Infirmation partielle 8 mars 2022
Cassation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 mars 2022, n° 19/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 juin 2019, N° 15/04331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS AXYALIS PATRIMOINE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
N° RG 19/03034 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KC6B
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. ANSELMETTI – LA ROCCA
Me C D
S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/04331) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 juin 2019, suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2019
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel LA ROCCA de la S.C.P. ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me David DANA, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Xavier PÉRINNE, avocat au Barreau de PARIS substitué par Me BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
38 Rue Paul-Henri Charles Spaak
[…]
Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
SA M. M.A. I.A.R.D. venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant particle Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Société M. M.A. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X est entré en relation avec la société par actions simplifiée Axyalis Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine ayant notamment pour activité le courtage d’assurance ainsi que le conseil en investissements financiers, en la personne de son ancien préposé M. B Y.
Initialement assurée auprès de la société Covea Risks, la société Axyalis Patrimoine est désormais assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles.
Le 15 septembre 2010 M. X a souscrit un contrat d’assurance vie multi-supports proposé par la société anonyme Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife) dénommé 'Selection R Oxygene', au titre duquel il a versé, par l’entremise de la société Axyalis Patrimoine, une somme de 50.000 euros, soit une prime nette de 49.500 euros compte tenu des frais de souscription. Le 1er octobre 2010 il a fait un versement supplémentaire de 200.000 euros, soit 1999.999 euros nets. La prime a été investie sur les supports Carmignac Patrimoine et Kalyxya.
Selon avenant du 15 décembre 2010 avec effet au 10 décembre 2010 M. X a réinvesti ces sommes sur un support financier en unité de compte Optimiz 8-14 %.
Par un bulletin d’arbitrage du 4 février 2011 avec effet au 3 janvier 2011 il a ensuite décidé de désinvestir la totalité de l’unité de compte Optimiz 8-14 % au profit du support Axyalis Coupons.
Les 12 juillet 2011 et 16 janvier 2012 M. X a effectué deux rachats partiels de 19.400 euros et 19.500 euros bruts.
En raison de la contre-performance du produit Axyalis Coupons, et plus particulièrement de l’action Vallourec, M. X a le 18 juin 2014, avec effet au 17 juin 2014, réinvesti la somme restante de 101.002,89 euros dans le support Kairos.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015 le conseil de M. X a mis la société Axyalis Patrimoine en demeure notamment de procéder au paiement des intérêts annoncés par son préposé, M. Y, sur les six semestres pendant lesquels rien n’avait été versé, pour un montant de 116.166 euros et 7.042 euros au titre des intérêts, et de lui confirmer l’engagement pris qu’il pourra récupérer son investissement initial, soit 250.000 euros à l’échéance du support Kairos, à la fin de l’année 2016.
Par exploits des 9, 22 septembre et 30 décembre 2015 M. X a fait assigner les société Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles ainsi que Swisslife devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’annulation du contrat conclu le 2 mai 2011 et de remboursement des sommes versées.
Par ordonnance du 27 juin 2017 le juge de la mise en état a ordonné une enquête pour audition de M. Y.
Au terme d’un procès-verbal d’enquête établi le 25 juillet 2017 M. Y a indiqué qu’il reconnaissait son écriture sur les simulations faites et avoir précisé à M. X que le risque de perte en capital du produit Axyalis Coupons n’existait que si l’ensemble du panier perdait plus de 40 % à terme et non si l’une de ces valeurs connaissait une perte. Il a enfin précisé avoir, sous la pression de sa direction pour commercialiser ce produit, fait une confusion sur les risques encourus avec les autres produits proposés par la société Axyalis Patrimoine.
Suivant jugement du 17 juin 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- dit recevables les demandes de M. X à l’encontre des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles,
- dit recevable la demande de nullité du contrat du 2 mai 2011 formulée par M. X,
- rejeté la demande principale d’annulation du contrat de M. X,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X à l’encontre des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. X aux dépens, avec distraction au profit de Maître C D et de Maître Mermillod Blondin, représentant la S.E.L.A.R.L. Juristia.
