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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Roanne, 21 janv. 2021, n° 19/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Roanne |
| Numéro(s) : | 19/00043 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROANNE
([…]
N° RG F 19/00043 -
N° Portalis DCV3-X-B7D-F5A
Code : 80A
[…]
G :
D
E
D Z
C/
SCM des 2L
MINUTE N° : 21/0001
Notification aux parties en LR-AR le :
22101121
Copie exécutoire délivrée à le
JUGEMENT DU JEUDI 21 JANVIER 2021
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Madame D Z, née le […]
Lieu de naissance : X, Nationalité : Française
24 rue Jean-Baptiste Charbonnière, […]
Profession Assistante dentaire
Partie demanderesse comparante en personne, assistée de Maître DURIF, Avocat au barreau de LYON.
DEMANDEUR
D’une part, ET
SCM des 2L, […]
[…],
N° SIRET 824 013 635 00027
Partie défenderesse représentée ses deux co-gérants, Monsieur A E et Monsieur Y Quentin. assistés par Maître Maître LACHAUD, substituant Maître CHAUTARD, Avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
D’autre part.
**********
*
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Monsieur Philippe MEUNIER,
Conseiller Employeur (Conseiller Rédacteur)
Madame Françoise BOUINEAU, Conseiller Employeur Monsieur Bruno TRONCY, Conseiller Salarié Monsieur Jean-Yves BREUIL, Conseiller Salarié
(par ordonnance d’affectation temporaire) Assesseurs
assistés lors des débats de Madame Marie-Laure
VIVIERE-MATRAY, Greffier, en présence de Madame Charlotte RAVEL, greffier stagiaire.et du prononcé de Madame Marie-Laure VIVIERE-MATRAY
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Conseil de Prud’hommes de ROANNE
G : D Z C/ SCM des 21.
N° RG F 19/00043 N° Portalis DCV3-X-B7D-F5A
PROCÉDURE :
Date de la saisine: 27 Septembre 2019
- Récépissé de la demande et convocation du demandeur par LS le : 27 Septembre 2019
- Convocation du défendeur par LR-AR le: 27 Septembre 2019
* avis de réception en date du : 30 septembre
- Date de l’audience de conciliation et d’orientation : 14 Novembre 2019
- Résultat de l’audience de conciliation: non conciliation,
1) Ordonnance au titre de l’article R1452-4 du code du travail rendue le 14 Novembre 2019. renvoyant à l’audience de MISE EN ETAT du 07 Mai 2020, renvoyée au 28 mai 2020 (directement en bureau de jugement)
- Date de l’audience de Jugement (débats en audience publique): 28 Mai 2020, renvoyée au 24 Septembre 2020 (avec nouveau calendrier de procédure)
- Prononcé du jugement fixé au 26 novembre 2020 par mise à disposition (Emargement du dossier par les Avocats)
Délibéré prorogé au 17 décembre puis au 21 Janvier 2021
* parties avisées les 26/11/2020 et le 18/12/2020
EXPOSE DES FAITS
Madame D Z a été embauchée par le Dr E A, le 1⁰ Octobre 1987. dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante dentaire.
Le 29 Novembre 2016, le Dr E A a créé, avec la SELARL du Dr Quentin
Y, une Société Civile de Moyens, destinée à exploiter le Cabinet dentaire, […]
Baron du Marais à […].
Dans ces conditions, le 1° décembre 2016, il a été convenu, entre le Dr E A, la SCM
DES 2L, et Mme D Z le transfert de son contrat de travail à la SCM DES 2L. avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1987.
C’est à partir du mois d’avril 2016 que la relation de travail entre Mme D Z et son employeur s’est dégradée, se traduisant d’une part par une lettre d’avertissement en date du 25 avril 2016 et d’autre part, par une proposition de rupture conventionnelle que Mme D Z refusait.
La relation de travail a continué à se dégrader, et le 25 mars 2019, Mme D Z était convoquée à un entretien au cours duquel son employeur lui remettait un courrier de mise à pied conservatoire.
Le 16 avril 2019, Mme D Z était convoquée à son entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2019.
