Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
-de l'agence dans les autres cas.
Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.
[…] et l'Agence était fondée à agir conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-8 du code de l'environnement et à fixer un niveau théorique de pollution ; […] 2006, et 2011, seules souscrites, ne fait état des éléments constitutifs de la pollution énumérés au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, […] qu'enfin, à supposer même que le rapport établi par un tiers à la demande de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et faisant état de mesures effectuées entre le 7 et le 10 novembre 2006 puisse être regardé comme étant une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement au sens de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement, issu du décret du 5 septembre 2007, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement : […] Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. » ; qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; -de l'agence dans les autres cas. […] qu'aux termes de l'article R.213-48-9 de ce code : « .-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, […] 7. […]
[…] et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 décembre 2021, […] Aux termes de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement : « I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, […] en application de l'article R. 213-48-8. / II.- La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en œuvre d'un dispositif de dépollution. […] faute pour l'exploitation de bénéficier du dispositif agréé prévu aux articles L. 213-10-2 et R. 213-48-6 du code de l'environnement ainsi qu'au demeurant cela résulte également de l'instruction. […]
Elle a néanmoins adressé à l'agence de l'eau Seine-Normandie, dans les délais impartis, les déclarations visées par les dispositions des articles L. 213-11 et R. 213-48-8 du code de l'environnement en vue de la détermination de l'assiette de la redevance pour pollution d'origine non domestique au titre des années 2011 et 2012 suivant la méthode indirecte prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. […] Par conséquent, […]
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