Le 12 juillet 2019 M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021 M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable en son action,
- ordonner la nullité des avenants en dates des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012, 13 et 18 juin 2014 au contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros Swisslife n°76241, sélection R Oxygène, Rothschild Assurance & Courtage, avec annexes valant note d’information conclu avec la société Swisslife, ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos,
- ordonner les restitutions réciproques,
- ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- subsidiairement condamner in solidum les sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife à lui régler des dommages et intérêts d’un montant de 170.490,66 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros Swisslife n°76241, Selection R oxygène, Rothschild Assurance & Courtage ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos,
- réputer non écrite les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties des avenants en dates des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012, 13 et 18 juin 2014 du contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros Swisslife n°76241, sélection R Oxygène, Rothschild Assurance & Courtage, avec annexes valant note d’information conclu avec la société Swisslife, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
- ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner in solidum les sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’appelant expose que :
- il ne résulte pas de la lettre de mission du 14 septembre 2010 que la saisine du juge est conditionnée à une procédure préalable de conciliation,
- la prescription quinquennale de l’action en nullité n’a commencé à courir qu’à compter des acquisitions les 13 décembre 2010, 3 janvier 2011 et 18 juin 2014 des différentes unités de comptes et n’était donc pas acquise à la délivrance de l’assignation en 2015,
- l’information selon laquelle le cours de l’action Vallourec était passé de 46,337 euros à 5,135 euros entre le 1er avril 2010 et le 24 novembre 2016 a été sciemment tue par la société Axyalis lorsqu’il a acquis des unités de compte, son attitude dolosive étant caractérisée,
- la société Axyalis Patrimoine lui a conseillé la souscription des supports Axyalis Coupons et Kairos qui étaient très risqués alors qu’il lui avait fait part de ses objectifs d’investissement prudents et équilibrés selon le bilan patrimonial et a manqué ainsi gravement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
- la communication de brochures et autres documents contractuels d’information sur lesdits supports n’est pas de nature à exonérer la société Axyalis Patrimoine de ses responsabilités dès lors qu’elle n’a pas attiré son attention sur les risques encourus et leur incompatibilité avec ses objectifs,
- il a ainsi subi une perte de chance de l’ordre de 99 % de ne pas contracter dès lors qu’une offre de services adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs ne lui a pas été proposée,
- elle ne s’est de plus pas informée de manière suffisante sur la compétence et l’expérience de son client outre l’absence d’exactitude et de clarté des documents contractuels qui lui ont été communiqués,
- ignorant le risque de perte totale de son capital M. X a ainsi signé une lettre de décharge de responsabilité manifestement abusive dès lors qu’elle omettait de mentionner que le capital était déjà perdu,
- la société Axyalis Patrimoine ne rapporte pas la preuve que son client aurait compris l’ampleur du risque auquel il était exposé et qui s’est finalement réalisé,
- l’assureur étant tenu d’informer l’assuré sur l’adéquation du produit à sa situation et ses objectifs de transmission lors de la conclusion et de l’exécution du contrat, et ce indépendamment de la clarté des stipulations contractuelles, tant la société Axyalis Patrimoine que la société Swisslife ont failli à leurs obligations à son égard.
En réplique, selon leurs dernières écritures transmises le 4 octobre 2021, les sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles concluent à ce que la cour réforme le jugement et :
- déclare l’action de M. X à leur encontre irrecevable pour cause de non-respect de la procédure de conciliation amiable obligatoire et donc la rejeter,
- déclare subsidiairement irrecevable la demande de nullité pour dol ou erreur a l’encontre de la société Axyalis Patrimoine qui n’est pas partie a son contrat d’assurance-vie Selection R Oxygene,
- déboute M. X de sa demande de nullité des avenants en date des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012,13 et 18 juin 2014 de son contrat d’assurance vie pour dol ou erreur,
- déboute M. X de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife à lui régler la somme de 170.490,66 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboute M. X de sa demande de voir réputer non écrite les clauses qui selon lui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans les avenants en date des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012, 13 et 18 juin 2014 a son contrat d’assurance vie,
- déboute M. X de toutes ses demandes,
- déboute la société Swisslife de sa demande subsidiaire de voir condamner solidairement les sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles à la garantir,
- condamne à titre infiniment subsidiaire les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à garantir la société Axyalis Patrimoine de toutes condamnations mises a sa charge en exécution de la police responsabilité civile professionnelle n°225732, déduction faite de la franchise de 3.500 euros,
