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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 22/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00791
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [13] TP
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300 substitué par Me Audrey FOURNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [I] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [T]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Blanche SZTUREMSKI
Société [14]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 07 novembre 2016, Monsieur [Z] [V], employé par la Société [14], a été victime d’un accident du travail survenu le 14 octobre 2016, à savoir une agression physique à l’origine de douleurs cervi-dorsales et d’acouphènes suite à un traumatisme crânien, s’ajoutant un syndrome anxio-dépressif, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 07 novembre 2016.
L’accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des séquelles a été fixée par la Caisse au 27 septembre 2018.
Suivant décision notifiée à la Société [14] le 31 janvier 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [Z] [V] opposable à l’employeur à 12 % à compter du 28 septembre 2018.
Contestant cette décision la Société [14] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision en date du 31 mai 2022 notifiée par courrier daté du 08 juin 2022, a infirmé la décision de la Caisse et a fixé le taux d’IPP de Monsieur [Z] [V] opposable à l’employeur à hauteur de 9 %.
Suivant requête déposée au greffe le 26 juillet 2022, la Société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, délibéré prorogé au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
à titre principal, fixer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [V] à 0 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de Monsieur [Z] [V],en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société [14] relève que l’accident du travail a été déclaré par Monsieur [Z] [V] plus de trois semaines après sa survenance. Elle mentionne l’absence de démonstration par le salarié de son état dépressif. Elle considère encore que les douleurs cervicodorsales ne sont pas imputables à l’accident du travail mais dues à des chutes en moto-cross. Elle conteste le fait que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, accident dont la Caisse avait refusé à l’origine la prise en charge et qui a été reconnu par décision judiciaire. La Société [14] fait également valoir l’absence de toute forme de violence et d’altercation physique à l’encontre du salarié, Monsieur [Z] [V] étant par ailleurs à l’origine de la dispute l’ayant opposé directement à son employeur.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 août 2024.
Suivant ses dernière conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la [10] a, en infirmant le taux d’IPP retenu par le médecin conseil, évalué les séquelles indemnisables de Monsieur [Z] [V] conformément au barème indicatif applicable, la [10] étant par ailleurs composée de deux médecins. Elle indique que la Société [14] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis de la [10]. Elle ajoute que la Société [14] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 31 mai 2022 et notifiée par courrier daté du 08 juin 2022.
La Société [14] a formé son recours contentieux le 26 juillet 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [14] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la Société [14] soutient que Monsieur [Z] [V] n’aurait subi aucune séquelle imputable à l’accident du travail déclaré par ce dernier survenu le 14 octobre 2016.
A l’appui de cette affirmation la Société [14] entend démontrer à travers les pièces qu’elle verse aux débats, et notamment la procédure de l’enquête pénale menée à la suite de l’altercation ayant opposé Monsieur [Z] [V] à son employeur, Monsieur [R] [M], le 14 octobre 2016, objet de l’accident du travail déclaré, l’inexistence de tout fait accidentel à caractère professionnel, qui plus est imputable à la société requérante.
Or, le caractère professionnel de l’accident a définitivement été reconnu judiciairement, le présent litige n’ayant trait qu’à la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [V], à savoir l’évaluation des séquelles subies imputables à l’accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce point la Société [14] argue de l’absence de démonstration par le salarié de la réalité de ses séquelles tant sur le plan physique que moral.
Outre le fait que la Société [14] entend se prévaloir de l’absence de séquelles subies par Monsieur [Z] [V] encore une fois à travers sa contestation de la matérialité du fait accidentel revendiqué par le salarié, hors cadre de la présente instance, elle n’avance aucun élément de contestation sérieux notamment et surtout sur le plan médical susceptible de remettre en cause l’avis de la [10] qui a retenu l’existence de séquelles, par ailleurs à une importance moindre par rapport à l’avis médical du médecin conseil.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas dans le cadre de la présente procédure à Monsieur [Z] [V], non partie au litige, de démontrer l’existence de séquelles, mais à l’employeur, contestant le taux d’IPP du salarié qui lui est opposable, de produire des éléments susceptibles de remettre en cause les avis médicaux du médecin conseil et de la [10] sur l’état séquellaire de ce salarié.
Ainsi, l’absence de tout syndrome anxio-dépressif subi par Monsieur [Z] [V] à la suite des violences survenues le 14 octobre 2016 telle que revendiquée par l’employeur n’est étayée par aucun élément.
De même les avis d’arrêts de travail de Monsieur [Z] [V] produits par la Société [14] ne peuvent à eux-seuls justifier, en l’absence notamment de tout motif médical indiqué, de l’imputabilité des douleurs cervico-dorsales subies par le salarié à son activité de moto-cross.
La Société [14] ne justifie dans ces conditions d’aucun élément venant remettre en cause le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [V] opposable à l’employeur tel qu’évalué par la [10] à hauteur de 9 %.
De surcroît une mesure d’expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence de la Société [14] dans l’administration de la preuve dont elle a la charge, ce d’autant que la société requérante ne justifie pas avoir sollicité du service médical de la Caisse ou de la [10] la communication par le biais d’un médecin consultant des rapports d’évaluation du taux d’IPP de son salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par la Société [14] seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
La Société [14] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [14] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 31 mai 2022 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [V] opposable à la Société [14] à 09 % à la date de consolidation du 27 septembre 2018 au titre de l’accident du travail survenu le 14 octobre 2016 ;
CONDAMNE la Société [14] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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