Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 11 janv. 2021, n° 20/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00170 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle OUDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHIRAT DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. DA ROCHA |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00170 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIX2
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Janvier 2021
DEMANDERESSE :
S.A.S. C D enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 844 499 103, dont le siège social est situé […], représentée par son dirigeant domicilié audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 763)
DEFENDERESSE :
S.C.I. X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2020
DEBATS : audience publique du 14 Décembre 2020 tenue par Isabelle OUDOT, à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2020, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 Janvier 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2018 la SCI X Y a donné à bail un local commercial, composé d’un entrepôt de 430 m2 situé […] à Roanne, à la société B C D, spécialisée dans l’activité de préparation de voitures de rallyes. Le loyer annuel convenu s’élevait à la somme de 14 400 € TTC.
Le 24 juillet 2019 un avenant était régularisé permettant l’intervention de la S.A.S. C D venant aux droits de la société B C D.
Le 15 mai 2020 la SCI X Y faisait délivrer un commandement de payer à la SAS C D pour la somme de 5 240 56 € au titre des loyers impayés et de la clause pénale.
La société X Y a, par acte d’huissier du 5 août 2020, assigné en référé la société C D devant le président du tribunal judiciaire de Roanne.
Le président du tribunal judiciaire de Roanne, par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2020, a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et portant sur le bien situé […] à Roanne (42300) par le jeu de la clause résolutoire ;
— dit que la société C D devra libérer les lieux dès signification de la présente décision ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la société C D à payer à titre provisionnel à la société X Y :
— une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l’indexation légale, jusqu’à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,
— la somme de 4 853,32 €, selon décompte arrêté au 8 septembre 2020 au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, ainsi qu’une somme de 970,60 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
— la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 octobre 2020, la société C D a interjeté appel de cette décision.
La société C, par assignation en référé délivrée le 26 novembre 2020 à la société X Y, a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 décembre 2020 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société C D invoque l’existence de moyens sérieux. A cet effet elle reproche au premier juge d’avoir déformé la demande qui était formulée soit une demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle et que le conseil de la société X Y ne s’y était pas opposé. Or rien ne figure à cet effet dans la décision querellée alors même qu’elle avait d’ores et déjà commencé à apurer le montant de sa dette par le versement d’une somme de 3 000 €, tout en reprenant le paiement de son loyer courant. Elle souligne que le premier juge n’a pas pris en considération le contexte sanitaire actuel.
Elle précise que son activité nécessite un local et des équipements spécifiques, outre le fait qu’elle a, lors de son entrée dans les lieux, procédé à de nombreux aménagements afin d’exercer son activité. Elle affirme qu’elle ne pourra pas poursuivre cette activité si son expulsion était mise en 'uvre ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.
La SCI X Y développe les conclusions déposées le 11 décembre 2020 aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande formée et la condamnation de la SAS C à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que la dette de la SAS C ne cesse de s’accroître pour atteindre au 01 septembre 2020 la somme de 10 141,17 €. La SCI soutient qu’il n’est pas démontré un moyen sérieux de réformation ou d’annulation car la seule volonté de couvrir la dette par versements échelonnés et d’avoir commencé à apurer la dette, ne relèvent pas d’un moyen sérieux puisque la SAS ne verse aucune pièce financière de nature à prouver une quelconque possibilité de régulariser la dette. En outre tant bien même la dette serait apurée, le juge conserve la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. La SCi souligne que la société C qui avait proposé de régler le loyer courant outre la somme de 550 € pour apurer la dette, n’a pas mis à exécution cette promesse. Aucun renseignement n’est fourni sur une aide de l’état qui aurait pu permettre à la société C de faire face à ses obligations locatives. La demande ne peut donc qu’être rejetée.
La SAS C a été autorisée à produire en cours de délibéré les notes d’audience prises devait le premier juge du 01 octobre 2020.
Par courrier reçu le 18 décembre 2020 la société C a versé aux débats copie des notes d’audience tenues devant le premier juge.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Roanne ne peut ainsi être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS C a formé devant le premier juge une demande de délai pour apurer sa dette ; Qu’il ne peut être valablement soutenu que le premier juge n’en a pas tenu compte puisque la lecture des motifs de la décision établit que cette demande a été examinée et rejetée au motif que la SAS C ne fournissait aucun élément concret sur sa situation financière, son activité actuelle et les perspectives de règlement de la dette ;
Attendu qu’en fait la société C reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à cette demande alors que son contradicteur ne s’y opposait pas ; Que pour autant les notes d’audiences produites ne permettent pas de corroborer ces dires ;
Qu’en effet il résulte des notes d’audience que les demandes formées par la SCI ont été les suivantes : ' Demande de résolution de bail commercial. Il y a eu des règlements. Dette de 7 141, 17 €, dont une partie constituée d’une dette relative à une précédente instance qui avait abouti à un accord … Rejet des délais de paiement ' 2e procédure. Difficultés récurrentes. Maintien des demandes dont la clause pénale.
Que les notes d’audience reprennent également l’argumentation de la société C qui précise que son activité a été impactée par le confinement et évoque un indu de 2128 € ; Qu’il est précisé : ' on demande des délais de paiement suspensifs ( 6 mois). Bail récent. La société preneuse a fait des travaux importants ;
Attendu que les notes d’audience n’établissent pas l’existence d’un accord des parties sur l’octroi de délais au profit de la société C, bien au contraire ; Qu’il est simplement fait référence à une précédente procédure au cours de laquelle un tel accord était intervenu mais qui n’était plus d’actualité au jour de l’audience du 01 octobre 2020 ;
Attendu que la SAS C justifie avoir fait des virements de 3 000 € le 03 septembre 2020 et 1960,14 € le 08 décembre 2020 ; Qu’elle produit deux bons de commande en date du 23 novembre 2020 pour un montant de 10 142, 68 € et 12 060 € ; Qu’il n’est pas indiqué si des acomptes ont été reçus sur les devis émis ;
Attendu que la société ne produit aucune pièce sur sa situation financière et sur sa viabilité ; Que les loyers ne sont pas réglés à échéance et que la proposition de régler en plus du loyer courant la somme de 550 €; n’a pas été concrétisée ; Qu’il n’est pas précisé si la société a pu bénéficier d’aides de l’Etat dans le cadre de la situation sanitaire actuelle ; Qu’il n’est donc pas justifié de l’existence d’éléments qui permettraient d’établir que l’avenir de la société peut être envisagé avec une perspective réelle de faire face à ses engagements financiers ;
Attendu par conséquent que la société C D, à défaut de rapporter la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé, doit être déboutée de sa demande sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de circonstances manifestement excessives, les conditions étant cumulatives ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité justifie qu''il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société C D succombe à l’instance et doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 29 octobre 2020 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Roanne.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. C D aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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