Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2020, n° 17/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 29 août 2017, N° 15/02476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2020
C.G* / C.B – L.S
N° RG 17/01186
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPWJ
A B
C/
C X,
D E épouse X
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 050-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A B
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 29 Août 2017 RG 15/02476
D’une part,
ET :
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
domiciliée : […]
[…]
Représentés par Me L M, S.E.L.A.R.L AD-LEX, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : P Q, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : N O, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
C X et son épouse, D E, sont propriétaires à […], de
parcelles cadastrées D 1347, 1349 et 1350 acquises suivant acte authentique du 27 avril 2013. Leur propriété est contigue à celle de A B, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée D 1346.
Les parcelles n° D 1347 et D 1346 proviennent de la division d’une parcelle anciennement cadastrée D 1156 suivant document d’arpentage dressé par H I, géomètre expert, le 9 novembre 2012.
Se plaignant du déplacement des bornes délimitant les deux parcelles, les époux X ont fait intervenir un géomètre expert, J K, qui, le 5 juin 2015, a constaté que la borne Ouest avait été déplacée de 33 cm et la borne Est de 57 cm à l’intérieur de la propriété X.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2015, ils ont mis en demeure A B de faire rétablir les bornes à leur emplacement précédent par un géomètre expert, en vain.
Par acte du 17 décembre 2015, les époux Z ont assigné A B devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins de le voir condamner, sous peine d’astreinte de 150 € par jour, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, à faire replacer à ses frais exclusifs, par tel géomètre expert, les bornes marquant la limite séparative entre les parcelles référencées au cadastre de la commune de Layrac sous les n° 1346 et 1347 de la Section D à leur juste emplacement, conformément au document d’arpentage dressé par H I, géomètre expert à Agen, le 9 novembre 2012 sous le n° 1668Y, ainsi qu’à en justifier aux requérants ; ils ont également sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 367,20 € en remboursement du coût de l’intervention de J K, géomètre expert, du 8 juin 2015 et formé une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puis ont ajouté une demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 août 2017, le tribunal a :
— condamné A B à replacer les bornes marquant l’emplacement de la limite entre les parcelles 1346 et 1347 de la section D conformément au document d’arpentage dressé le 9 novembre 2012 par H I, géomètre expert, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
— dit la demande reconventionnelle de A B irrecevable ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné A B à payer aux époux X la somme de 2 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a notamment retenu que l’état des lieux de J K ne fait l’objet d’aucune critique de la part du défendeur ; que le fait que les époux X aient construit un mur en retrait de la limite divisoire est sans aucune incidence juridique sur la solution du litige ; que les époux X rapportent ainsi la preuve que les bornes ont été déplacées au profit de A B afin d’élargir le passage entre son bâtiment et la propriété de son voisin, ses dénégations concernant l’identité de la personne relevée sur la vidéo étant sans intérêt, les demandeurs étant en droit de faire replacer les bornes à leur emplacement initial, peu importe l’auteur du déplacement prohibé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par les époux X, le tribunal observe que cette demande ne figurait pas dans l’assignation et en déduit qu’elle constitue un simple ajustement de cause face à la réclamation de A B de sorte qu’elle apparaît injustifiée. La demande sous astreinte formée par ce dernier tendant à voir respecter sa vie privée, a été rejetée
celle-ci ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 28 septembre 2017, A B a formé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses écritures du 27 décembre 2017, A B demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— y faisant droit, réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, débouter purement et simplement les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— reconventionnellement, en application de l’article 9 du code civil, condamner les époux X sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à déposer toute caméra ou procédé de surveillance en direction du fonds B,
— condamner in solidum les époux X au paiement des sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 780 €, montant de la facture de la société K, géomètre expert,
— 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel il fait valoir :
— sur le bornage :
* contrairement à ce qui est soutenu, les bornes étaient à l’emplacement de la limite divisoire des deux fonds telle qu’elle avait été fixée initialement. Pour preuve, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, il a fait intervenir J K, géomètre expert, le 24 octobre 2017 et il ressort de ses opérations qu’il a procédé à I’arrachage des bornes sans pouvoir indiquer si leur position était d’origine ou non. Cette précision invalide l’affirmation selon laquelle il avait modifié l’emplacement des bornes.
* la lecture du plan fait apparaître que la borne A a été réimplantée au même emplacement, alors que la borne B a été replacée à 10 centimètres par rapport à la borne existante, de sorte que l’accusation portée contre lui était mensongère.
* il n’est pas l’individu qui a été filmé par la vidéosurveillance des époux X.
* depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance, les époux X ont construit un mur en retrait de la limite divisoire sur pratiquement son intégralité et dès lors, on comprend difficilement quel pouvait être l’intérêt à saisir une juridiction d’une action dont la vacuité est manifeste.
* le tribunal ne pouvait pas conclure au fait que la preuve n’était pas rapportée de son implication dans le déplacement des bornes, le dédouanant ainsi de toute responsabilité, mais le condamner dans le même temps à les replacer.
— sur l’atteinte à sa vie privée :
* les deux caméras des époux X sont dirigées exclusivement sur son fonds, comme en attestent la pièce adverse n°5 et le procès-verbal dressé le 27 juillet 2016 par Maître Papot, huissier de justice. Cela constitue une atteinte à sa vie privée qui doit non seulement cesser mais qui justifie également l’allocation de dommages et intérêts, ces demandes étant en lien direct avec celles des époux X qui se basent eux-mêmes sur ces enregistrements pour faire valoir leurs droits.
