Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
[…] X encourt une amende sur le fondement de l'article R. 332-71 du code de l'environnement ; […] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-22 du code de l'environnement : « I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-22-1 de ce code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […]
[…] coupable d'ATTEINTE AUX VEGETAUX NON CULTIVES D'UNE RESERVE NATURELLE, le 20/12/2004, à LA FERTE HAUTERIVE (03), infraction prévue par les articles R.332-71 1°, R.332-76, L.332-1, L.332-11 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.332-71 AL.1 du Code de l'environnement