- condamne en tout état de cause M. X a payer a chacune d’elles la somme de 7.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mermillod Blondin, représentant la S.E.L.A.R.L. Juristia, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que :
- l’appelant ne démontre nullement l’existence de manoeuvres dolosives ou la dissimulation intentionnelle d’informations de la part de la société Axyalis Patrimoine lors de la souscription du contrat d’assurance vie,
- M. X avait en outre été informé à plusieurs reprises du risque de perte totale de son investissement, les dispositions générales rappelant que ni le capital, ni le rendement des actifs n’étaient garantis, alors que la société Axyalis Patrimoine a respecté ses obligations d’information et de conseil,
- l’appelant ne rapporte pas la preuve que les informations dont il aurait été privé auraient été déterminantes dans sa décision de ne pas contracter,
- la demande de garantie de la société Swisslife à leur encontre fondée sur des informations fallacieuses que M. Y aurait transmises à M. X ne peut prospérer dès lors que la société Swisslife soutient également que l’intéressé ne pouvait être induit en erreur au regard des documents dont il a été destinataire,
- la clause de la lettre de décharge de responsabilité du 22 mai 2014 n’est pas abusive, n’étant pas générale mais limitée aux éventuelles fluctuations à la baisse de son contrat d’assurance vie,
- les informations sur la vie du contrat et les unités de comptes Axyalis Coupons et Kairos sont exactes et compréhensibles,
- les déclarations de M. Y devant le juge de la mise en état participent d’une intention manifeste de nuire à son ancien employeur alors en tout état de cause qu’il ne peut avoir affirmé devant M. X que le capital était garanti en contradiction avec les documents contractuels,
- même en tant qu’investisseur profane il était parfaitement en mesure de comprendre le risque de perte de tout ou partie de son capital,
- aucune obligation de mise en garde particulière ne peut être mise à la charge de la société Axyalis dès lors que les investissements litigieux ne sont pas des investissements spéculatifs,
- de surcroît le préjudice invoqué n’est pas certain dès lors que la valeur de rachat du contrat est toujours susceptible de varier à la hausse en l’absence de rachat total, et ne pourrait que correspondre à une perte de chance de n’avoir pas contracter.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société Swisslife sollicite que la cour :
- déclare irrecevable l’action en nullité de M. X car prescrite,
- infirme en conséquence le jugement déféré et le déboute de sa demande de nullité,
- déclare irrecevable l’action en responsabilité pour défaut de conseil et d’information de M. X car prescrite,
- le déboute en conséquence de sa demande de dommages-intérêts,
- subsidiairement confirme le jugement déféré en déboutant M. X de ses demandes en nullité et en dommages et intérêts comme étant mal fondées,
- à titre infiniment subsidiaire condamne solidairement la société Axyalis Patrimoine et ses assureurs de responsabilité civile à la relever et garantir de tout préjudice,
- déclare en tout état de cause irrecevables car nouvelles en cause d’appel et à défaut mal fondées les demandes de M. X relatives aux clauses abusives et l’en débouter,
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître C D, Avocat, aux termes de l’article 699 du même code.
La société Swisslife fait valoir que :
- le contrat litigieux ayant été conclu le 16 septembre 2010 et l’avenant d’arbitrage contesté ayant pris effet le 3 janvier 2011, permettant à l’assuré d’être informé des caractéristiques principales du produit et de déceler un prétendu dol, l’action en nullité soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances était irrecevable à la date de l’assignation,
- l’article R112-1 imposant à l’assureur d’informer l’assuré de la durée et des causes d’interruption de la prescription n’est pas applicable au contrat d’assurance vie en l’espèce, quand bien même les dispositions générales les ont-elles effectivement précisées,
- l’appelant ne démontre pas que la société Swisslife aurait manqué à son devoir d’information, lequel a au surplus été correctement rempli,
- M. X ne démontre aucunement l’existence d’une faute ou de manoeuvres dolosives de la part de la société Swisslife alors de surcroît qu’elle formule divers griefs à l’encontre de la société Axyalis,
- l’ensemble des documents contractuels remis à M. X l’a dûment informé, de manière claire et précise, de la nature de ses investissements et des risques auxquels il s’exposait, tant en ce qui concerne l’unité de compte Axyalis Coupons que l’unité de compte Kairos,
- le devoir de conseil incombe exclusivement au courtier et non à l’assureur, la société Swisslife, en application de l’article L132-27-1 II du code des assurances,
- M. X ne démontre pas davantage le caractère déterminant de sa prétendue erreur au titre des investissements des deux unités de comptes.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20 octobre 2021, date à laquelle le conseil de M. X a sollicité, au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile, le rejet des dernières conclusions et pièces des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles 'qui ont été communiquées trois jours avant l’ordonnance de clôture mettant [son client] dans l’incapacité de répondre utilement'.
