Infirmation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 16 mars 2016, n° 15/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 20 janvier 2015 |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 260
R.G : 15/00618
X
C/
Société MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00618
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 janvier 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société MAIF
XXX
XXX
Représentée par Mme Audrey VAUBOURDOLLE (Responsable d’études Ressources Humaines), munie d’un pouvoir
Assistée de Me Marie-Laurence BOULANGER, substituée par Me Coralie JAMOIS, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétention des parties
Monsieur Y X a été engagé, le 3 janvier 2001, en contrat à durée indéterminée par la société MAIF (la MAIF) en qualité de chargé de mission au sein du département communication.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable du domaine communication, niveau classe 7 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance. A ce titre, il était chargé de piloter les entités de la direction de l’agence interne multimédia afin d’assurer la réalisation des publications internes et sociétaires et la réalisation des dispositifs et actions de communication.
La rémunération mensuelle du salarié s’élevait à la somme de 8632,11 euros sur la base d’un forfait annuel de 199 jours.
Le 11 octobre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui a eu lieu le 31 octobre et au cours duquel il a été proposé au salarié un poste auprès de la direction générale consistant à conduire les chantiers relatifs au plan opérationnel de développement.
Par courrier du 2 décembre 2013, son licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et carences managériales et refus d’accepter la solution d’emploi proposée pour résoudre ses difficultés professionnelles.
Il a été dispensé d’activité pendant le délai de préavis de trois mois.
Par lettre du 12 décembre 2013, M. X a contesté son licenciement.
Le 28 mars 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la MAIF au paiement d’une somme de 320.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2015, le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a :
— condamné la MAIF à verser à M. X la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2015 et développées oralement à l’audience, l’appelant sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, lui alloue les sommes suivantes :
— 320.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées au greffe le 19 janvier 2016 et reprises oralement à l’audience, la MAIF demande à la cour, sur appel incident, d’infirmer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement
L’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance prévoit que lorsqu’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l’employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d’un conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel de l’établissement… La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée ainsi que celle de se faire assister à cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l’entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage, à l’issue de l’entretien préalable, un licenciement pour faute.
En l’espèce, l’employeur a adressé, le 11 octobre 2013, à M. X une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2013.
Ce courrier mentionnait la possibilité de se faire assister par une personne du choix du salarié appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise ; il ne précisait pas, cependant, que M. X qui avait plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, avait la faculté de demander la réunion du conseil visé à l’article 90 de la convention collective.
L’employeur qui ne s’explique pas sur cette omission a, donc, méconnu cette disposition conventionnelle qui constitue une garantie de fond et dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ayant constaté ce manquement de l’employeur en ont déduit, à juste titre, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs énoncés à l’encontre du salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise (12 ans et 9 mois), de son âge (58 ans) et de ses possibilités de réinsertion professionnelle et de l’effectif de la MAIF, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 90.000 euros le montant du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation
Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il résulte des entretiens d’évaluation de M. X qu’il sollicite, chaque année, depuis 2010, une formation au management alors que celle-ci était recommandée par les évaluateurs, que le salarié a été nommé en avril 2012 au poste de directeur adjoint de l’agence interne multimédia, et que l’employeur lui a reproché des carences managériales dans le cadre de la procédure de licenciement.
Si comme le relève la MAIF, M. X a bénéficié en 2012 de deux jours de formation relative à l’entretien d’évaluation, il ne peut, cependant, être déduit de ce constat que l’employeur a satisfait à son obligation de formation et d’adaptation compte tenu non seulement, des responsabilités nouvelles confiées au salarié impliquant une forte dimension de conduite de projets et de gestion des équipes mais aussi, des besoins repérés conjointement par l’employeur et le salarié pour améliorer les compétences managériales de ce dernier.
L’argument de la MAIF selon lequel la formation avait été seulement repoussée et non refusée est dénué de pertinence dés lors que ce report s’est répété chaque année entre 2010 et 2014 et que la MAIF est une société qui compte 7000 salariés et qui, de ce fait, est en capacité de proposer une formation individualisée à un cadre supérieur.
Ce manquement de l’employeur aux dispositions légales sus-visées a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur les autres demandes
La MAIF, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 90.000 euros ;
Y ajoutant :
Condamne la société MAIF à payer M. X les sommes suivantes :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article L6321-1 du code du travail
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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