Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 juin 2023, n° 20/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 12 mars 2020, N° F18/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03146 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3AO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F18/00328
APPELANTE
S.A.S. [Localité 5] GROUND SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [U] est devenu salarié de la société [Localité 5] ground services à compter du 1er avril 2017, avec reprise d’ancienneté, dans le cadre du transfert d’un marché de services.
Il exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de conducteur qualifié.
Par lettre recommandée du 26 février 2018, M. [U] a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« (') Vous étiez convoqué à un entretien préalable en vertu des dispositions du code du travail le mardi 30 janvier 2018 à 15h00, afin que nous vous fassions part des griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre, et pour lesquels nous envisageons votre licenciement.
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de M. [R].
Nous vous rappelons que les griefs retenus sont les suivants :
Le 27 décembre 2017, vous vous mettez en place sur l’arrivée du vol XK781 mais le matériel nécessaire au traitement de l’avion n’est pas au complet.
Votre régulateur vous demande alors de prendre un tracteur charlatte disponible à la régulation située à proximité immédiate du point de parking de l’avion que vous traitez. Vous refusez d’exécuter cette tâche. Alors qu’il insiste dans sa demande, vous finissez par lui adresser un « doigt d’honneur ».
En plus d’être totalement déplacée, votre attitude aura pour conséquence le départ du vol avec un retard qui sera imputé à votre entreprise qui devra donc s’acquitter d’une pénalité financière.
Votre comportement vis-à-vis du régulateur est inacceptable. Il s’agit d’un refus de tâche caractérisé, assorti d’un manque de respect flagrant à l’égard de votre hiérarchie.
Or, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit en son chapitre 2,I/ que « le respect des personnes et des intérêts collectifs, des locaux, du matériel et du temps de travail s’impose à tous les membres du personnel et les règles énumérées ci-dessous doivent être particulièrement observées.
Tout manquement au respect de l’intégrité de la personne tant sur le plan physique que sur le plan psychologique et moral sera sanctionné.
Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.
Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise, a fortiori lorsqu’ils sont pénalement sanctionnables. ('). Dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. »
Par votre comportement, vous nuisez gravement au bon fonctionnement de l’entreprise. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre d’attitude.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Ces faits sont de nature à rendre impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise, et ce même pendant la période de préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat, pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de ce courrier soit le 26 février 2018.
Le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [U] le 28 mai 2018, a, par jugement du 12 mars 2020, notifié le 2 avril 2020, statué comme suit:
— Dit que le licenciement prononcé par la SASU [Localité 5] ground services, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la SASU [Localité 5] Ground services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
12167,54 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
6738,94 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
673,89 euros au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
38 748,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute M. [Z] [U] du surplus de ses demandes
— Ordonne la délivrance du bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Le conseil se réserver la possibilité de faire liquider l’astreinte
— Dit que les sommes allouées au titre porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 28 mai 2018 et feront l’objet d’une capitalisation
— Rappelle, conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie ou de toutes pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ainsi que les sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail
— Condamne la SASU [Localité 5] ground services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
La société [Localité 5] ground services a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 6 mai 2020
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2020, l’appelante soutient devant la cour le demandes suivantes :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel
— Infirmer la décision entreprise sur les postes
— Juger que les griefs opposés au salarié justifiaient son licenciement pour faute grave
— Débouter M. [Z] [U] de toutes demandes indemnitaires résultant de ce licenciement
Subsidiairement :
— Réduire l’indemnisation éventuelle de M. [Z] [U] résultant du licenciement
— Débouter M. [Z] [U] de toute indemnisation en visant l’absence de tout manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
— Condamner M. [Z] [U] aux dépens de première instance comme d’appel
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2022,
M. [U] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
— Recevoir M. [U] en ses demandes
— L’y déclarer bien fondé
En conséquence :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail par la société [Localité 5] ground services
— Débouter la société [Localité 5] ground services de l’intégralité de ses demandes
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] ground services à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6 738,94 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 673,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 12 167,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 38 748,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] ground services à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [Localité 5] Ground Services à verser à M. [U] la somme de 20 216,82 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
En tout état de cause :
— Condamner la société [Localité 5] ground services à verser à M. [U] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— Condamner la société [Localité 5] ground services aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement pour faute grave, sus-reproduite et qui fixe les termes du litige, reproche en substance à M. [U] d’avoir le 27 décembre 2017, alors qu’il était chargé au sein d’une équipe de s’occuper, à l’aéroport d'[Localité 5], du vol XK 781, refusé de prendre un tracteur charlatte se trouvant à proximité ainsi que le lui demandait un agent régulateur puis d’avoir fait un doigt d’honneur à ce dernier qui insistait pour qu’il récupère ce matériel, attitude ayant eu pour conséquences un départ retardé de l’avion et une sanction financière pour l’entreprise.