MOTIFS
Sur le rejet des dernières conclusions de la société Axyalis Patrimoine
Selon les articles 15 et 135 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, le juge pouvant écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles.
Contrairement aux affirmations de M. X les dernières conclusions et pièces des intimées n’ont pas été communiquées trois jours mais seize jours avant l’ordonnance de clôture alors qu’au surplus, au regard des précédentes écritures et pièces versées au dossier par les intéressées, l’appelant avait été mis en mesure de répondre aux moyens adverses.
Sa demande de voir rejeter les dernières conclusions et pièces des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles sera par conséquent rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère donc à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’absence de procédure de conciliation préalable
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les anciens articles 1156 et 1162 précisent que l’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, et que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce la lettre de mission signée le 14 septembre 2010 par la société Axyalis Patrimoine et M. X stipule que 'si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties
à la présente, celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine… Ce n’est qu’en cas d’échec de cet arrangement amiable que l’affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents'.
L’arrangement amiable, que les parties se sont engagées à rechercher en cas de différend et dont les modalités ne sont nullement définies, de même que la simple information à une commission d’arbitrage et de discipline ne sauraient être assimilés à une procédure de conciliation préalable.
Enfin, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, cette clause ne manifeste pas plus de manière non équivoque la volonté par les parties de subordonner une action judiciaire à une tentative de conciliation alors que, assorti d’aucune sanction, le non-respect allégué de cette disposition ne peut caractériser une fin de non recevoir.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer le jugement déféré et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure de conciliation préalable soulevée par les intimées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant l’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription biennale s’applique ainsi au contrat d’assurance vie et il résulte de la combinaison des articles R112-1 et R321-1 que l’obligation de rappeler les dispositions du même code relatives la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance pour les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 ne s’applique pas au contrat d’assurance vie litigieux, lequel correspond aux branches 20 et 22.
M. X a signé avec le courtier Axyalis Patrimoine le 15 septembre 2010 le contrat d’assurance vie multi-supports Selection R Oxygene n°76241 dont l’article 2 précise par une mention soulignée imprimée en caractères gras, dès la page 2, que 'les montants investis sur les supports en Unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers'. Des avenants ont ensuite été conclus entre les parties, aux termes desquels différents investissement et rachats partiels d’unités de comptes ont été opérés les 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012, 13 et 18 juin 2014.
La brochure sur le produit en unités de comptes Axyalis Coupons remise en décembre 2010 à l’intéressé mentionne sur sa première page qu’il s’agit d’un instrument financier 'non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises', lequel offre un objectif de coupon de 7 % chaque semestre et 'La sécurisation de l’intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n’a enregistré une baisse supérieure à – 40 % à l’échéance…'
Par deux nouveaux avenants des 13 et 18 juin 2014 il a sollicité un arbitrage de la société Axyalis Patrimoine en faveur du désinvestissement de 101.002,89 euros des unités de comptes Axyalis Coupons au profit d’un investissement de 100.942,89 euros en unités de comptes Kairos. L’avenant du 13 juin 2014 est assorti à la fin de sa dernière page de la mention 'lu et approuvé' suivie de la signature de M. X, lequel a coché la case 'oui’ de l’un des derniers paragraphes aux termes duquel est posée la question suivante : 'Le Souscripteur a-t-il compris qu’il encourt un risque de perte en capital, en cas de constatation à maturité d’une valeur de l’une des actions du panier (1) inférieure à
45 % de sa valeur de référence ''.
