Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
[…] dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122 -2 du code de l'environnement . […] Les dispositions précitées du III de l'article L. 122 -1-1 du code de l'environnement résultent de sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, […] La demande de permis de construire ayant été déposée le 22 décembre 2016, […] l'annexe de l'article R. 122-22 du code de l'environnement […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article R . 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122 -2 du code de l'environnement . […] l'annexe de l'article R. 122-22 du code de l'environnement prévoit, […] 22 […]
[…] contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'ont donc pas été méconnues ; […] dans sa rédaction alors en vigueur: « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. […]
Fondement juridique : Articles L. 122-8 et R. 122-22 du code de l'environnement. Type : Consultations publiques Statut : terminé Accès au site internet du débat ou de la consultation : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
Lire la suite…