Confirmation 6 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 6 oct. 2014, n° 13/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00739
AFFAIRE :
H Z
C/
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014
Le six Octobre deux mille quatorze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
H Z, demeurant XXX
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SAS PUSTERLA 1880 FRANCE, dont le siège social est XXX
représentée par Me Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 08 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame L M, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe CLERC et Maître Gildas BONRAISIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Embauché le 5 janvier 2009 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de production, statut cadre, position III, classe A (selon la convention nationale collective Ingénieurs et Cadres de la «'transformation des papiers-cartons et de la pellicule cellulosique') par la société Pusterla 1880 France dont le siège social est à Oradour sur Glane représentée par M. D B moyennant un salaire annuel de 60 000 €, M. H Z a fait l’objet d’un avenant le 29 juin 2011 portant son salaire à 70 000 € à compter du 1er juillet 2011.
Suite à la fusion des sociétés Cazelles et Coffrets Création le contrat de travail de M. H Z sera repris par la société Pusterla 1880 France le 1er janvier 2012 et il sera rattaché à la convention collective du cartonnage (n° 3135) et sa nouvelle dénomination de poste sera directeur de site, niveau II, échelon 2, coefficient 470.
H Z a été convoqué le 10 avril 2012 à un entretien préalable de licenciement pour faute grave fixé le 20 avril 2012 avec mise à pied conservatoire.
Le 26 avril il est licencié par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave.
Il a saisi le conseil des prud’hommes le 16 juillet 2012 en contestation du bien fondé de son licenciement qu’il considère sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 28 mai 2013 le conseil des prud’hommes de Limoges (section encadrement) a :
' jugé que le licenciement pour faute grave de M. H Z est qualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Pusterla 1880 France à verser à M. H Z les sommes de :
— 3 031,50 € brut de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, y compris les congés payés correspondants,
— 18 189,03 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires conformément à l’article R 1454-28 du Code du travail dans la limite de neuf mois calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, soit au cas considéré sur la base d’une moyenne des trois derniers mois de salaires fixée à 6 063,00 €,
' Débouté M. H Z de ses autres demandes,
' Débouté la société Pusterla 1880 France de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la société Pusterla 1880 France aux dépens.
M. H Z a régulièrement interjeté appel le 14 juin 2013 et demande dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience de :
' Réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. H Z est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la société Pusterla 1880 France à payer à M. H Z les sommes de :
— 150 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 031,50 € à titre de rappel du salaire du sur la mise à pied conservatoire injustifiée (16 jours) non compris les congés payés sur mise à pied par confirmation du jugement,
— 18 189,03 € brut à titre d’indemnité de préavis par confirmation du jugement,
— 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 10 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La société Pusterla 1880 France demande de :
' Reconnaître le bien fondé du licenciement pour cause de faute grave ayant été prononcé à l’égard de M. H Z,
' En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Limoges en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. H Z devait être qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, toujours condamner M. H Z à rembourser à la société Pusterla 1880 France les sommes perçues en exécution du jugement,
' Condamner M. H Z à hauteur de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner H Z aux dépens.
SUR CE
M. Z a fait appel pour voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement pour faute grave transmise le 26 avril 2012 fait état de six griefs qu’il conviendra d’analyser sans prendre en considération les propositions financières orales (six mois de salaire et mise à disposition de la voiture de fonction) qu’auraient reçu M. Z pour quitter l’entreprise mais qui ne résultent d’aucun élément objectif du dossier.
Les fonctions du poste de travail de M. Z était notamment de :
' organiser, optimiser, superviser les moyens et les procédés de fabrication dans le respect des impératifs de sécurité, d’environnement, de qualité, de coût, de délai et de quantité
' garantir la satisfaction de ses clients,
' manager et coordonner l’ensemble des équipes de superviser l’organisation des unités de production, et des services supports,
' garantir l’adéquation des besoins en ressources humaines et des compétences avec les impératifs de production'».
Sur le premier grief :
S’agissant du premier grief la lettre de licenciement fait état d’une part de défauts ayant affecté 8910 coffrets Martell Ionesco qui présentaient des décollements sur 20 % de la livraison à Martell le 26 janvier 2012 et d’autre part d’un taux de gâche injustifiée sur une livraison de 8400 coffrets Perrier jouet ikebana pour le groupe Pernod Ricard.
Pour le premier sous grief, il est reproché à M. H Z d’avoir soutenu que ces désordres provenaient d’une mauvaise condition de stockage du client alors que M. B s’est rendu compte que tout le stock disponible sur le site de production présentait le même défaut de décollement qui ne pouvait donc provenir du client et de ses conditions de stockage, M. Z ayant tenté de dissimuler ses propres carences professionnelles et tromper la confiance de sa direction générale.
Cependant la lecture du courriel de M. Z du jeudi 23 février 2012 ne démontre pas qu’il ait tenté sciemment de tromper sa direction en faisant croire à M B que le décollement avait pour origine le stockage chez le stockeur. Il est indiqué simplement que les «coffrets ont été consommés chez le co-packeur entre le 8 février et le 14 février 2012 et présentent une forte recrudescence du défaut de décollement (1 500 coffrets décollés sur 6 955 utilisés) ce qui est un constat et non une tentative de tromperie envers sa direction. C’est à juste titre que les premiers juges ont donc écarté ce sous-grief.
S’agissant du second sous grief relatif à des désordres injustifiés sur 40 % d’une livraison de 8 400 coffrets Perrier Jouet Ikebana, l’employeur ne fournit aucun élément objectif ou technique permettant de retenir une faute de M Z.
En conséquence les premiers juges ont écarté à bon escient le premier grief.
