Entrée en vigueur le 5 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 15
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours ;
6° De déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit.
[…] X encourt une amende sur le fondement de l'article R. 332-71 du code de l'environnement ; […] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-22 du code de l'environnement : « I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-22-1 de ce code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […]
[…] coupable d'ATTEINTE AUX VEGETAUX NON CULTIVES D'UNE RESERVE NATURELLE, le 20/12/2004, à LA FERTE HAUTERIVE (03), infraction prévue par les articles R.332-71 1°, R.332-76, L.332-1, L.332-11 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.332-71 AL.1 du Code de l'environnement