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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2012, n° 0904241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0904241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°0904241
___________
M. B Y
___________
M. Marc Arvault
Rapporteur
___________
M. Eric Meisse
Rapporteur public
___________
Audience du 9 février 2012
Lecture du 23 février 2012
___________
14-03-02
27-05-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. B Y, demeurant XXX à Blangy-sur-Ternoise (62770), par Me D. Delerue avocat ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 7 mai et 9 juin 2009 par lesquelles la région Nord-Pas-de-Calais et l’agence de l’eau Artois-Picardie ont rejeté ses demandes de subvention pour le financement de la réalisation d’une passe à poissons du Moulin de l’Abbaye à Blangy ;
2°) de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 15 683 euros, avec intérêts à compter du 4 mai 2009, date de la demande de paiement ;
3°) de condamner l’agence de l’eau Artois-Picardie à lui payer une somme de 31 366 euros, avec intérêts à compter du 4 mai 2009, date de la demande de paiement ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’agence de l’eau Artois-Picardie et de la région Nord Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions attaquées ont été signées par des personnes ne justifiant pas d’une compétence pour ce faire ; qu’aucune des deux décisions n’est motivée en droit et en fait ; que les motifs du refus de l’agence de l’eau et de la région tirés de l’obligation, d’une part, de confier la maîtrise de travaux de ce type d’ouvrage à une collectivité publique, d’autre part, de l’existence d’un intérêt économique, ne reposent sur aucun fondement ; que la région ne peut s’appuyer sur aucun texte pour poser cette dernière condition, dès lors que dans un courrier du 13 juillet 2005, celle-ci affirmait même le contraire, précisant que pour les barrages ne présentant pas un intérêt économique pour le propriétaire, l’aide publique pourrait atteindre 100% de l’enveloppe budgétaire, et que pour ceux présentant un intérêt économique, l’aide publique totale pourrait atteindre 75% de l’enveloppe budgétaire ; que l’analyse de la situation par la région est erronée, dès lors que l’opération envisagée par le requérant n’est pas l’installation d’une micro-centrale, mais celle d’une passe à poissons ; que si l’agence de l’eau Artois-Picardie prétend qu’elle ne participe pas à des opérations qui sont des obstacles impactant le fonctionnement des cours d’eau, le moulin du requérant est fondé en titre et dispose d’un règlement d’eau depuis le 11 juillet 1850 ; qu’il peut ainsi être utilisé vannes fermées sans que rien ne s’y oppose ; que, par ailleurs, le financement de ce type d’opération est expressément prévu par la délibération n° 07 A 088 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Artois-Picardie dans ses articles 3-1-1 et 3-1-2 ; qu’enfin en 2005 une réunion organisée par la région et à laquelle avaient participé toutes les personnes concernées par la libre circulation des poissons migrateurs avait abouti à des engagements du conseil général du Pas-de-Calais, du conseil régional et de l’agence de l’eau en vue du financement de ce type de travaux ; que de tels engagement engagent la responsabilité de leurs auteurs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par l’agence de l’eau Artois-Picardie, représentée par son directeur général en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, à titre principal, qu’il s’agit d’une requête collective irrecevable dès lors que les décisions ne présentent pas entre-elles un lien suffisant, émanent d’autorités distinctes et sont fondées sur des motifs différents ; que la requête est également irrecevable en ce que par une requête unique, elle demande la condamnation de l’agence de l’eau au paiement d’une indemnité résultant du non respect d’un engagement de la région ; que les conclusions aux fins de condamnation de l’agence de l’eau ne sont précédées d’aucune demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration ; qu’à titre subsidiaire, le directeur de l’agence de l’eau était compétent et dûment habilité par une délibération du 28 septembre 2008 pour signer la décision attaquée ; que l’attribution d’une subvention ne constituant pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n’impose la motivation d’un refus de subvention ; que par ailleurs, le moyen manque en fait dès lors que la décision contestée fait référence aux textes sur lesquels le refus est motivé ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 432-6 du code de l’environnement que les ouvrages existants doivent être mis en conformité sans indemnité ; que la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les critères préalablement fixés ont été respectés, ou la construction d’une passe à poissons sur un ouvrage fonctionnant « vannes fermées » ne répond ni aux objectifs de la directive cadre eau, ni à ceux du projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du 9e programme de l’agence de l’eau Artois-Picardie et que par ailleurs le pouvoir d’appréciation de l’administration en ce domaine est discrétionnaire ; que, de surcroît, l’agence privilégie les investissements réalisés dans un cadre