Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 avr. 2025, n° 2400980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de l’Yonne concernant un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 521, 60 euros.
Mme B soutient que le département de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
La caisse d’allocations familiales de l’Yonne a présenté des observations le 12 juin 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 17 février 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B :
3. Le 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne a notifié à Mme B un indu de RSA d’un montant de 3 348, 51 euros. Par une décision du 15 février 2024, la CAF a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 521,60 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise de la dette de RSA restant à sa charge au regard de son office défini au point 2.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans des omissions déclaratives imputables à Mme B. Toutefois, ni la requérante ni la CAF de l’Yonne n’ont exposé d’argument sérieux permettant au juge, en l’état de l’instruction, de déterminer si la bonne foi de l’intéressée est, ou non, remise en cause.
5. D’autre part, si la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant de la dette de RSA restant à sa charge, elle ne produit pas de justificatif de ses ressources et charges permettant d’établir qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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