Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2108190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 11 mars 2024 et 15 avril 2024, la société GGCP, représentée par Me Cortès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Beaurepaire a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d’aménager un lotissement comportant vingt lots sur les parcelles cadastrées section ZB 174 et 175, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaurepaire, à titre principal, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’un permis tacite illégalement retiré faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— le futur classement de la parcelle en zone agricole et en corridor écologique est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la contrariété du projet aux objectifs de densification du projet d’aménagement et de développement durable est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la contrariété du projet aux objectifs de protection des terres agricoles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2021, 21 mars 2024 et 15 mai 2024, la commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cortès, avocat de la société GGCP, et de Me Louche, avocat de la commune de Beaurepaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2021, la société GGCP a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager un lotissement de vingt lots sur les parcelles cadastrées section ZB 174 et 175. Le maire de Beaurepaire a opposé un sursis à statuer à sa demande par un arrêté du 31 mai 2021 dont la société GGCP demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis d’aménager tacite :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () ».
3. D’autre part, s’agissant du dépôt et de l’instruction des permis d’aménager, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les permis d’aménager. L’article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis d’aménager tacite.
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. En l’espèce, la société GGCP a déposé sa demande de permis d’aménager le 7 janvier 2021. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 1er février 2021 portant sur différents éléments.
6. En premier lieu, le service instructeur a demandé au pétitionnaire de vérifier le nombre maximal de lots mentionné dans le formulaire CERFA, de faire figurer la zone inconstructible le long de la route départementale sur les différents plans fournis et de faire figurer les plantations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que toutes ces informations figuraient déjà dans le dossier déposé initialement le 7 janvier 2021. Ces demandes inutiles n’étaient donc pas de nature à proroger le délai d’instruction. Au surplus, l’inconstructibilité d’une bande de 25 mètres le long de la route départementale constitue une donnée réglementaire que le service instructeur est en mesure de vérifier lui-même en effectuant des mesures sur les plans fournis par le demandeur, sans que celui-ci soit tenu de faire figurer cette règle sur lesdits plans.
7. En deuxième lieu, le service instructeur a indiqué, d’une part, qu’il pourrait être conseillé dans le règlement du lotissement de surélever les niveaux habitables de 30 centimètres par rapport au terrain naturel et d’éviter les sous-sols enterrés ou semi-enterrés et, d’autre part, que les places de stationnement intégrées à la voirie au droit du lot n° 16 étaient susceptibles de gêner les manœuvres de recul des véhicules du lot n° 16. Ces demandes de modification du projet lui-même ne constituent pas des demandes de pièces complémentaires de nature à proroger le délai d’instruction.
8. En troisième lieu, le service instructeur a sollicité la communication de l’étude hydraulique réalisée dans le cadre de la déclaration effectuée au titre de la loi sur l’eau et a demandé que soit rappelé tant dans le plan de composition que dans le programme des travaux que les puits perdus devaient être dimensionnés selon ladite étude hydraulique. Toutefois, et en vertu de l’indépendance des législations, cette étude hydraulique ne pouvait être légalement exigée dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis d’aménager. Le service instructeur ne pouvait pas davantage légalement estimer que le dossier était incomplet faute pour les plans de se référer aux résultats de cette étude hydraulique.
9. Enfin le service instructeur a exigé que le pétitionnaire fasse figurer dans le plan de composition la zone d’implantation des constructions sur chaque lot. Toutefois rien ne permettait de considérer à ce stade, au vu de la configuration des lots, que les futures constructions ne pourraient pas respecter les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, lesquelles s’apprécient au stade de la délivrance des permis de construire. Ce plan ne constituait dès lors pas d’une information obligatoire à fournir dans un dossier de demande de permis d’aménager.
10. Ces demandes de pièces et d’informations, qui ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le code de l’urbanisme s’agissant des permis d’aménager, sont ainsi illégales et n’étaient pas de nature à proroger les délais d’instruction du permis sollicité.
11. Il résulte de ce qui précède que la société GGCP est devenue titulaire d’un permis tacite à compter du 7 avril 2021, sans qu’ait d’incidence à cet égard la production ultérieure d’élément non régulièrement sollicités et qui, par leur portée, n’impliquaient pas l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction. L’arrêté du 31 mai 2021 prononçant un sursis à statuer révèle dès lors un retrait implicite dudit permis tacite.
En ce qui concerne la légalité du retrait du permis tacite :
12. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
13. Il n’est pas contesté que l’arrêté de sursis attaqué, qui retire implicitement mais nécessairement le permis d’aménager tacite mentionné ci-dessus, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. La société GGCP est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique pas la délivrance à la société GGCP d’un permis d’aménager puisqu’elle est déjà titulaire d’un permis d’aménager tacite. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Beaurepaire de lui délivrer un certificat attestant de la délivrance de ce permis d’aménager tacite et de lui impartir un délai de deux mois pour procéder à l’exécution de cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire le versement à la société GGCP d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
17. En revanche, les dispositions de cet article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GGCP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Beaurepaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beaurepaire de délivrer à la société GGCP un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Beaurepaire versera 1 500 euros à la société GGCP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GGCP et à la commune de Beaurepaire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Médecine du travail ·
- Code du travail ·
- Retraite ·
- Handicap
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Gestion ·
- République du congo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Accès ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Substitution ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.