Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 3
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.
II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec des organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.
Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.
III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire.
IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.
En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée.
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.
Procédure d'élaboration de la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates L'article R. 211-77 du code de l'environnement prévoit la désignation de zones vulnérables aux nitrates. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 211-75 du code de l'environnement : " Pour l'application de la présente sous-section, […] A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 () « . Aux termes de l'article R. 211-77 du même code : » I.- Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution. […]
[…] Q R demeurant à XXX à XXX, […] — la procédure de concertation prévue à l'article R.211-77 n'a pas été respectée ; […] — que les requérants doivent être regardés comme excipant de l'inconstitutionnalité des articles L. 211 -2 et L. 211 -3 du code de l'environnement ; […] la procédure mise en œuvre a été conforme aux prescriptions des articles R.211 -75 à R. 211-77 du code de l'environnement […]
[…] délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211 -75, R. 211 -76 et R. 211-77 du code de l'environnement , […] il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R . 212-22 () ". […] les mesures de teneur en nitrates que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211 -1 du code de l'environnement
Il soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque est entaché : – d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de concertation conduite avec les chambres d'agriculture a méconnu l'article R. 211-77 du code de l'environnement ; […] des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques […] physiques et environnementales des eaux et des terres, […]
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