Article R121-10 du Code de l'environnement
Article R121-9Article R121-11
Entrée en vigueur le 22 octobre 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 2

NOTA

Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

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Décision • 1

1. Décision n° 2024/16/STMicroelectronics/2 du 7 février 2024 relative au projet d'agrandissement de l'entreprise STMicroelectronics à Crolles (38)

[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1-A et suivants et notamment le I de son article L. 121-8 et son article R. 121-2 ; […] - l'article R. 121-10 du code de l'environnement dispose que le compte rendu de la concertation est joint par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique ;

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Document parlementaire • 0

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