Article L522-16 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :

1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ;

2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1.

II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ;

2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bayonne, 12 septembre 2011, n° 2010005730

[…] — L'huile de pin (fournie par une société du même groupe que le demandeur) est strictement interdite dans les produits désinfectants et ce par la Directive biocide de 2006. Sur les étiquettes des deux produits en cause figure la mention « A l'huile de pin » ce qui constitue une infraction pénale telle que prévue et réprimée par l'article QL.522-16 du Code de l'Environnement. […] Attendu que la mention « A L'HUILE DE PIN » notée sous le nom SUBITO pour le BACTO S pourrait être reprochée à SPRING si le SUBITO BACTO S ne comportait pas ce produit ce qui ne parait pas être le cas dans la mesure où la composition inscrite au verso du flacon précise « 50 gr/L d'huile de Pin »,

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