Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
Dans une décision du 11 mai 2026, le Tribunal des Conflits estime que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cette délibération prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'environnement. En effet, cette dernière constitue un acte administratif en ce qu'il est adopté à l'occasion des missions de service public de la fédération et que cette décision manifeste l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
Lire la suite…[…] les décisions prises à l'occasion de ces missions et qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents en application de l'article L. 421-8 du même code et des contributions et participations prévues à l'article L. 426-5 de ce code instituées dans le cadre des plans de chasse, […] à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions […] Le litige portait sur la légalité d'une délibération du conseil d'administration d'une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». […] — a commis une erreur de droit en statuant ainsi après avoir relevé que la prévention de l'indemnisation des dégâts devait, à titre principal et non exclusif, être financée par la contribution et les participations prévues par l'article L. 426-5 du code de l'environnement, en dépit de la lettre de l'article R. 426-1 du même code qui prévoit une liste non limitative de recettes ;
[…] Le président du tribunal, Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SCEA DE LA BORDE, dont le siège est à La loge Lionne à XXX, par la SCP ACG & Associés ; […] Considérant que les articles L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ont organisé une procédure d'indemnisation à raison des dégâts causés par les sangliers et gros gibiers au terme de laquelle une commission nationale d'indemnisation peut être saisie ; qu'aux termes de l'article L. 426-6 du même code : « Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire » ; […]
[…] à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 13 avril 2024 par laquelle l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs du Loiret a fixé le montant de la contribution visée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement à l'occasion du vote du budget 2024/2025, ainsi que de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président de cette fédération a refusé d'abroger cette délibération, […] Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la fédération départementale des chasseurs du Loiret au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Compétence du juge administratif dans le contentieux des décisions de fédérations de chasse Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) Dans une décision du 11 mai 2026, le Tribunal des Conflits estime que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cette délibération prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.
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