Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2300792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février 2023, 21 octobre 2024, 25 novembre 2024, 5 février 2025, 3 avril 2025 et 18 avril 2025, M. et Mme C et D E, représentés par la SELARL Avocat Bruit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté leur demande visant à la mise en œuvre les pouvoirs de sanction prévus par la loi et les règlements pour que l’établissement exploité par la société La Grange des Dîmes de Bannegon fonctionne en conformité avec la réglementation acoustique et à ce qu’il soit ainsi mis fin aux nuisances sonores qu’ils subissent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 17 088,99 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les frais et honoraires d’avocat d’un montant de 14 178,99 euros ainsi que les frais liés aux interventions d’huissiers de justice et à la réalisation d’un mesurage d’un montant de 2 910 euros ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— dès lors que l’établissement litigieux ne fonctionne pas en conformité avec la règlementation acoustique prévue aux articles R. 571-25 à R. 571-27 et à l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, le préfet aurait dû prendre les dispositions nécessaires afin de mettre cette activité en conformité avec cette réglementation, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :
* les dépassements des valeurs limites d’émergence ressortent de l’Etude d’impact des nuisances sonores du bureau d’étude SOCOTEC du 2 juillet 2021 et du rapport de mesures acoustiques établi par le bureau d’étude 3dB le 30 juillet 2022 ;
* aucune étude d’impact n’a été réalisée pour la salle des Gardes et la salle Charles VII ;
— il ne peut être fait application du principe d’antériorité du fait de la méconnaissance de la réglementation applicable à l’établissement litigieux.
Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2024, 28 novembre 2024 et 21 février 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2025, 24 février 2025, 17 avril 2025 et 5 mai 2025, la société La Grange des Dîmes de Bannegon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Cher, et Mme A, représentant la société La Grange des Dîmes de Bannegon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d’une maison d’habitation située 1 rue du Moulin à Bannegon (Cher) à proximité du château de Bannegon dont une partie est exploitée par la société à responsabilité limitée (SARL) La Grange des Dîmes de Bannegon qui loue une salle de réception dite « La Grange des Dîmes », ainsi que le parc pour des événements festifs, notamment des mariages, lors desquels de la musique amplifiée est diffusée. Se plaignant des nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de cette activité, ils ont, par un courrier présenté le 27 octobre 2022, demandé au préfet du Cher de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu’il détient en matière de diffusion de sons amplifiés. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. et Mme E demandent l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Cher née le 27 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 571-26 du même code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A. / Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement ». Aux termes de l’article R. 571-27 du même code : « I. – L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale. / III. – En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18. ». Aux termes de l’article R. 571-28 du même code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement ».
3. D’autres part aux termes de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique : " I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. / II. – L’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : / 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes () / 2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ; / 3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ; / 4° Informer le public sur les risques auditifs ; / 5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ; / 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. / A l’exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes. / A l’exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel. / Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d’enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique. / Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6° « . Aux termes de l’article R. 1336-3 du même code : » Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues à l’article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l’article L. 171-8 du code de l’environnement ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser () / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte () ".
5. Sans préjudice des pouvoirs de police générale qu’exerce le maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions des articles R. 571-28 du code de l’environnement et R. 1336-3 du code de la santé publique, de prendre les mesures nécessaires, prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des lieux diffusant, à titre habituel dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, des sons amplifiés qui diffusent à un niveau excédant la règle d’égale énergie de 80 dBA équivalents sur 8 heures.