La brochure d’information qui lui a été remise précise en outre dans un paragraphe de la page 3, au titre des inconvénients, que le produit Kairos 'ne comporte pas de protection du capital ni en cours de vie, ni à l’échéance. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant du capital initialement investi. Dans le pire des scenarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur capital initialement investi. En cas de revente des titres de créance avant la date de remboursement final, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte possible, le prix pratiqué dépendant alors des paramètres de marché du jour. La perte en capital peut être partielle ou totale…'
L’appelant, considérant que la prescription biennale lui est inopposable en l’absence de rappel de ses dispositions dans le contrat litigieux et que son action est soumise au délai de prescription quinquennal, explique que l’événement qui a donné naissance à son action en nullité est la conclusion des avenants des 3 janvier 2011, 13 et 18 juin 2014 aux termes desquels il a formalisé des arbitrages et donné des instructions à la société Swisslife de vendre des unités de comptes Optimiz 8-14% afin d’acquérir les unités de comptes Axyalis Coupons puis les unités de comptes Kairos.
Or M. X savait dès le 14 septembre 2010 que la perte de la totalité du capital investi était susceptible de se réaliser et qu’il devait en assumer le risque de sorte que ce ne sont pas les avenants subséquents du contrat d’assurance vie Selection R Oxygene, à la mise en oeuvre duquel ils ont participé, qui ont pu faire naître l’action en nullité.
Dans ces conditions les demandes, tant en ce qui concerne la nullité des avenants des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012 que la responsabilité des sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife, étaient nécessairement prescrites lors de la délivrance des assignations les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, après l’expiration du délai de prescription biennale.
Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables et le jugement déféré infirmé.
En revanche les mêmes demandes concernant les avenants des 13 et 18 juin 2014, engagées moins de deux ans après leur conclusion, sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes de M. X relatives aux clauses abusives
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelant sollicite que soient réputées non écrites un certain nombre de clauses du contrat litigieux créant selon lui un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat d’assurance vie.
La société Swisslife excipe de l’irrecevabilité de ces demandes au motif qu’elles sont nouvelles en appel.
Néanmoins, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civile 1ère 2 février 2022 – pourvoi n°19-20.640) et des articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L132-1 alinéa 1er devenu L212-1 alinéa 1er du code de la consommation, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions qui s’opposent à un tel examen.
Il s’ensuit que le principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 susvisé ne s’oppose pas à l’examen d’une telle demande relative au caractère abusif d’une clause contractuelle présentée pour la première fois devant la cour.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Swisslife et de déclarer recevable les demandes de M. X relatives au caractère abusif desdites clauses.
Sur les demandes principales
Sur l’existence de clauses abusives
L’article L132-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le 22 mai 2014 M. X a signé une lettre de décharge par laquelle il reconnaissait accepter la proposition de souscrire au produit Kairos et 'ne pas tenir responsable la société AXYALIS PATRIMOINE de l’évolution des cours que pourrait subir le fonds AXYALIS COUPONS lors de sa vente, du fait de la volatilité du produit…'
Il fait valoir qu’en mettant à sa charge une renonciation à recours en cas de perte de la totalité du capital la clause contractuelle revêt un caractère abusif dès lors qu’elle omettait de préciser que le capital était perdu à la date de sa signature et indiquait que le changement de support devait permettre de préserver le capital initialement investi.
Cependant le tableau que la société Axyalis reproduit en page 28 de ses conclusions, dont la sincérité n’est pas discutée, montre que la performance minimale du panier constitué des actions Carrefour, Saint-Gobain, E F, Société Générale et Vallourec variait entre les 31 décembre 2013 et 1er juillet 2014, soit durant la période de souscription du produit Kairos, de – 48,40 % à – 57,32 %, ce qui représentait un risque de perte du capital en cas de rachat total du produit Axyalis Coupons puisque la baisse était supérieure à – 40 %, ce risque étant cependant diminué avec l’acquisition des unités de comptes Kairos qui ne garantissaient plus le capital qu’à partir d’une baisse supérieure à – 45 %.
Cette décharge de responsabilité limitée à l’évolution des cours lors de la vente des unités de comptes du fonds Axyalis Coupons et en aucun cas à l’inexécution des obligations de la société Axyalis Patrimoine ne constitue dès lors nullement une clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment de M. X, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il soutient par ailleurs que les clauses des avenants en date des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011, 9 mars 2012, 13 et 18 juin 2014 au contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros SwissLife n°76241, sélection R Oxygène, Rothschild Assurance
& Courtage, avec annexes valant note d’information, conclu avec la société Swisslife, ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos, dont les brochures spécifient le risque de perte de capital sont abusives dans la mesure où elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les informations relatives aux détails des mécanismes de la barrière activante des produits Axyalis Coupons et Kairos ne seraient ainsi pas claires et compréhensibles et les intimées n’auraient pas attiré son attention sur l’incompatibilité des supports proposés avec son objectif de sécurisation du capital investi.
