Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503503 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2024, N° 2404917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. E A, représenté par Me Pawlotsky demande au tribunal :
1°) d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que celle-ci est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et peut se voir délivrer un titre de plain droit en application de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pawlotsky, représentant M. E A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il est éligible à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit, de sorte que son éloignement serait illégal ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1986, déclare être entré en France en 2010. Interpellé pour de multiples faits de violence, le préfet de la Seine-Saint-Denis à émis à son encontre le 10 avril 2024 une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2404917 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision en tant qu’elle interdisait M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Interpellé le 6 juin 2024 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieur à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté en date du 25 février 2025, l’a assigné à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent et relève notamment que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance qu’il mentionne le consulat du Sri Lanka au lieu de celui d’Algérie, erreur purement matérielle, est sans incidence sur la motivation de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des diligences effectuées par la préfecture du Val-d’Oise auprès des services consulaires d’Algérie à Créteil en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, que la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A ne demeure pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 5 doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A se prévaut du fait que ses deux enfants, nés en 2015 et 2021, vivent à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis chez leur mère et que la mesure d’assignation à résidence le prive de la possibilité de les voir. Toutefois, il ne justifie pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Il indique également que son père et ses frères résident tous à Nantes. Cependant, ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’assignation à résidence édictée à l’encontre de M. A porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En tout état de cause, cette mesure n’empêche pas sa famille de venir le voir dans le département où il est assigné à résidence. M. A peut également, s’il s’y croit fondé, demander une autorisation expresse au préfet pour se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise ainsi que le précisé l’article 3 de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant peut être écarté.
11. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
12. L’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, a été annulé par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement n° 2404917 du 2 mai 2024 seulement en tant qu’il interdisait M. A de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ce jugement est devenu définitif. Ainsi, la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai en ligie était devenue définitive à la date d’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, les moyens, soulevés par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A peuvent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera envoyée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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