6. Il n’est pas contesté que l’activité de la société La Grange des Dîmes de Bannegon, qui existe depuis 2000, implique la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés. L’article R. 521-27 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, exige une étude d’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, qui doit être réalisée, pour les lieux déjà existants, à compter du 1er octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un courrier des requérants du 28 janvier 2019 adressé au préfet du Cher, dans lequel ces derniers lui faisaient part du bruit généré par les réceptions organisées par les clients de la société La Grange des Dîmes, indiquant que « le château étant situé au cœur du village et la salle de réception étant proche des habitations, le bruit se propage dans tout le village et gène particulièrement les voisins situés aux alentours, de jour comme de nuit, du mois de mai à fin octobre » et lui demandaient de produire l’étude d’impact des nuisances sonores concernant l’activité du Château de Bannegon, cette étude d’impact a été effectivement réalisée par l’exploitant les 15 et 16 juin 2021 par le bureau d’étude SOCOTEC. Cette étude, dont le rapport a été établi le 2 juillet 2021, a mesuré les bruits tout au long de la nuit du 15 au 16 juin 2021, portes de la salle de réception fermées, en plaçant un microphone à l’intérieur de la salle ainsi qu’à l’extérieur en limite du voisinage. Elle précise que les « niveaux admissibles auxquels les mesures concluent à l’intérieur de la salle de diffusion ne sont que peu compatibles avec les niveaux habituellement rencontrés dans les salles destinées à la danse dans ce genre de contexte festif, en particulier dans les basses fréquences » et que les mesures réalisées dans la salle de réception où la musique amplifiée est diffusée et dans son voisinage « ont montré des émergences potentiellement supérieures aux seuils d’émergence autorisés en niveau global et/ou par bandes d’octave ». Afin de respecter ces seuils, le rapport préconise la pose d’un limiteur de puissance sur la chaîne de diffusion dans la salle de réception, l’interdiction de diffuser de la musique en extérieur, les portes ouvertes et dans les salles ou dépendances non prévues pour cet usage et enfin le raccordement électrique de la chaîne de diffusion « au bloc de prises asservi au limiteur et uniquement celui-ci ». Il évoque aussi deux autres possibilités : des travaux d’isolation acoustique du bâtiment ou le choix d’une autre salle de diffusion de musique amplifiée « afin de bénéficier d’un contexte plus favorable à l’exploitation (éloignement plus significatif des premiers riverains, enveloppe du bâtiment plus isolante) ».
7. Les requérants ont saisi le préfet du Cher par courrier du 24 octobre 2022 en soutenant que les préconisations de l’étude d’impact n’avaient pas été mises en œuvre et que les nuisances sonores perduraient, joignant à leur courrier une étude acoustique établie le 30 juillet 2022. Cette étude, produite à l’instance, a réalisé des mesures entre 17 heures le 30 juillet et midi le lendemain. Elle conclut que les émergences sont « largement au-dessus des niveaux autorisés et perdurent toute la nuit jusqu’après le levé du jour ». Les requérants produisent également des photographies et des témoignages attestant que des sons amplifiés sont diffusés dans le parc du château (sono, micro), contrairement aux préconisations de l’étude d’impact. Le préfet, dans ses écritures en défense, ne conteste ni les conclusions de l’étude d’impact du 2 juillet 2021, ni les faits allégués par les requérants selon lesquels les préconisations de cette étude ne seraient pas respectées et notamment le fait qu’aucun limiteur n’a été mis en place. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’étude acoustique de juillet 2022 ne porte que sur une seule date et que les requérants sont les seuls à se plaindre du bruit engendré par l’activité de La Grange des Dîmes de Bannegon, il ne remet pas utilement en cause l’absence de mise en œuvre de l’étude d’impact et le non-respect des seuils d’émergence invoqués par les requérants. De son côté, la société La Grange des Dîmes de Bannegon fait valoir que le limiteur a été installé le 16 juin 2021. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de l’installateur qui certifie avoir installé dans la salle de réception La Grange aux Dîmes, un limiteur acoustique « Débéa 5 avec microphone de mesure et gyrophare », elle n’établit pas que ce limiteur a été installé conformément à l’étude d’impact qui préconisait que le raccordement électrique de la chaîne de diffusion soit asservi au limiteur. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a apporté des modifications au contrat de location portant notamment sur l’interdiction de tout système d’amplification dans le parc du château, la limitation à une seule réception au cours d’un week-end, la réduction des jours de location et la soumission des feux d’artifice à une autorisation préalable, elle n’établit pas à quelle date ces modifications sont intervenues et ces seules modifications ne permettent pas par elles-mêmes de s’assurer que les préconisations de l’étude d’impact ont été mises en œuvre et que les seuils d’émergence autorisés sont respectés.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions d’exploitation de l’activité de la société La Grange des Dîmes de Bannegon, connues du préfet à la date de sa saisine et de la décision attaquée, nécessitaient qu’il fît usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui imposent l’édiction d’une mise en demeure avant toute mesure coercitive, afin de faire respecter les dispositions des articles R. 571-25 et R. 571-26 du code de l’environnement.
9. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet du Cher née le 27 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de l’existence de frais de mesures de bruit, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Cher née le 27 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 4 500 euros à M. et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D E, au préfet du Cher et à la SARL La Grange des Dîmes de Bannegon.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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