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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mars 2024, n° 23/06698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. [ B |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ S.C.I. [B] S.A
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06698 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOOF
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Cécile GRZYMYSLOWSKI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [B] S.A, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sara BOUHAMAMA, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786, Me Sara BOUHAMAMA – 2104
— Une copie à l’huissier instrumentaire : SELAS [Z] [D], [H] [M], [U] [D], [C] [K], Commissaires de justice associés à [Localité 7]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SCI [B] SA à l’encontre de Monsieur [S] [L] [B] à la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par la SELAS [Z] [D], [H] [M], [U] [D], [C] [K], Commissaires de justice associés à [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 486.103.96 € en principal, sur le fondement d’un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de LYON.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [S] [L] [B] le 04 mai 2023.
Un certificat de non contestation a été signifié à la SCI [B] SA le 13 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a donné assignation à la SCI [B] SA d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 298.321,70 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2014 sur le fondement de l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la voir condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner la SCI [B] SA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023, et renvoyée au 28 novembre 2023, au 23 janvier 2024 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les moyens de défense tirés de la nullité et de la prescription du titre exécutoire et de la nullité de la procédure de saisie attribution pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, débouter la société [B] S.A. de l’ensemble de ses prétentions,
— en tout état de cause, la voir condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité des contestations émises par la SCI [B] SA, estimant que sa qualité de tiers saisi ne lui permet pas d’élever des contestations relatives à une procédure à laquelle elle n’était pas partie. Au fond, elle estime que la signification de l’acte introductif d’instance réalisée le 05 mai 2014 ayant donné lieu à la délivrance du jugement fondant le titre exécutoire ne souffre d’aucune irrégularité face aux diligences suffisantes du commissaire de justice instrumentaire. Elle estime également que la signification du titre exécutoire ne souffre d’aucune cause de prescription, la réalité du domicile du défendeur ayant été suffisamment attestée par le commissaire de justice instrumentaire de l’époque, tout comme les diligences complémentaires effectuées auprès des administrations françaises pour la signification de la saisie-attribution litigieuse. Au fond, elle estime rapporter suffisamment de preuve du lien économique existant entre la SCI [B] SA et Monsieur [B], à partir de l’acte notarié de cession de parts sociales intervenu en 2016, établissant que Monsieur est bien titulaire d’un compte courant d’associé au sein de la société tiers saisie. Elle ajoute que si le compte courant d’associé n’existe plus, c’est à la SCI [B] SA de le démontrer (pièce 10).
La SCI [B] SA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation introductive d’instance du 05 mai 2014,
— prononcer la nullité du jugement du 18 novembre 2014,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 18 novembre 2014,
— prononcer la nullité des actes de signification relatifs à la procédure de saisie attribution,
— juger prescrite l’exécution du jugement du 18 novembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de LYON 18 novembre 2014,
— prononcer la nullité des actes de signification relatifs à la procédure de saisie-attribution,
— juger irrecevable l’action initiée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
* à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que l’exécution doit être cantonnée au montant du capital de la créance en principal, sans autre intérêts et frais,
— octroyer 24 mois de délais de paiement à la SCI [B] S.A.,
— condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle estime avoir intérêt à agir pour émettre des contestations en raison de l’impact économique de la demande principale formulée par la société demanderesse sur sa solvabilité. Au fond, elle expose que le jugement du 18 novembre 2014 est nul sur le fondement des articles 479 et 688 du Code de procédure civile et de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Elle précise avoir un intérêt à soulever cette nullité dès lors qu’elle subit un préjudice compte-tenu du non-respect des dispositions précitées. Elle estime que le titre exécutoire ne porte aucune précision sur l’accomplissement des formalités requises pour porter l’acte à la connaissance du défendeur résidant à l’étranger. Elle soulève également la prescription du titre exécutoire en raison du défaut de signification, le commissaire de justice instrumentaire n’ayant pas procédé aux vérifications suffisantes quant à l’adresse du défendeur. Elle ajoute que des diligences adaptées auraient permis au commissaire de justice instrumentaire de réaliser que le débiteur habitait à l’étranger. Elle expose que la société demanderesse n’apporte aucune preuve de l’existence du compte courant d’associé au jour des présentes, soit huit ans après la signature de l’acte de cession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 06 février 2024 par les parties, auxquelles il est renvoyé lors des débats ;
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes formées par la défenderesse de voir « juger prescrite » ou « juger mal fondée » ne constituent que des moyens au soutien de ses demandes et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L’article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
1/ Sur la contestation de la saisie-attribution émise par le tiers saisi
Il est constant que la nullité de la saisie-attribution ou sa caducité qui la prive rétroactivement de tous ses effets s’oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, cette sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation de renseignement s’inscrivant nécessairement dans le cadre d’une saisie valable.