Le 20 mai 2019, Mme D Z était licenciée pour faute grave.
Le 28 mai 2019, Mme D Z contestait les griefs qui lui étaient reprochés.
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G : D Z C/ SCM des 2L
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C’est dans ces conditions, que Mme D Z saisissait le Conseil des
Prud’hommes de Roanne, le 27 septembre 2019:
PRETENTIONS DES PARTIES
Au dernier état de ses conclusions, Maître DURIF, Avocat, pour Madame Z
D, demande au Conseil de :
Vu les articles cités dans les présentes,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
CONSTATER que le licenciement de Madame D Z est intervenu
dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination;
En conséquence :
CONSTATER la nullité du licenciement de Madame D Z ;
CONDAMNER la SCM des 2L verser à Madame D Z la somme de
135.209,05 € à titre d’indemnité pour licenciement nul;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la SCM des 2L a épuisé son pouvoir disciplinaire en engageant la procédure de licenciement de Madame D Z 23 jours après sa mise
a pied conservatoire ;
CONSTATER que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et ne sont, en tout état de cause, pas constitutifs d’une faute grave;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame D Z est dépourvu
de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SCM des 2L verser à Madame D Z la somme de
101,406,78 € a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 6.901.49 € a titre d’indemnité de préavis, outre 690,15 € de congés payés afférents;
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 32.675,52 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
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G D Z C/ SCM des 21. :
N° RG F 19/00043 N° Portalis DCV3-X-B7D-F5A
-
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 6275,82 € a titre de rappels de salaire pour la période de mise a pied, outre 627.58 € de congés payés afférents ;
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 40.000 € au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral et de la
discrimination;
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 10.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail :
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 10.000 € à titre de mise a pied abusive;
CONDAMNER la SCM des 2L à verser à Madame D Z la somme
de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SCM des 2L aux entiers dépens ;
DIRE que les sommes porteront intérêt à taux légal;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus par année entière;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entière décision, nonobstant appel et sans caution.
SOUS TOUTES RESERVES."
Maître LACHAUD (RATHEAUX AVOCATS), pour la SCM DES 2L, conclut de son côté à ce qu’il plaise au Conseil de :
À TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la société SCM DES 2L n’a pas fait preuve de mauvaise foi,
DÉBOUTER Madame Z de sa demande de rejet des attestations produites par la Société SCM DES 2L.
A TITRE PRINCIPAL:
-JUGER queMadame D Z n’a subi ni harcèlement moral, ni discrimination,
- JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame D Z n’est pas nul et est fondé,
- JUGER que le licenciement de Madame D Z n’est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
-JUGER que la mise à pied à titre conservatoire de Madame D Z n’est pas abusive,
En conséquence :
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-
- DÉBOUTER Madame D Z de l’ensemble de ses demandes.
- ORDONNER à Madame D Z de rembourser à la SCM DES 21 les provisions sur salaires qui lui ont été versées en exécution de la décision du bureau de conciliation et d’orientation,
- CONDAMNER Madame D Z à verser à la SCM DES 2L la somme de
3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE.
-JUGER que le licenciement de Madame D Z est, en tout état de cause, justifié pour une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame D Z de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ORDONNER que soit déduite des condamnations prononcées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre les indemnités compensatrices de congés payés y afférentes et d’indemnité de licenciement, la provision versée en exécution de la décision du bureau de conciliation et d’orientation;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
- RÉDUIRE la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul formulée par Madame D Z à la somme de 6 mois de salaire, soit 20.281,38 €.
- RÉDUIRE très largement la demande de dommages et intérêts formulée par Madame D Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, à un montant ne dépassant pas la somme de 67.604,60 €,
- RÉDUIRE à la somme de 1 euro les demandes formulées par Madame D Z au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral et de la discrimination, au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et à titre de mise à pied abusive,
sous toutes réserves.
DISCUSSION
SUR LA JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT
Aux termes des Articles L1232-1 et suivants du code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que, si la charge de preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ne pèse pas sur l’employeur, il incombe toutefois à celui-ci de rapporter des faits précis sur
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lesquels il fonde le licenciement. Le juge doit, en outre, vérifier la réalité des motifs invoqués au soutien du licenciement et apprécier leur caractère sérieux.
