Entrée en vigueur le 22 octobre 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 2
Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1-A et suivants et notamment le I de son article L. 121-8 et son article R. 121-2 ; […] - l'article R. 121-10 du code de l'environnement dispose que le compte rendu de la concertation est joint par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique ;