Article R122-23 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3

I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.

Cette information :

-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;

-est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;

-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.

II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

NOTA


Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475559
Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2024

[…] par analogie avec le mécanisme défini par le législateur à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour les autorisations d'urbanisme et à l'article L. 600-9 pour les documents d'urbanisme, […] dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement ; […] des consultations complémentaires doivent être organisées à titre de régularisation. […] de l'article R. 122 -5 (CE 15 novembre 2021, […] la solution apparaissant transposable dans la nouvelle rédaction de l'article qui substitue à « […]

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2Monument Historique : est-ce que la " covisibilité " signifie visible à l’oeil nu ?
clairance-urba.fr · 14 avril 2022

En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, […] l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, […] le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement. 19. […] Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, […]

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3Panorama de droit administratif (1er juin 2021 – 15 juillet 2021)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2021
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Décisions9

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 18 juillet 2016, 15NT00427, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, […] qu'il résulte de l'instruction que, par courriers du 23 septembre 2011, […] qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'instruction de la demande d'autorisation déposée pour le projet en cause : « I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 » ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-23 du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2015, n° 1401271Rejet

[…] l'article R. 122-23 du code de l'environnement : « I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, […] programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122 -8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, […] Considérant qu'aux termes de l'article R . 123-19 du code de l'environnement […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er octobre 2013, n° 1101580Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, […] Considérant, en treizième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-23 du code de l'environnement : « A l'expiration du délai d'enquête, […]

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Document parlementaire0

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