Il résulte des articles L1234-1 et L 1234-9 du Code du Travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve.
En l’espèce, à titre liminaire Mme D Z H à mettre en évidence la mauvaise foi de la SCM DES 2L, en reprenant dans ses conclusions, le paragraphe indiqué dans sa lettre de licenciement, concernant la plainte contre X:
< Vous êtes parfaitement informée de l’évènement grave qui s’est déroulé le 22 mars dans l’après midi, précisément après que vous ayez quitté votre service et qui a amené Mme F C à déposer plainte contre X.. »
Cette G ayant été classée sans suite, il n’y a pas lieu de retenir la mauvaise foi de la SCM DES 2L.
Par ailleurs, à titre principal, Mme D Z reproche à la SCM DES 2L son comportement à son égard considérant qu’elle a subit des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de son âge.
A cet égard, il est évoqué que l’employeur de Mme D Z lui faisait comprendre qu’il souhaitait la remplacer pour embaucher une autre salariée sans ancienneté qui lui coûterait moins cher.
Il est également mis en évidence, que le Dr A a adressé à Mme D Z
, pendant son arrêt maladie, une lettre d’avertissement (Pièce 7- lettre d’avertissement du 25 avril
2016).
Malgré la réponse de Mme D Z à son employeur pour contester les faits reprochés à la salariée, le Dr A maintenait son avertissement dans un courrier du 30 mai
2016 où il l’informe qu’il demande en urgence un rendez-vous à la Médecine du Travail (Pièce
10 lettre du Dr A à Mme B).
Par la suite, la situation entre l’employeur et la salariée a continué à se dégrader pour se terminer par un licenciement pour faute grave.
Cependant, à l’examen des différentes pièces produites aux dossiers des parties, il ne paraît pas justifier la reconnaissance de faits de harcèlement moral et de discrimination.
En l’espèce, Mme B a fait l’objet d’une notification de licenciement pour faute grave en date du 20 mai 2019 aux motifs que :
Elle était responsable du climat délétère qui existait au sein du Cabinet dentaire
Qu’elle adoptait une attitude constante d’opposition envers ses collègues de travail mais également des chirurgiens dentaires,
et ce en particulier qu’elle adoptait un comportement offensant envers Mme C avec
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pour conséquence de la déstabiliser jusqu’à l’épuiser moralement, émotionnellement et psychologiquement.
De son côté, Mme D Z considère que compte tenu du délai relativement long entre la mise à pied à titre conservatoire et son entretien préalable en date du 29 avril 2019, à fait perdre le caractère « conservatoire » de cette mesure et que le caractère « conservatoire » doit être considéré comme « mise à pied disciplinaire ».
Par ailleurs, Mme D Z considère que les faits qui lui sont reprochés ne reposent que sur des attestations, qui ne sont pas probantes compte tenu de la proximité des témoignages avec la direction et que les attestations sont pour certaines prescrites.
La production de nombreuses attestations par la SCM DES 2L ne permet pas d’établir la preuve que les fautes reprochées à Mme D Z sont justifiées.
L’ensemble des attestations ne permet pas de justifier de la faute grave.
Par conséquent, le licenciement de Mme D Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Roanne, Section des Activités Diverses après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mme D Z de sa demande de nullité de son licenciement
Juge que le licenciement de Mme D Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SCM DES 2L à verser à Mme D Z la somme de 70.139,76 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SCM DES 2L à verser à Mme D Z la somme de 6.901,49 € à titre d’indemnité de préavis, outre 690,15 € de congés payés afférents
Condamne la SCM DES 2L à verser à Mme D Z la somme de 32.675,52 € à titre d’indemnité légale de licenciement
Condamne la SCM DES 2L à verser à Mme D Z la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties des autres demandes.
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Condamne la SCM DES 2L aux dépens de l’instance.
Met le présent jugement à la disposition des parties, ce jour, au Greffe de notre Tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. L. VIVIERE-MATRAY P. MEUNIER of
[…]
CONFORME A LA MINUTE
LE
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