Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 78
Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
L'article 2.1 de la Directive (CE) 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets (N° Lexbase : L8806IBR), exclut expressément le statut de déchet pour les sols non excavés. Le Code de l'environnement prévoit la même exclusion en son article L. 541-4-1 du Code de l'environnement. […] permettra de déterminer les exutoires appropriés pour leur gestion. […] La valorisation des déblais n'est possible que si son utilité est démontrée et constitue, en outre, le motif principal de l'opération ; cette preuve incombant à l'aménageur au titre de l'article L. 541-32 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3183KGY). […]
Lire la suite…Conformément à l'article L.541-32 du Code de l'environnement, l'entreprise valorisant les terres dans la réalisation de travaux d'aménagement, […] Des procédures permettent cependant de sortir les terres du statut de déchet. […] a) les opérations d'aménagement et de génie civil visées par le projet d'arrêté soumis à la consultation du public Selon le projet d'arrêté, les opérations d'aménagement concernées sont : celles visées à l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme, à savoir principalement les opérations ayant pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat ou ayant pour objet de réaliser des équipements collectifs ou de lutter contre l'insalubrité, […]
Lire la suite…[…] 32. […] Aux termes de l'article NV 1.1 du PLUi : « Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, […] dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :/ – à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement, / – à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature, / – la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement), / – la mise en valeur ou la restauration d'espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. " […] En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; / – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 541-32 du code de l'environnement : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, […] Et aux termes de l'article L. 541-32 du même code : » Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement () doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination. / Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, […]
Le STECAL : un outil d'exception, non un droit opposable à la commune Ce que dit la loi Aux termes de l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme, le STECAL permet, à titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d'accueil pour les gens du voyage, ou des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. […] La législation sur les déchets (articles L. 541-32 et L. 541-45 du Code de l'environnement) réprime ces pratiques, mais c'est aussi et d'abord le droit de l'urbanisme (par le classement en zone A et N, […]
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