hydrographique cohérent, le financement d’un ouvrage individuel n’entrant pas dans ces priorités ; que l’agence de l’eau ne s’est jamais engagée à attribuer une subvention à M. Y ; qu’elle n’a commis aucune faute en lui refusant ladite subvention ; que l’agence n’était pas partie à la « lettre d’engagement » de la région, laquelle ne concernait pas en particulier le moulin de M. Y mais les moulins de l’Authie et de la Canche ; qu’en tout état de cause la réglementation en vigueur et la jurisprudence réfute le droit à subvention ou à indemnité des propriétaires en cas d’obligation de mise en conformité ; qu’ainsi le refus ne lui a causé aucun préjudice ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté par la région Nord Pas-de-Calais, représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient à titre principal qu’il s’agit d’une requête collective irrecevable dès lors que les décisions sont indépendantes l’une de l’autre et ne présentent pas entre elles un lien suffisant ; que la requête est également irrecevable en ce que, par une requête unique, elle demande l’annulation du refus de la région de lui attribuer une subvention, et parallèlement la condamnation de la région au paiement d’une indemnité correspondant au coût de construction du barrage ; que le requérant n’a pas effectué de recours préalable susceptible de lier le contentieux indemnitaire ; que le signataire de l’acte attaqué bénéficiait d’une délégation lui permettant de signer ce type de décision ; qu’alors même que les refus d’octroyer une subvention n’ont pas à être motivés, la décision attaquée est motivée ; que le requérant, qui est dans l’obligation de réaliser cette passe à poissons, n’a pas droit à une subvention dont l’octroi reste à la discrétion de la collectivité attributaire ; que des critères ont été posés par la région à cette fin ; que ces critères n’étaient pas remplis en ce qui concerne la demande de M. Y, dont l’ouvrage, qui fonctionne vannes fermées, ne présente pas, de surcroît, d’intérêt économique ; que la région n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne subventionnant pas le projet ; que, dès lors que la région n’a pas basé sa décision sur la circonstance que M. Y projetait l’installation d’une micro-centrale, l’erreur de fait doit être écartée ; que le courrier du 13 juillet 2005 ne comprend aucun engagement définitif mais se borne à édicter des considérations générales ; qu’il n’apparaît donc pas possible d’engager la responsabilité pour faute de la région sur une telle base ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour M. Y ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que le tribunal peut écarter tous les arguments qui relèvent du recours pour excès de pouvoir dès lors que sa demande est un recours de plein contentieux ; que les décisions attaquées ne sont pas des décisions de refus d’attribution d’une subvention, mais des décisions de refus de mettre en œuvre la décision d’octroi du 13 juillet 2005 et de respect de l’engagement de participation au financement ; que le financement de la passe à poissons a été accordé à d’autres barragistes se trouvant dans la même situation ; que son projet répond aux critères, puisque son aménagement de passe à poissons a été autorisé par le préfet et que le maintien vannes fermées est justifié par une activité économique réelle, conforme au droit de l’eau ; que, s’agissant de la maîtrise d’ouvrage, M. Y a demandé au syndicat mixte du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) d’assurer les travaux ; que si l’agence de l’eau n’a pas signé la lettre du 13 juillet 2005, elle était bien présente lors de la réunion ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par l’agence de l’eau Artois- Picardie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir que la demande de subvention ne peut être considérée comme une demande préalable d’indemnisation susceptible de lier le contentieux indemnitaire, le requérant n’ayant demandé la réparation d’aucun préjudice à l’administration ; que le requérant ne justifie d’aucun intérêt personnel lui donnant qualité à agir contre la décision de l’agence de l’eau Artois-Picardie refusant à l’association l’attribution d’une subvention ; qu’à supposer même que des subventions auraient été attribuées à des barragistes se trouvant dans une situation similaire, la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas caractérisée dès lors que les situations ne sont pas identiques ; que du fait du pouvoir discrétionnaire d’attribution, alors même que les situations seraient identiques, l’octroi d’une subvention à un barragiste ne donne pas de droit acquis à d’autres barragistes ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2012 :
— le rapport de M. Marc Arvault, premier conseiller,
— les conclusions de M. Eric Meisse, rapporteur public,
— les observations de Me M. Benjamin, avocat, substituant Me D. Delerue, avocat pour M. Y,
— les observations de Me F. Leraisnable, avocat, substituant Me N. Baillon, avocat pour l’agence de l’eau Artois-Picardie,