Sur le second grief :
Du fait d’un manque de performance du site de production géré par M. Z, la direction générale a mis en place un contrôle en mars 2012 qui aurait révélé une perte de savoir faire concernant les réglages et la conduite des machines de recouvrement automatique de type Emmeci. Cette perte provenait, selon la direction générale, notamment du départ de deux salariés expérimentés Mme J K et M. F G qui serait du aux conditions de travail devenues insupportables du fait d’un management agressif mené par M. Z, ce dernier ayant menti à la direction générale sur les raisons de ces départs.
S’il n’est pas établi que M. Z ait menti à sa direction sur la cause des départs de ces salariés, il est démontré par les diverses attestations produites par la direction que le départ de ces salariés est en partie due à l’attitude de M. Z qui remettait en cause avec une certaine agressivité le professionnalisme de ces personnes au sein de l’atelier. Ce fait ne constitue pas une violation des relations du travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis et ne peut être qualifié de faute grave. Il constitue cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement qui a rejeté le grief sera modifié sur ce point.
Sur le troisième grief :
Il est reproché à M. Z d’avoir d’avoir tenu envers Mme C des propos dévalorisants et agressifs devant l’équipe de production. Ce fait qui rejoint le précédent grief est établi par l’attestation circonstanciée de Mme E qui indique que Mme C était en pleurs.
C’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu ce fait comme pouvant justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave comme le demande l’intimée.
Sur le quatrième grief :
Ce grief concerne, selon la direction générale, la réorganisation hasardeuse du service logistique sans respect des consignes de cette direction avec pour conséquence de graves dysfonctionnements. Il est reproché à M. Z d’avoir, lors de la réorganisation du service logistique avec la création d’un poste d’acheteur commune pour les deux sites de production français du groupe, déplacé physiquement Mme X début février 2012, sans lui avoir laissé le temps de transmettre son savoir-faire aux équipes en place, en contradiction avec les instructions de la direction générale, ce qui a entraîné de grosses difficultés logistiques avec d’une part un retard de 6 à 8 semaines dans les livraisons au client (coffret Martell Ionesco), ce qui pourrait se traduire par un surcoût de 100 000 € pour la société et d’autre part un retard de trois semaines pour les coffrets Camus Porcelaine.
Si l’attestation de M. A, directeur administratif, précise que Mme X a changé de poste et de bureau immédiatement alors que M. B avait indiqué que la mutation ne devait être effective qu’après une période suffisante de passation de consignes entre Mme X et la personne chargée de reprendre ses attributions, il n’est pas établi que cette mutation soit à l’origine de retards qui ' du reste ne sont pas réellement justifiés ' et qui en tout état de cause auraient pu survenir pendant le temps d’adaptation d’une nouvelle organisation.
Aucun grief ne peut être retenu à ce titre.
Sur le cinquième grief :
Ce grief concerne le non respect de consignes données par la direction générale sur deux points distincts :
1/ Coffret Martell Ionesco :
M. Z aurait proposé des montages manuels pour le coffret Martell Ionesco alors qu’ils sont conçus pour passer sur recouvreuses automatiques EMMECI et ce choix aurait eu un impact financier de 195 000 €.
L’attestation de M. Y du février 2013 ne démontre pas une faute de M. Z par rapport au mode de fabrication du coffret mais plutôt un comportement cavalier et inapproprié de ce dernier vis à vis du client qui contestait la qualité du produit, ce grief ayant été apprécié aux paragraphes précédents.
La cour constate que la production de coffrets a été réalisée en automatique et que la proposition de M.. Z de fabriquer en manuel, si elle peut s’analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement pour ne pas avoir suivi les consignes, ne saurait être constitutive d’une faute grave comme l’ont relevé les premiers juges.
2/ Coffret Don Pérignon Oenothèque :
Pour remédier aux problèmes de qualité survenus sur ce coffret depuis 2011 la direction générale indique que M. Z avait reçu directement la gestion de ce dossier et que la nouvelle production du coffret Oenothèque lancée dans l’usine d’Oradour sur Glane entre le 13 et le 17 février 2012 comportait encore des défauts inacceptables et grossiers touchant 73 % de la livraison.
Les courriels produits démontrent l’existence de problèmes de qualité. Cependant aucun fait de négligence ou susceptible d’engager une mise en responsabilité de M. Z n’est précisément allégué alors que ce dernier prétend qu’il s’agissait d’une ligne de production en fin de vie. Les premiers juges ont rejeté à juste titre ce sous grief.
Sur le sixième grief concernant des agissements compromettant la sécurité du site :
Il est reproché à M. Z de faire circuler quotidiennement dans l’atelier d’Oradour dans des zones densément peuplées d’ouvriers des chariots élévateurs, fait découvert par M. B le 19 avril 2012.
C’est avec justesse que le conseil n’a pas retenu ce grief non prouvé d’autant que le fait a été constaté le 19 avril 2012 alors que M. Z faisait l’objet d’une mise à pied depuis le 10 avril 2012.
En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes de Limoges sera confirmé en ce qu’il a conclu à un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans retenir la faute grave.
Les indemnités allouées par le conseil des prud’hommes non remises en cause par les parties seront maintenues à hauteur de 3 013,50 € à titre de rappel des salaires sur la mise à pied conservatoire injustifiée, de 18 189,03 € à titre d’indemnité de préavis et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes annexes en appel :
L’équité commande de rejeter les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’appel de M. Z,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Limoges en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et accordé des indemnités à M. Z,
Y ajoutant,
Rejette les demandes tant de M. Z que de la société Pusterla 1880 France visant à qualifier différemment le licenciement,
Rejette les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. Patrick VERNUDACHI
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Textes cités dans la décision
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- Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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