Entrée en vigueur le 24 octobre 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)
A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l'article L. 132-2, les dispositions du chapitre Ier, des sections 1 et 1 bis du chapitre II, du chapitre IV du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.
Pour l'application du présent article, les mots : " assureurs " et " entreprises d'assurance " figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : " institutions de prévoyance " ;
le mot : " assuré " est remplacé par le mot : " participant " ;
le mot : " primes " est remplacé par le mot : " cotisations " ;
les mots : " police " et " contrat " sont remplacés par les mots : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " ;
les mots : " participations bénéficiaires " sont remplacés par les mots : " participation aux excédents " ;
les mots : " contrats d'assurance de groupe " sont remplacés par les mots : " opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative ". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance.
L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.
Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 132-2 du code des assurances, la souscription d'une assurance décès sur la tête d'un tiers requiert son consentement express et écrit, […] Et le défaut d'acceptation écrite de l'assuré entraîne la nullité de l'assurance à son égard, nullité d'ordre public insusceptible de confirmation. […] Les institutions de prévoyance échappent à cette contrainte, en application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui écarte expressément l'application de l'article L. 132-2 du code des assurances ; Aux termes de l'article L. 223-4 du code de la mutualité, […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Z Y étant marié en 2 e noce avec M me A B, le capital décès -à raison de la désignation bénéficiaire ci-dessus précisée-, selon Médéric Prévoyance, semble plutôt revenir à cette dernière, étant précisé que les règles en matière de succession n'interviennent pas et n'interfèrent pas avec la désignation bénéficiaire telle que précisée ci-dessus, un capital décès ne faisant pas partie de la succession en application de l'article 132-12 du Code des assurances applicable en l'espèce suivant l'article L 932-23 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Elle observe que le renvoi de l'article L.932-23 du code de la sécurité sociale ne concerne que les institutions de C qui opèrent des garanties d'assurance sur la vie ou de capitalisation étant précisé que l'article 46 du code de procédure civile n'est pas applicable ici.
[…] Vu l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, […] Vu les articles 932-6, 932-13, 932-18, 932-24-2, 932-23 du Code de la Sécurité sociale […] L' article L.932-13, 2 du code de la sécurité sociale énonce que toutes les actions se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que le délai ne court en cas de réalisation du risque que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'il prouvent qu'ils l'ont ignorés jusque là.
L. 133-1, renvoyant au CSP. […] CSS, art. L. 932-39. […] Version en vigueur depuis le 5 mars 2002, L. n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art. 98), dite loi Kouchner. [13] Juridiction du fond, déjà, V. […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». [15] C. civ., art. 16-13. […] Renvoi au C. assur., CSS, art. L. 932-23. [37] C. assur., art. L. 113-8, al. 1er, renvoi. […]
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