M. [U] qui ne conteste pas avoir refusé de récupérer un tracteur charlatte supplémentaire nécessaire au travail de chargement des bagages, objecte que la réglementation applicable l’empêchait de quitter son poste de travail, étant responsable des bagages et ayant reçu instruction de les surveiller de l’agent Air France [M] [H] ainsi que ce dernier en atteste (pièces 15 et 18) et qu’il n’est nullement responsable du retard de l’avion, arrivé, en période de sous-effectif, avec 11 minutes de retard et qui n’est finalement reparti qu’avec un retard minime de 3 minutes n’ayant donné lieu à aucune sanction.
Il soutient également que le « doigt d’honneur » qu’il reconnaît avoir fait ne s’adressait pas au superviseur mais, par taquinerie, à l’un de ses collègues de travail s’étant moqué de lui.
La société [Localité 5] ground services rétorque que M. [U], en sa qualité de conducteur, était placé sous la seule subordination hiérarchique de son régulateur-superviseur dont il avait l’obligation de respecter les instructions et que celles dont il se prévaut pour justifier son refus de récupérer le tracteur charlatte ne sont qu’un prétexte fallacieux pour tenter de s’exonérer de sa conduite fautive. Elle tient également les attestations de M.[H] pour tardives, non crédibles et contredites par celle du salarié [F] [K] expliquant « (') que les bagages ne sont jamais restés sans surveillance car (il est lui-même) resté sous l’avion de son arrivée jusqu’à son départ » (pièce 31/1)
Il convient d’observer que les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec une quelconque précision les circonstances et raisons pour lesquelles M. [U] a refusé de récupérer le tracteur charlatte et quelles étaient les instructions exactes du superviseur adressées à l’équipe chargé du vol XK 781, lequel n’atteste pas en la procédure et dont le nom ne figure d’ailleurs ni dans le compte rendu d’entretien de quatre lignes rédigé le 27 décembre 2017 par « JDI »(pièce 18 de l’employeur) ni dans le courriel d’incident d’exploitation très bref (trois lignes) du même jour (pièce 17 de l’employeur).
Les documents et attestations produits, imprécis ou contradictoires sur ces points – le règlement intérieur et les fiches « régulateur/superviseurs et conducteur » (pièces 19 à 21 de l’appelante) ne détaillant pas les opérations de traitement des bagages sur les pistes – ne permettent pas de déterminer l’organisation de l’équipe comme la répartition des tâches et de vérifier dans quelle mesure les agents intervenant sur les avions étaient habilités ou non à quitter les lieux pour récupérer du matériel.
D’autre part, aucun élément ne permet de démentir l’affirmation de M. [U] selon laquelle il n’a pas fait un doigt d’honneur à son superviseur, mais à l’un de ses collègues dans le cadre de leurs relations personnelles. attitude, certes discourtoise, mais qui ne peut, dans ce cas, être tenue pour le manque de respect à la hiérarchie reproché.
Enfin, les causes exactes du retard de l’avion ne peuvent faire l’objet d’aucune vérification, à l’examen des documents produits, lesquels ne font pas non plus état d’une sanction financière infligée à la société [Localité 5] ground services en raison d’un retard du vol imputable à l’équipe intervenante.
En l’état de ces constatations, la décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le doute devant en toute hypothèse lui profiter.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [U], soit 13 ans et 4 mois avec la reprise d’ancienneté au service d’une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (date de naissance 1981), du salaire mensuel moyen brut au cours des 6 derniers mois dont il a été privé (3036,53 euros selon les bulletins de paie) et des éléments produits sur l’évolution de sa situation professionnelle, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant en l’espèce un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 25 000 euros.
Le montant des indemnité de préavis et de licenciement dues à M. [U] en raison du caractère abusif de son licenciement n’étant pas discuté par la société [Localité 5] ground services en cause d’appel qui n’en propose aucun calcul différent, la décision prud’homale y ayant fait droit sera confirmée.
2) Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
A l’appui de cette demande en dommages et intérêts, M. [U] évoque le caractère fallacieux des motifs de son licenciement qu’il tient pour une exécution déloyale du contrat de travail. Mais faute de démontrer, à l’appui de sa réclamation, la réalité d’un préjudice distinct et non réparé par les indemnités accordées au titre de la rupture de son contrat de travail, le rejet de cette réclamation sera confirmé.
3) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. [U], en plus de l’indemnité accordée par les premiers juges à ce titre, une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société [Localité 5] ground services de remettre à M. [U], sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à cette décision ;
Les modalités de fixation de l’intérêt légal et de la capitalisation des intérêts échus, retenues par la décision prud’homale et non contestées en cause d’appel, seront confirmées.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société [Localité 5] ground services qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 12 mars 2020 sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement abusif et la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat.
L’infirme sur ces derniers points et y ajoutant :
Condamne la société [Localité 5] ground services à payer à M. [U] 25 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif ;
Condamne la société [Localité 5] ground services à payer à M. [U] 1 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoint la société [Localité 5] ground services à délivrer à M. [U] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [Localité 5] ground services aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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