— et les observations de M. V. Ziegler, représentant le président de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant qu’il est constant que les conclusions de la demande présentée par M. Y devant le présent tribunal tendent tant à l’annulation des décisions de refus de la région Nord-Pas-de-Calais et de l’agence de l’eau Artois-Picardie de lui accorder une subvention pour la construction d’une passe à poissons sur le barrage du moulin qu’il possède à Blangy-en-Ternoise qu’à la condamnation de cette collectivité et de l’établissement public susvisés à lui payer les sommes correspondantes ; qu’il suit de là que cette demande présente le caractère d’un recours de plein contentieux ;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la région Nord-Pas-de-Calais et l’agence de l’eau Artois-Picardie ;
Sur les conclusions à fins de versement de subvention :
Sur la décision de refus de subvention de la région Nord-Pas-de-Calais du 9 juin 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la décision du 9 juin 2009 a été signée par M. Z A, directeur général adjoint à la direction « Partenariats territoriaux et européens » de la région Nord-Pas-de-Calais en vertu d’une délégation de signature que lui a consentie le président du Conseil régional par un arrêté n°08100067 en date du 6 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Nord-Pas-de-Calais ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’attribution d’une subvention n’étant pas un droit auquel les demandeurs peuvent prétendre, la région Nord-Pas-de-Calais n’était en tout état de cause pas tenue de motiver la décision de refus de subvention pour le financement de la passe à poissons de M. Y ; que, par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée serait illégale en tant qu’elle ne respecterait pas la « lettre d’engagement » de la région Nord-Pas-de-Calais du 13 juin 2005, qui pose le principe d’un soutien financier au rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs dans la limite d’une enveloppe budgétaire en fixant une clé de répartition entre les différents intervenants, il résulte toutefois de l’instruction que ce document ne peut être regardé comme constituant un engagement de la région à financer le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs pour toutes les installations ; qu’en outre ce courrier ne concerne que les cours d’eau de la Canche et de l’Authie et non celui de la Ternoise sur lequel se trouve le barrage du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la « lettre d’engagement » du 13 juin 2005 doit, en l’espèce, être écarté comme non-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que pour refuser à M. Y le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de la passe à poissons, le président de la région Nord- Pas-de-Calais s’est fondé sur un double motif tiré, d’une part de l’absence d’intérêt économique du barrage du requérant et, d’autre part, de l’absence de maîtrise d’ouvrage par une personne publique ; que la région qui disposait, au regard des objectifs visés par le code de l’environnement et des règles de gestion des deniers publics, d’un pouvoir d’appréciation pour octroyer ou refuser le bénéfice d’une subvention visant à financer une telle installation, pouvait exercer ce pouvoir en fixant préalablement des critères devant présider à l’examen de chaque dossier individuel, dès lors que lesdits critères ne présentaient pas un caractère impératif et qu’il demeurait possible d’y déroger lorsque les particularités d’un dossier le justifiaient ; qu’au surplus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la « lettre d’engagement » du 13 juin 2005 prévoit le financement public des barrages ne présentant pas d’intérêt économique, ce courrier, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, ne concernant pas les barrages implantés sur la Ternoise ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que le refus de subvention qui lui a été opposé par la région serait, dans les circonstances de l’espèce, entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme non-fondé ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient qu’un financement pour l’aménagement de passes à poissons aurait été accordé par la région à d’autres barragistes se trouvant dans la même situation que lui, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus ; que, par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement entre barragistes doit donc être écarté ;
Sur la décision de refus de subvention de l’agence de l’eau Artois-Picardie du 7 mai 2009 :
Considérant que l’agence de l’eau Artois-Picardie a, postérieurement à l’introduction de la requête, pris une nouvelle décision de refus en date du 29 septembre 2009 dont les motifs sont identiques à ceux de la précédente décision ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 29 septembre 2009 ;
Considérant, en premier lieu, que l’attribution d’une subvention n’étant pas un droit auquel les demandeurs peuvent prétendre, l’agence de l’eau Artois-Picardie, qui a motivé sa décision de refus de subvention pour le financement de la passe à poissons de M. Y en droit et en fait, n’était pas tenue de respecter une telle obligation ; que, par conséquent, le moyen qui est en tout état de cause inopérant, doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement : « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre (…) » ; que l’article L. 213-9-2 du même code dispose que : « I. – Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. / Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées par la réglementation en vigueur (…) » ;