Les époux X, par conclusions du 20 mars 2018, demandent à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire : – ordonner le cas échéant avant dire droit la comparution personnelle de A B si la Cour estime nécessaire de s’assurer de l’identité de la personne dont les agissements ont été enregistrés par le dispositif de vidéosurveillance des époux X;
— dans l’hypothèse où la Cour jugerait recevables les demandes reconventionnelles de A B :
— l’en débouter,
— le condamner à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
En tout état de cause :
— condamner A B au paiement d’une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître L M dans les conditions de l’article 699 du même code ;
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes.
Ils présentent l’argumentation suivante :
— sur le bornage :
* aux termes de sa correspondance du 24 octobre 2017, le géomètre expert précise seulement qu’il n’a pas vérifié l’emplacement des bornes initiales le jour où il est venu les arracher, ce qui ne contredit en rien le constat qu’il avait lui-même effectué le 5 juin 2015, dont il ressort que les bornes avaient à cette époque été déplacées de 33 à 57 cm à l’intérieur de leur propriété.
* le plan d’implantation établi le 23 octobre 2017 établirait que l’emplacement de la borne A serait demeuré inchangé et que seul un décalage de 10 cm aurait été relevé s’agissant de la borne B alors que rien de tel ne ressort de ce document qui ne comporte aucune mesure entre l’emplacement des bornes arrachées et celui des bornes rétablies.
* le décalage de 10 cm mentionné par le géomètre expert concerne le positionnement de la borne B non pas par rapport à la limite de propriété ou à l’ancienne borne, mais par rapport au fruit du mur du bâtiment B qui constitue l’extrémité Est de la limite ainsi rétablie.
* le fait pour un propriétaire de bâtir un mur en retrait de sa limite de propriété ne saurait emporter déplacement de celle-ci, à plus forte raison lorsque l’édifice n’a pas fonction de clôture, s’agissant en l’espèce du mur d’un abri de jardin.
* A B est bien l’individu filmé par leur caméra de vidéosurveillance dès lors que :
— dans ses premières écritures devant le tribunal, il n’avait même pas pensé à nier en être le sujet,
— il n’est pas cohérent dans ses dénégations puisque, dans le même temps, il demande l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été «espionné» par son voisin, reconnaissant de fait être le sujet des enregistrements communiqués aux débats,
— sur le premier enregistrement vidéo montrant le déplacement litigieux, on aperçoit, à 15h24, A B revenir de sa propriété pour prendre des photographies de la borne, photographies que ce dernier a versé aux débats devant le tribunal de grande instance sous la pièce n° 2.
— sur l’atteinte à la vie privée :
* cette demande d’indemnisation est sans lien avec la demande originaire qu’ils ont formé et n’a pas non plus vocation à permettre d’opérer une compensation judiciaire avec celle-ci, laquelle tend à obtenir le rétablissement de bornes à leur juste emplacement.
* en tout état de cause, le système de vidéosurveillance n’est pas dirigé sur son fonds mais sur la cour de la propriété des époux X, raison pour laquelle il a capturé les images de A B lorsqu’il s’est introduit sur la propriété de ses voisins.
* il n’est pas possible, depuis le fonds X, d’avoir une vue sur la partie de la propriété B située côté voie publique ni de filmer le 'fond de la parcelle’ (non désignée) de A B dès lors que sa propriété est isolée de celle de ses voisins par divers murs et ouvrages, ainsi que par un haut panneau de plexiglas ne laissant pas passer la vue. Le constat d’huissier de justice n’est en rien probant.
* l’appelant lui-même produit des clichés photographiques de la propriété des époux X montrant des véhicules qui y stationnent et des personnes qui y vaquent à leurs occupations, sans l’autorisation des intéressés, de sorte que si la Cour venait à déclarer recevable la demande d’indemnisation reconventionnelle de l’appelant, elle ne pourrait que faire de même de la demande additionnelle d’indemnisation présentée par les époux X.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019 et l’affaire fixée au 13 NOVEMBRE 2019.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’il résulte de l’état des lieux dressé le 5 juin 2015 par J K, géomètre expert, que les bornes positionnées par H I en 2012 ont été déplacées, la borne Ouest de 0,33 m et la borne Est de 0,57 m à l’intérieur de la propriété des époux X et que le fait que ces derniers aient construit un mur en retrait de la limite divisoire est sans
aucune conséquence juridique sur la solution du litige.
Au vu des pièces produites par les parties, il est impossible de déterminer qui est l’auteur de ce déplacement des bornes.
Il y a lieu toutefois de constater que les époux X ont pris à leur charge l’intervention du géomètre-expert afin de constater ce déplacement pour un montant de 367,20 € et que malgré un rapport clair et non équivoque, A B n’a nullement donné suite au courrier qui lui a été adressé par ses voisins afin de tenter de trouver une solution amiable au litige. Ces derniers ont dès lors été contraints d’engager une procédure judiciaire afin de rétablir l’emplacement des bornes, procédure au cours de laquelle A B a continué de soutenir en toute mauvaise foi que les bornes n’avaient pas été déplacées et ce, même après l’intervention à sa demande du géomètre-expert au mois d’octobre 2017 qui indique pourtant dans son rapport que les sommets ont été réimplantés et que les deux bornes existantes positionnées à proximité ont été supprimées, avec en annexe un plan d’état des lieux relevé le 5 juin 2015 et mis à jour le 23 octobre 2017 qui montre la réimplantation des bornes à leur bon emplacement.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de A B le coût de remise en place des bornes.
Par ailleurs, le tribunal a jugé à bon droit, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande reconventionnelle de A B, tendant au respect de sa vie privée, ne se rattache pas aux prétentions originaires, rétablissement d’un bornage, par un lien suffisant.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
A B, succombant en son appel, sera condamné aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître L M pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit pour partie à la demande des époux X formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, A B sera condamné à leur verser la somme de 2 000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 29 août 2017 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Condamne en cause d’appel A B à payer à D E épouse X et C X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A B aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître L M pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente de chambre, et par N O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
N O P Q
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