Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1578 du 23 décembre 2014 - art. 1
I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières en suspension (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande chimique en oxygène (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 300
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 40
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Métox (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Chaleur rejetée (Mth/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 360
Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
L'arrêté du 24 août 2017 a ainsi prévu la parution d'un tel guide notamment au sein du II de l' article 58 du 2 février 1998 (dit arrêté intégré).Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, […] pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, les rejets dans ce réseau, les établissements dont les rejets atteignent ou dépassent pour au moins une substance le niveau théorique de pollution défini par le tableau de l' article R213-48-6 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Les modalités de tarification n'ont pour l'instant pas été fixées, mais il semble que cette assistance ne sera plus gratuite et qu'elle ne pourra concerner que les communes rurales (au sens de l'arrêté préfectoral n° 06-DRCLE/3*295 du 12 juillet 2006). Pour les autres elle relèvera du champ concurrentiel. […] En application des articles 16 et 86-2 du traité de l'Union européenne, l'accès au service par les communes éligibles sera donc facilité, […] introduites par l'arrêté du 22 juin 2007, pour ce qui concerne les collectivités, et par l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement, s'agissant des établissements industriels, […]
Lire la suite…[…] enregistrés les 27 mai 2021 et 1er septembre 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 janvier 2022, […] faute pour l'exploitation de bénéficier du dispositif agréé prévu aux articles L. 213-10-2 et R. 213-48-6 du code de l'environnement ainsi qu'au demeurant cela résulte également de l'instruction. […] 6. Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode indirecte, l'élément d'assiette tenant à la pollution évitée est déterminé sur le fondement de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement, aux termes duquel : « I.- Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, applicable au litige : « I. – Toute personne, […] à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-48-6 du même code : « I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant (…) » ; […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Saica Paper France et à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, applicable au litige : « I. – Toute personne, […] à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-48-6 du même code : « I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant (…) » ; […] Article 1 er : Le titre de recette n° 74317 du 6 décembre 2012 de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie est annulé.
Résumé de l'article en 30 secondes Le ministère de l'Environnement publie le 16 février 2018, un guide définissant les modalités d'échantillonnage et d'analyse des substances présentes… Le ministère de l'Environnement publie le 16 février 2018, […] pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, les rejets dans ce réseau, les établissements dont les rejets atteignent ou dépassent pour au moins une substance le niveau théorique de pollution défini par le tableau de l'article R213-48-6 du Code de l'environnement.
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