…] projets qui devront être ultérieurement autorisés et mis en œuvre conformément aux dispositions des différentes législations concernées, parmi lesquelles, le cas échéant, celles du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. La requérante ne démontre pas que les conditions prévues à l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, rendaient nécessaire une évaluation environnementale en l'espèce et, en tout état de cause, […]
L. 411-2 du code de l'environnement). […] R. 181-38 du code de l'environnement ; non justification de l'accord des propriétaires concernés au titre de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ; irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ; insuffisance de l'étude d'impact ; insuffisance des garanties financières au titre de l'article R. 515-101 du code de l'environnement ; méconnaissance des règles d'éloignement aux habitations en méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ; absence de dérogation « espèces protégées » ; atteinte à l'avifaune, aux chiroptères, […]
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