Compte tenu de ces éléments, force est de relever que le tiers saisi assigné aux fins de condamnation à paiement des causes de la saisie a qualité et intérêt à contester la validité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, dès lors qu’une éventuelle nullité de la mesure d’exécution forcée est de nature à entraîner l’absence de fondement à la demande de condamnation à paiement formulée à son encontre.
Il est donc constant que le tiers saisi, pour s’opposer à la demande en paiement, a un intérêt à se prévaloir des causes d’inefficacité de la saisie.
La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023 par la SCI [B] SA est ainsi recevable.
Sur le fond, la société SCI [B] SA soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Le premier moyen soulevé tient à la nullité de l’acte de signification de l’assignation introductive d’instance du 05 mai 2014, et partant à la nullité du jugement du 18 novembre 2014.
L’exception de nullité de l’assignation du 05 mai 2014 ayant introduit l’instance devant le Tribunal de grande instance de LYON ne pouvait être examinée que par le juge dont la saisine est précisément fondée sur l’assignation contestée (ou la Cour d’appel), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce moyen sera nécessairement écarté.
En effet, la mesure d’exécution forcée pratiquée est fondée sur le jugement du 18 novembre 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de LYON produit aux débats. Il porte condamnation à paiement de Monsieur [B], le juge de l’exécution ne disposant pas des attributions pour modifier le titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il relève seulement des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs et non antérieurs au jugement. Il rentre donc dans ses attributions d’examiner la validité d’un acte de signification du titre exécutoire fondait la créance cause de la caisie, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.
La société SCI [B] SA soulève ensuite la nullité de l’acte de signification du jugement du 18 novembre 2014 dressé le 3 décembre 2014, ainsi que la prescription du titre exécutoire. Il y a donc lieu de les examiner.
1. Sur le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du 18 novembre 2014 dressé le 03 décembre 2014
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement du 18 novembre 2014 ayant prononcé condamnation à paiement à l’égard de Monsieur [B] lui a été signifié le 03 décembre 2014 au [Adresse 2], selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, par dépôt à étude.
Cette adresse est celle figurant sur le jugement rendu moins de deux semaines auparavant, étant toutefois relevé que Monsieur [S] [B] n’était pas représenté. Le commissaire de justice indique que le domicile est certain car « le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres », précisant que la signification à personne était impossible, après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte, aucune personne ne lui ayant ouvert.
Il en résulte que le commissaire de justice a accompli une vérification pour s’assurer de la certitude du domicile, en constatant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Cette vérification du commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli et ne peut être remise en cause.
La société créancière justifie avoir fait pratiquer d’autres mesures conservatoires antérieures au jugement, qui ont fait l’objet d’une signification à étude. Le procès-verbal de signification de la saisie-conservatoire du 23 mai 2014 qui est versé aux débats a notamment été remis à étude, le commissaire de justice précisant que le domicile lui avait été confirmé par le voisin, de même pour la saisie conservatoire du 28 mai 2014, soit quelques mois avant la signification du jugement du 18 novembre 2014.
Si la SCI [B] SA prétend que Monsieur [B] résidait en SUISSE depuis 2013, la charge de la preuve lui revient. Or, force est de constater que si les documents produits permettent d’identifier l’existence d’une activité professionnelle de la société en SUISSE sur la période litigieuse, ils ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir de la réalité d’une domiciliation à l’étranger pour Monsieur [B]. Ce dernier n’explique d’ailleurs pas comment le commissaire de justice instrumentaire a pu constater son nom sur la boîte aux lettres lors de la remise du titre exécutoire.
