Cassation 19 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 1996, n° 94-16.955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16.955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007315728 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (CMCM), dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société « FMS » (Fermeture de sécurité et amélioration de l’habitat), société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (CMCM), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société « FMS », les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1994), que la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (société CMCM), maître de l’ouvrage, a, par marché du 7 septembre 1990, chargé de travaux d’extension et de réaménagement de locaux industriels la société Sudimmo, qui a sous-traité la réalisation des portes métalliques à la société Fermeture de sécurité et amélioration de l’habitat (société FMS); que cette société a assigné le maître de l’ouvrage en paiement de ses travaux;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la société CMCM connaissait la présence de la société FMS sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Sudimmo, qu’en ne respectant pas les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, en s’abstenant de mettre l’entrepreneur principal en demeure de faire accepter la société FMS et agréer les conditions de paiement comme de lui fournir une caution, la société CMCM, qui a toléré sur le chantier un sous-traitant occulte, a commis, à l’égard de ce dernier, une faute de nature à engager sa responsabilité;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage qui soutenait qu’à la date de la mise en demeure du sous-traitant réclamant le paiement, l’entrepreneur principal n’était plus créancier d’aucune somme, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier;
Condamne la société « FMS » aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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