Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
L. 232-1, L. 232-4 et L. 232-6, d'autre part les art. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, celles, implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. L. 421-5, L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11-1, L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ainsi que celle d'abrogation des art. […]
Lire la suite…Il y a lieu de souligner que l'article L.426-7 identifie comme point de départ la prescription le jour où les dégâts ont été commis et ne fait pas référence, contrairement à l'article R.426-12 relatif à la procédure non-contentieuse, à la date d'observation des premières manifestations des dégâts. Il convient donc d'identifier la date de commission des dégâts. […] Pour autant, il convient de rappeler que l'article R.426-12 du Code de l'Environnement prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faite selon la procédure non-contentieuse devant la Commission Départementale que soit précisée la date d'observation des premières manifestations des dégâts. […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». […] — a commis une erreur de droit en statuant ainsi après avoir relevé que la prévention de l'indemnisation des dégâts devait, à titre principal et non exclusif, être financée par la contribution et les participations prévues par l'article L. 426-5 du code de l'environnement, en dépit de la lettre de l'article R. 426-1 du même code qui prévoit une liste non limitative de recettes ;
[…] Le président du tribunal, Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SCEA DE LA BORDE, dont le siège est à La loge Lionne à XXX, par la SCP ACG & Associés ; […] Considérant que les articles L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ont organisé une procédure d'indemnisation à raison des dégâts causés par les sangliers et gros gibiers au terme de laquelle une commission nationale d'indemnisation peut être saisie ; qu'aux termes de l'article L. 426-6 du même code : « Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire » ; […]
[…] pour les dégâts causés aux agriculteurs par le gibier de l'article L426 -1 du code de l'environnement trouvent bien à s'appliquer au cas présent et ne doit pas limiter son indemnisation. […] L'article L.426 -3 du code de l'environnement prévoit par ailleurs, […] visée à l'article L426-5 détermine les principales règles à appliquer en la matière. […] En application des dispositions combinées des articles L 426-5 et R 426 -8 du code de l'environnement , […] que l […]
Il y a lieu de souligner que l'article L.426-7 identifie comme point de départ la prescription le jour où les dégâts ont été commis et ne fait pas référence, contrairement à l'article R.426-12 relatif à la procédure non-contentieuse, à la date d'observation des premières manifestations des dégâts. Il convient donc d'identifier la date de commission des dégâts. […] Pour autant, il convient de rappeler que l'article R.426-12 du Code de l'Environnement prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faite selon la procédure non-contentieuse devant la Commission Départementale que soit précisée la date d'observation des premières manifestations des dégâts. […]
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