Considérant que, d’une part, l’attribution d’une subvention n’est pas un droit auquel les entreprises ou les particuliers peuvent prétendre quand bien même elles en rempliraient les conditions, l’administration disposant en cette matière d’un pouvoir d’appréciation ; que, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement précitées, le conseil d’administration de l’agence de l’eau Artois-Picardie a pu, sans renoncer à exercer son pouvoir d’appréciation, afin d’examiner individuellement les cas particuliers susceptibles de justifier des dérogations aux règles ainsi élaborées, ni aboutir a l’élaboration de dispositions différentes de celles des lois ou règlements à l’application desquels elle concourt, déterminer par voie de directives légalement adoptées par la délibération de son conseil d’administration 07-A-088 du 26 octobre 2007 concernant la restauration et la gestion des milieux aquatiques, les types de travaux susceptibles de bénéficier, à titre prioritaire, des subventions accordées par l’agence ; qu’il résulte de l’instruction que le barrage de M. Y qui fonctionne « vannes fermées » est un obstacle à la libre circulation des poissons migrateurs qui n’est pas justifié par une activité économique réelle au sens de l’article 3.1.2. de la délibération précitée, ainsi que l’établit notamment une enquête réalisée par la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche, dont les conclusions ont été portées à la connaissance du requérant par un courrier de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du 18 août 2007 ; que, par ailleurs, la circonstance que par un arrêté complémentaire du 20 janvier 2009 le préfet a accepté le projet de passe à poissons, est sans effet sur l’appréciation portée par le directeur général de l’agence de l’eau sur la demande de subvention de M. Y ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur général de l’agence de l’eau Artois-Picardie, se prononçant dans le cadre de ces orientations générales, a rejeté la demande de subvention de M. Y n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu’à supposer même que l’agence de l’eau soit, ainsi que le soutient le requérant, engagée par la lettre de la région Nord-Pas-de-Calais du 13 juin 2005 susmentionnée nonobstant le fait qu’elle ne l’aurait pas signée, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause ce document, qui se borne à poser le principe d’une intervention financière assorti d’une clé de répartition entre les différents partenaires, n’engage aucun des acteurs à financer le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs pour toutes les installations visées, et qu’en outre, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, ne concerne que les cours d’eau de la Canche et de l’Authie et non celui de la Ternoise sur lequel se trouve le barrage du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la « lettre d’engagement » du 13 juin 2005 par l’agence de l’eau Artois-Picardie doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient qu’un financement pour l’aménagement de passes à poissons aurait été accordé par l’agence de l’eau Artois-Picardie à d’autres barragistes se trouvant dans la même situation que lui, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus ; que, par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement entre barragistes doit donc être écarté ;
Considérant, enfin, que la décision en date du 29 septembre 2009 de l’agence de l’eau Artois-Picardie, en tant qu’elle rapporte sa précédente décision du 7 mai 2009, est devenue définitive faute d’avoir été contestée sur ce point dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 7 mai 2009 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en date des 9 juin et 29 septembre 2009 par lesquelles la région Nord-Pas-de-Calais et l’agence de l’eau Artois-Picardie ont rejeté ses demandes de subvention pour le financement de la réalisation de la passe à poissons du Moulin de l’Abbaye à Blangy, ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 15 683 euros, et celle de l’agence de l’eau Artois-Picardie à lui payer une somme de 31 366 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise solidairement à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais et l’agence de l’eau Artois-Picardie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y la somme que l’agence de l’eau Artois-Picardie, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas de frais spécifiques engagés pour la présente instance, réclame au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. Y dirigées contre la décision du 7 mai 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’agence de l’eau Artois-Picardie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y, à l’agence de l’eau Artois-Picardie et à la Région Nord-Pas-de-Calais.
Délibéré, dans la même composition, après l’audience du 9 février 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Françoise Tastet-Susbielle, président,
M. Marc Arvault, premier conseiller,
M. Charles-Edouard Minet, conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2012.
Le rapporteur, Le président,
M. ARVAULT F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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