Entrée en vigueur le 22 octobre 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 2
Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L121-13 du code de l'environnement « Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, […] Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-11 du même code « L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-7 du code de l'environnement « IV. […] Considérant que l'acte attaqué, qui est prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement précité, […]
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT ; […] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide (…), […] qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE B C D, représentée par son maire, […] — la décision du maitre d'ouvrage prévue par l'article L. 121-13 du code de l'environnement a été respectée dès lors qu'elle est intervenue le 10 juillet 2008, soit dans le délai de trois mois ; par ailleurs le délai de deux mois prévu à l'article R. 121-7 du code de l'environnement n'est pas prescrit à peine de nullité ; […] qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : « L'acte par lequel le maître d 'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des l'articles R. 21-7 V et L. 121-13 du code de l'environnement :