Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
Néanmoins, l'hypothèse d'une conservation communale n'est réalisable qu'à la condition que les deux tiers des propriétaires représentant au moins les deux tiers des surfaces concernées optent pour ce modus operandi (article L. 429-13 du code de l'environnement). En Alsace-Moselle, bien souvent, […] les sommes récupérables par les propriétaires fonciers ne pouvant créer une chasse, c'est à dire de manière générale et hormis les exceptions listées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement ceux disposant d'un foncier non bâti inférieur à vingt-cinq hectares selon l'article L. 429-4 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Néanmoins, l'hypothèse d'une conservation communale n'est réalisable qu'à la condition que les deux tiers des propriétaires représentant au moins les deux tiers des surfaces concernées optent pour ce modus operandi (article L. 429-13 du code de l'environnement). En Alsace-Moselle, bien souvent, […] les sommes récupérables par les propriétaires fonciers ne pouvant créer une chasse, c'est à dire de manière générale et hormis les exceptions listées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement ceux disposant d'un foncier non bâti inférieur à vingt-cinq hectares selon l'article L. 429-4 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L 222-17 du code rural applicable à l'époque des faits impose au propriétaire ou détenteur du droit de chasse d'un terrain d'une superficie le lui permettant qui désire se retirer de l'ACCA de le faire à l'expiration de chaque période de six ans avec un préavis de deux ans ; […] Attendu que la loi en vigueur ne constitue aucune atteinte au droit de propriété de M. Y… puisque disposant de terrains d'une surface continue supérieure à 2O ha il est en droit de s'opposer, dans les conditions prévues par la loi et sans avoir à créer une clôture imposante, à l'exercice du droit de chasse sur son terrain (art. L 422-1O et L 422-13 du code de l'environnement) ;
[…] à la demande de M. B…, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 29 juillet 2013 par lesquels le préfet de la Loire a fixé, au titre de l'article R. 422-32 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) / 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; / (…) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, une association communale de chasse agréée « est constituée sur des terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (…) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires (…) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (…) » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :