Entrée en vigueur le 19 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-954 du 16 octobre 2023 - art. 2
Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9.
Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
L'article R. 413-6 du code de l'environnement dispose que « l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature » et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques dispose que, si un établissement présente un caractère lucratif, celui-ci est considéré comme un parc zoologique.
Lire la suite…Au terme de l'arrêté du 30 mars 1999, l'autruche figure dans la liste des espèces animales non domestiques prévue à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, et à ce titre, relève effectivement du ministère chargé de l'écologie. […] Bien que l'abattage et la mise sur le marché de la viande d'autruche soient autorisés par une note de service n° 8076 du 21 avril 1993 de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture, il n'en demeure pas moins que, sur le plan juridique, les autruches sont des animaux non domestiques et ce, conformément à l'article précité du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] à la somme de 80 000 euros ; […] que l'article R.413 -18 du code de l'environnement impose au préfet de statuer sur une demande d'ouverture dans les cinq mois à partir du jour de réception du dossier complet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413 -2 du code de l'environnement : « I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, […] qu'aux termes de l'article R. 413 -4 du même code : « I.-Pour obtenir le certificat de capacité, […] qu'aux termes de l'article R. 413-6 […]
[…] o le motif tiré de ce qu'il n'a pas régularisé la situation administrative des oiseaux qu'il détenait au cours de la période probatoire manque en fait car la DREAL Nouvelle-Aquitaine lui a délivré les autorisations les 6 octobre, […] Aux termes de l'article R. 413-6 du code de l'environnement, […] le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2. / Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […]
[…] Lecture du 6 avril 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-3 du même code : « Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel » ; […] 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille » ; qu'aux termes des articles R. 413-5 et R. 413-6, […]
L'article R. 413-6 du code de l'environnement dispose que « l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature » et l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques dispose que, si un établissement présente un caractère lucratif, celui-ci est considéré comme un parc zoologique.
Lire la suite…