Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 juin 2024, n° 2114969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Coubris et associés, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 28 juillet 1957, a subi une intervention de gastroplastie coelioscopique à la clinique du Val-de-Juine, à Etampes, le 15 juin 2005. A partir de novembre 2005, elle a commencé à ressentir des douleurs épigastriques anormales. Le 30 novembre 2005, elle a bénéficié d’une fibroscopie mettant en évidence deux fils intragastriques et permettant d’en retirer un. Le 4 janvier 2006, une deuxième fibroscopie visant à retirer le second fil intragastrique a échoué. Le 24 novembre 2006, une troisième fibroscopie est parvenue à réaliser l’opération. Le 12 décembre 2007, victime d’un malaise sur son lieu de travail et d’une importante fièvre, elle a été reçue à l’hôpital Lariboisière, dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), et a été invitée à rentrer chez elle. Le 13 décembre 2007, elle a été admise à la clinique des Charmilles, où un épanchement pleural gauche et une fistule gastrique sur l’anneau gastrique lui ont été diagnostiqués. Elle a alors été transférée en urgence à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy dépendant du ministre des armées. Le 14 décembre 2007, des examens supplémentaires ont mis en évidence une ulcération avec perforation gastrique sur anneau de gastroplastie et un abcès périsplénique. Une intervention a été réalisée visant à l’ablation de l’anneau de gastroplastie, la suture de l’estomac et le drainage de l’abcès périsplénique. Une compresse ayant été oubliée lors de cette opération, une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 23 décembre 2007. Par une demande du 27 novembre 2017, Mme A a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a ordonné la réalisation d’une expertise. Le rapport a été rendu le 7 mai 2018. Par un avis du 6 novembre 2018, la CCI a écarté la responsabilité de l’AP-HP et a retenu une responsabilité de l’Etat, à travers le ministère des armées, à hauteur de 50 %. Par un courrier du 6 février 2019, le ministère des armées a adressé une proposition d’indemnisation à Mme A, qui, en l’absence de réponse, a été refusée. Par un jugement avant-dire droit du 9 mars 2023, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l’éclairer sur les liens de causalité, la nature et le montant des préjudices subis par Mme A en relation avec les différentes fautes commises ainsi que l’accident médical non-fautif. Le rapport de l’expert du 24 novembre 2023 a été enregistré au greffe du tribunal le 18 décembre 2023.
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 2 570 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge en décembre 2007 par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière, d’une part, et doit être regardée comme demandant de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 6 254,77 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge à l’HIA Percy, d’autre part.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise du 24 novembre 2023, que les dommages subis par Mme A sont issus de la prise en charge de la migration d’un anneau gastrique, trente mois après la pose de celui-ci par voie coelioscopique.
5. L’expert indique qu’au vu des antécédents et des facteurs de gravité initiaux de Mme A, et notamment au vu de la présence d’un anneau gastrique, et alors que les symptômes présentés par Mme A étaient particulièrement lourds, l’AP-HP aurait dû, le 12 décembre 2007, poursuivre les examens complémentaires morphologiques avec un scanner abdominal, une échographie abdominale ou une radiographie de thorax. En l’absence de ces examens complémentaires, le diagnostic de péritonite et la prise en charge de celles-ci ont été retardés. Il en résulte que cette erreur de diagnostic est constitutive d’une faute de l’AP-HP.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que le défaut de diagnostic par l’AP-HP est à l’origine d’un retard dans la prise en charge de la péritonite de trente-six heures, auquel sont imputables 10 % des souffrances endurées par Mme A. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HP à ce titre.
Sur la responsabilité de l’Etat :
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a été prise en charge en urgence à l’HIA Percy du 13 décembre 2007 au 10 janvier 2018 pour une laparotomie, comprenant l’ablation de l’anneau gastrique, la réparation de la plaie de l’estomac, le drainage de l’abcès situé autour de la rate, et la réalisation de prélèvements microbiologiques. Cette intervention a été marquée par l’oubli d’une compresse, révélée par des douleurs abdominales, qui a nécessité une réintervention le 23 décembre 2007. Cette réintervention s’est compliquée d’un abcès pariétal, qui a nécessité des soins locaux. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que l’oubli de la compresse est à l’origine d’une majoration des souffrances endurées par Mme A et d’une prolongation de sa durée d’hospitalisation pour prise en charge de la péritonite, et a contribué à une perte de chance de 25 % de ne pas subir l’éventration et ses préjudices consécutifs. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à réparer les préjudices imputables directement à l’oubli fautif d’une compresse dans la réalisation de l’acte chirurgical.
Sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
9. Aux termes du second paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
10. Il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
11. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit plus haut, que les dommages subis par Mme A sont issus de la prise en charge de la migration d’un anneau gastrique, trente mois après la pose de celui-ci par voie coelioscopique. Elle a ensuite, à l’issue de sa prise en charge à l’HIA Percy, subi une éventration dont seuls 25 % peuvent être imputables, d’après l’expert, à l’oubli fautif de la compresse par l’équipe chirurgicale de l’HIA Percy.
12. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi, du fait de l’ensemble des dommages subis, un déficit fonctionnel permanent que l’expert évalue à 4 %. Il est ainsi, en tout état de cause, inférieur au seuil précité. En outre, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant quinze jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant un mois. Cette durée est ainsi, en tout état de cause, inférieure aux six mois prévus par les dispositions précitées. Mme A a par ailleurs a repris son activité à temps partiel à partir du 1er mai 2008, après une intervention chirurgicale initiale le 12 décembre 2007, de sorte qu’elle n’a subi que quatre mois et demi d’interruption de son activité professionnelle. Elle n’a pas été déclarée inapte à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence, au sens des dispositions précitées. Par suite, le critère de gravité prévu par les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être regardé comme rempli et il n’y a donc pas lieu d’indemniser Mme A au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
13. Mme A soutient que sont restés à sa charge des frais d’hospitalisation au sein du groupe hospitalier Les Cheminots à compter du 11 janvier 2008 ainsi que des frais médicaux liés à la fibroscopie réalisée le 24 novembre 2006 pour des douleurs épigastriques, pour des sommes respectives de 252 euros et 18 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais médicaux soient en lien direct avec les fautes litigieuses, le rapport d’expertise ayant seulement retenu l’imputabilité d’une gaine de contention abdominale au titre des dépenses de santé restant à la charge de Mme A. Il n’y pas lieu, ainsi, de faire droit à sa demande à ce titre.
S’agissant des frais divers :
14. Mme A demande le remboursement de la somme de 40 euros correspondant aux frais de copie de son dossier médical par les établissements mis en cause dans le cadre de la procédure amiable engagée devant la CCI. Ces frais résultant intégralement du dommage subi par Mme A, il y a lieu de lui accorder la somme de 40 euros à ce titre, imputable à part égale à l’AP-HP et à l’Etat.
15. En revanche, si Mme A sollicite l’indemnisation de la perte de sa prothèse dentaire à l’hôpital Lariboisière, il ne résulte pas de l’instruction que cette perte ait résulté des fautes ou de l’accident médical litigieux. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
16. Il résulte de l’instruction que Mme A travaillait comme gestionnaire dans une mutuelle au moment des faits, sous contrat à durée indéterminée. L’expert a retenu une période d’arrêt total de travail du 17 juin 2010 au 31 août 2010, imputable à la faute de l’Etat pour 25 %. Aucune retenue sur salaire n’a été réalisée en juin 2010. Mme A justifie d’un revenu annuel de référence en 2009 de 27 575 euros. Il résulte de ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2010 qu’elle a perçu, sur ces deux mois, une somme totale de 2 683,09 euros. Il en résulte qu’elle a connu une perte de gains professionnels qui peut être estimée à 1 912,74 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 478 euros, correspondant à 25 % de ce montant.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total, résultant intégralement de l’oubli fautif de compresse à l’HIA Percy, du 4 au 10 janvier 2008, puis un déficit fonctionnel temporaire total, imputable pour 25 % à la faute de l’Etat, du 7 au 16 juin 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 juin au 16 juillet 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 16 juillet au 1er août 2010, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er au 31 août 2010, ces déficits fonctionnels temporaires partiels étant également imputables pour 25 % à la faute de l’Etat. Il y a lieu, en retenant un taux journalier de 20 euros, et en tenant compte du taux d’imputabilité, de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 300 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi, en raison de l’éventration, un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 4 %, imputable pour 25 % à la faute de l’Etat. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant ce dernier à lui verser la somme de 1 400 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
19. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de Mme A a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7, à titre temporaire, et à 2 sur la même échelle, à titre permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu du taux d’imputabilité de 25 %, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 450 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que du fait de l’ensemble des fautes commises, Mme A a subi des souffrances estimées par le premier rapport d’expertise à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, dont 10 %, d’après le second rapport d’expertise, sont liées à la faute de l’AP-HP, et 90 % à celle de l’Etat auxquels il convient d’appliquer un taux d’imputabilité de 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à verser à Mme A une somme de 300 euros, et l’Etat à lui verser une somme de 675 euros.
Sur les droits de Mme A :
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme A la somme de 320 euros, et l’Etat à lui verser la somme de 3 323 euros.
Sur les frais d’expertise :
22. Par une ordonnance du 11 mars 2024, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, ont été mis à la charge de Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP et de l’Etat pour un montant de 750 euros chacun.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’Etat le versement, chacun, d’une somme de 750 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A la somme de 320 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 323 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Les frais de l’expertise, d’un montant total de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de l’Etat à parts égales.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris et l’Etat verseront chacun à Mme A la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au ministre des armées et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2114969/6-3
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