Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 173 () JORF 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
4° En réunion.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.
[…] alors que selon eux, l'autorisation de déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit de gibier d'eau donnée par le Préfet en application de l'article R. 424-9 du Code de l'environnement, « implique nécessairement que ce poste de chasse puisse, dans son nouvel emplacement, […] cependant que cette autorisation découlait, implicitement mais nécessairement, de l'autorisation de déplacement du poste de chasse, la Cour d'appel a violé les articles L. 428-5-1, R. 424-17 et R. 424-19 du Code de l'environnement. […] Le deuxième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, alors que, selon eux, […]
Lire la suite…[…] AVEC USAGE D'UN VEHICULE ET PORT D'ARME, infraction prévue par l'article L.428-5-1 §I du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.428-5-1 §I, L.428-14 AL. 1, L.428-18, L. 173-7 du Code de l'environnement, commis à Courtivron, du 01 décembre 2014 au 31 décembre 2014, […] Page 5 -
[…] 49-05 […] 5. […] X devait être regardé comme ayant été condamné pour l'infraction de port d'armes réprimée par l'article L. 317-8 du code de sécurité intérieure précité, qui faisait par conséquent obstacle à ce qu'il puisse acquérir ou détenir des armes de catégories B et C, conformément à l'article L. 312-3 du même code. […] X pour le délit de chasse incriminé par l'article L. 428-5-1 du code de l'environnement, aux termes duquel : « est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : / 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; / 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, […]
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; […] 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 424-3, L. 424-4, L. 428-5-1 du code de l'environnement, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.