Des pièces versées aux débats, il ressort que lors du dépôt des statuts de la SCI [B] enregistré au Service des impôts des entreprises de [Localité 8] en date du 27 mai 2013, Monsieur [S] [B] était domicilié [Adresse 2] – pièce 2 en défense.
Plusieurs publications dans la feuille officielle suisse du commerce sont produites.
La pièce 5 de la société défenderesse ne permet pas de rattacher directement à Monsieur [S] [B] l’activité de la société concernée, la SARL ECLIPS, l’associé-gérant nommé étant [W] [E]. La pièce 6 vient corroborer la domiciliation lyonnaise de Monsieur [S] [B], dès lors qu’il est précisé que la signature collective à deux de la société ECLIPS SARL à [Localité 5] a été conférée à [B] [S] de France à [Localité 7] (pièce 6-1). La pièce 7 précise que la SARL ECLIPS dispose d’une nouvelle adresse [Adresse 4] et indique que " l’associé [B] [S], maintenant domicilié à [Localité 5], a été nommé gérant et continue à signer individuellement ", publication datée du 14 juillet 2014.
Il est ensuite produit des impressions d’écran du profil Facebook au nom de " [S] [B] « indiquant » habite à [Localité 5] « (pièce 8), déclarant être chef d’entreprise à » [Localité 5], [Localité 10], [Localité 9] « (pièce 8-2), ou encore » Gérant chez ECLIP’S SARL " (pièce 8-3), mentionnant sa présence à l’ouverture du club exclusif [6] à [Localité 5] (SUISSE) le 23 janvier 2014 (pièces 9-10).
Ces éléments ne sauraient suffire à eux-seuls à rapporter la preuve d’une réelle domiciliation de Monsieur [S] [B] à une adresse autre que celle visée par le commissaire de justice instrumentaire. Non seulement aucune adresse réelle le concernant n’est identifiable, alors qu’il aurait suffi à la société défenderesse de produire un justificatif de domicile le concernant sur la période litigieuse, mais en tout état de cause, aucune pièce ne permet de prouver que le commissaire de justice instrumentaire aurait été en mesure d’identifier une autre adresse de domiciliation lors de la remise de l’acte, en réalisant des diligences complémentaires, sans que la loi n’exige du commissaire de justice l’obligation de faire des recherches sur internet.
La pièce 7 relative à la domiciliation de [S] [B] à [Localité 5] fait uniquement référence à sa qualité d’associé de la SARL ECLIPS qui disposait alors d’une adresse genevoise. A elle-seule, elle ne suffit pas à établir qu’au jour de la délivrance de l’acte de signification du jugement du 18 novembre 2014, Monsieur [S] [B] n’était plus domicilié [Adresse 2].
Enfin, la société créancière produit un échange avec le commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une autre procédure en novembre 2023, qui confirmait avoir été informé par la DDFIP (Finances Publiques) le 17 mai 2023 ainsi que par la CPAM (Assurance Maladie) le 09 mai 2023 que Monsieur [S] [B] résidait bien [Adresse 2]. Le fait que deux autorités administratives officielles confirment la domiciliation de [S] [B] à la même adresse que celle visée en 2014 ne fait l’objet d’aucune explication par la société défenderesse.
Aucune pièce versée aux débats n’établit par ailleurs que d’autres personnes que Monsieur [S] [B] résidait au [Adresse 2] lors de la délivrance de l’acte de signification du titre exécutoire. Les pièces versées de ce chef sont largement postérieures à la date litigieuse, datant toutes deux de 2016 (compromis de vente du 11 mars 2016 et cession de parts sociales du 27 octobre 2016).
En définitive, les diligences du commissaire de justice instrumentaire du 3 décembre 2014 apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce, aucun élément n’étant rapporté pour établir que ce dernier aurait pu être informé d’un changement de domiciliation, qui n’est en tout état de cause pas rapporté. Le nom sur la boîte aux lettres, s’agissant d’une maison individuelle, a suffisamment permis de certifier la réalité du domicile de Monsieur [S] [B].
En conséquence, la signification du 03 décembre 2014 ne souffre d’aucune cause de nullité. La société défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’annulation de la signification, et donc de voir constater le caractère non avenu ou prescrit du titre exécutoire.
La demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée, tirée de l’absence de signification régulière du titre exécutoire, sera donc également rejetée, puisqu’elle est bien fondée sur un jugement exécutoire prononçant condamnation à paiement conformément aux dispositions de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SCI [B] SA sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir déclarer irrecevable la demande de la société créancière, sans fonder sa demande en droit et en fait. Celle-ci sera nécessairement rejetée.
2/ Sur l’obligation de renseignement du tiers saisi
En application de l’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article R211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d’inefficacité de la saisie, soit établir son absence d’obligation à l’égard du débiteur saisi ou soit encore justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme l’article L123-1 de la loi précitée le lui impose.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le titre exécutoire fondant la saisie,
— le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 avril 2023,
— la dénonciation faite à Monsieur [S] [B] par acte du 04 mai 2023,
— le certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice poursuivant le 07 juin 2023,
— la notification au tiers saisi du certificat en date du 13 juin 2023.
Lors de la saisie-pratiquée, la société SCI [B] SA n’a pas répondu au commissaire de justice instrumentaire, aucune déclaration n’étant mentionnée dans le procès-verbal établi le 26 avril 2023.
Il est ainsi établi qu’aucune réponse n’a été produite, en violation des dispositions précitées. Aucune information n’a été fournie de la part de la société défenderesse quant à l’éventuelle créance dont elle était alors débitrice à l’égard de Monsieur [S] [B] au moment de la saisie.
Ainsi, il est démontré que la société SCI [B] SA n’a pas exécuté son obligation en qualité de tiers saisi de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Le cas échéant, il lui appartenait de déclarer au créancier saisissant, sur le champ, les éventuels événements à l’origine d’un défaut de créance détenue au profit du débiteur initial. En tout état de cause, il est bien établi par le créancier saisissant que la SCI [B] SA était redevable envers le débiteur initial au jour de la saisie pratiquée. En effet, il est établi que Monsieur [S] [B] est titulaire d’un compte courant d’associé au sein de la société [B] SA d’un montant de 300.000 € depuis la cession de parts sociales du 27 octobre 2016 (pièce 10c – garantie de passif, page 4). Dès lors que ce montant est rapporté, la charge de la preuve d’une disparition de cette créance détenue au profit de Monsieur [S] [B] incombe à la société SCI [B] SA.
Or, elle n’apporte aucun élément quant à l’existence avérée d’événements ayant affecté cette créance, et le cas échéant réduite voire anéantie.
Il demeure donc établi qu’elle était redevable de cette somme envers le débiteur initial au jour de la saisie pratiquée.
Le non-respect de l’obligation de renseignement prescrit à l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution étant rapporté à l’égard de la SCI [B] SA lors de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023, il convient de la condamner au paiement des causes de la saisie, soit les sommes de 298.321,70 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 05 mai 2014. Si la société défenderesse formule une demande subsidiaire d’exonération des intérêts, elle ne la fonde ni en droit ni en fait aux termes de ses conclusions, de sorte qu’elle sera nécessairement écartée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, aucun élément n’étant produit aux débats quant à la santé financière de la SCI [B] SA. Elle ne communique aucun élément sur l’état de ses liquidités, ni relevés de compte, ni bilan comptable ou attestation comptable, permettant de connaître l’état de ses actif et passif.
En conséquence, il convient de débouter la SCI [B] SA de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI [B] SA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI [B] SA sera condamnée à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare recevable la SCI [B] SA en ses contestations de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023 en sa qualité de tiers saisi ;
Déboute la SCI [B] SA de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à son encontre ;
Déboute la SCI [B] SA de sa demande d’annulation de la signification du titre exécutoire du 18 novembre 2014 en date du 03 décembre 2014 ;
Déboute en conséquence la SCI [B] SA de sa demande d’annulation et de prescription du titre exécutoire du 18 novembre 2014 ;
Déboute la SCI [B] SA de sa demande d’annulation de la saisie-attribution délivrée le 26 avril 2023 à la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Condamne la SCI [B] SA à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 298.321,70 €, au titre de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023 entre ses mains ; à ajouter ? : outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 05 mai 2014.
Déboute la SCI [B] SA de sa demande d’exonération des intérêts ;
Déboute la SCI [B] SA de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SCI [B] SA de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SCI [B] SA à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 € (vous avez mis 800euros dans le PCM) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI [B] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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