Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 sept. 2024, n° 2209831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) de l’admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui verser l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle en application des article L. 121-9 et R. 121-12-13 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ait rendu un avis antérieurement à la décision du 17 juin 2022, ni que cette commission était régulièrement composée en application de l’article R. 121-12-7 du code de justice administrative ;
— elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations antérieurement à l’édiction de la décision de non-renouvellement de l’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône s’est cru lié, à tort, par l’avis rendu par la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 19 décembre 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président,
— les conclusions de Mme Florence Noire, rapporteur publique ;
— et les observations de Me Colas, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante algérienne ayant recours à la prostitution. Par deux décisions du 14 janvier 2021 et du 6 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé le bénéfice de l’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par une décision du 17 juin 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (). Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II [c’est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’Etat]. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées () ".
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ». Selon l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, comme c’est le cas en l’espèce, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
6. Pour refuser de renouveler le bénéfice à Mme B de l’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, la situation de l’intéressée ne comportait aucun élément nouveau par rapport aux précédentes admissions au sein de ce dispositif, et d’autre part, sur la révélation de faits de troubles à l’ordre public. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport social de l’association l’Amicale du Nid, prenant en charge l’intéressée durant son parcours de sortie de la prostitution, en date du 21 novembre 2022, que Mme B fait preuve d’une réelle volonté de sortir de la prostitution en n’y ayant recours qu’occasionnellement pour subvenir à certaines dépenses prioritaires. Il résulte également de l’instruction et notamment du courrier établi par l’intéressée à la commission ainsi que celui d’une animatrice socio-éducative du 11 mai 2022 que Mme B fournit de nombreux efforts, compte tenu de sa situation administrative et financière, notamment pour apprendre la langue française, qu’elle maitrise, mais aussi dans son investissement au sein de l’association au travers des tâches qui lui sont confiées dans le ménage, la garde d’enfant, la restauration, dans l’attente d’une régularisation de sa situation. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et sans que cette circonstance ne soit contestée en défense, le préfet n’ayant produit aucune observation, que si Mme B a recours occasionnellement à la prostitution, les difficultés qui font obstacle à sa sortie résultent de l’inertie et des refus de l’administration de la prendre en charge dans ce parcours de sortie de la prostitution. Enfin, en lui opposant des faits de troubles à l’ordre public, au demeurant antérieurs à la première admission de l’intéressée dans ce parcours de sortie de la prostitution, le préfet a méconnu les dispositions précitées, dès lors que cette condition n’est pas prévue. Par suite, Mme B, qui justifie avoir respecté ses engagements dans son parcours de sortie et compte tenu des difficultés rencontrées durant ce parcours tenant aux manquements de l’administration qui ne lui accordé ni l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, ni l’autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle ou aidé, est fondée à soutenir qu’en lui refusant de renouveler sa demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 juin 2022 et de renouveler le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait propres à l’intéressée qui ferait légalement obstacle à ce renouvellement. Il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration pour fixer ses droits dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans les conditions et les modalités que l’administration devra définir avec précision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle de Mme B, est annulée.
Article 2 : Mme B est autorisée à bénéficier du renouvellement de son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : La requérante est renvoyée devant l’administration afin que soient précisées les conditions et les modalités de son parcours dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’Etat versera à Me Colas la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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