Il appartient cependant à l’appelant d’expliquer au minimum quelles sont les stipulations concernées et, s’agissant des mécanismes de la barrière activante des produits Axyalis Coupons et Kairos, en quoi elles seraient dépourvues de clarté et d’un caractère compréhensible alors que les clauses précitées fixant les seuils d’activation des coupons de 7 % ou de perte du capital respectivement à
- 40 % et – 45 % ne souffrent d’aucune ambiguïté ou difficulté d’interprétation.
La demande de M. X tendant à voir réputer non écrites lesdites clauses sera donc rejetée.
Sur l’action en nullité des avenants des 13 et 18 juin 2014
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le dol suppose ainsi l’existence d’une erreur provoquée.
En l’espèce M. X soulève la nullité des avenants fondée sur la réticence dolosive des sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife.
Il s’appuie sur un courrier du 24 novembre 2016 de la société Vallourec selon lequel elle avait fait l’objet le 9 juillet 2010 d’une division par deux du nominal de l’action, provoquant un impact sur le cours, et avait annoncé, le 8 avril 2016, le lancement d’une augmentation de capital entraînant un ajustement mécanique à la baisse du cours au premier jour de la période de souscription, le cours étant passé de 46,337 euros le 1er avril 2010 à 5,135 euros le 24 novembre 2016. Ces informations ne lui auraient sciemment pas été révélées par les sociétés intimées lorsqu’il a acquis les unités de compte Axyalis Coupon, le 3 janvier 2011, puis Kairos, le 17 juin 2014. L’appelant en conclut que les intimées ont sciemment omis de révéler cette information et d’autres informations déterminantes de son consentement, lors de la conclusion des avenants.
Indépendamment du fait que l’action en nullité pour dol ne peut plus faire l’objet d’un examen que pour les seuls avenants des 13 et 18 juin 2014 M. X procède par affirmations en invoquant la réticence dolosive des sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife, soit leur silence intentionnel sur une caractéristique importante de l’accord en vue d’emporter son consentement. De surcroît il ne démontre pas que cette information aurait été déterminante de sa décision d’investir en unités de comptes Kairos, alors que pour les motifs précédemment exposés les risques de pertes du capital avec ce support étaient moindres qu’avec un support Axyalis Coupons.
Enfin le premier juge a, de façon pertinente, écarté toute notion d’erreur en se fondant sur les éléments suivants :
- la société Axyalis Patrimoine justifie avoir remis à chaque entretien avec son client les brochures et notices d’informations concernant les supports Axyalis Coupons et Kairos et lui avoir fait signer un document attestant qu’il avait reçu toutes les informations nécessaires, s’agissant notamment des risques inhérents à chacun des placements envisagés,
- concernant le support Kairos, une brochure paraphée par M. X rappelle dans 1'onglet 'Inconvénients' que 'le produit ne comporte pas de protection du capital ni en cours de vie ni à l’échéance' et que 'dans le pire des scenarii les investisseurs peuvent perdre jusqu 'à la totalité de leur capital initialement investi',
- il y est en outre indiqué que le 'remboursement du produit Kairos est conditionné à l’évolution de ces actions dividendes non réinvesties (l’investisseur ne bénéficiera pas des dividendes détachés par ces valeurs)' et que 'en cas de forte baisse de l’action la moins performante à l’échéance du produit au-delà de 55 % par rapport à son niveau de référence, l’investisseur subira une perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse enregistrée par l’action la moins performante',
- des cas concrets (favorables et défavorables) sont également présentés,
- un 'avenant aux dispositions générales du contrat valant note d’information Sélection de l’unité de compte structurée Kairos' signé le 13 juin 2014 par l’appelant rappelle encore que 'l’EMTN Kairos est un produit à capital non garanti et présente des risques de perte en capital à l’échéance ou en cas de rachat anticipé',
- il est de plus précisé que 'la valeur des unités de compte n 'est pas garantie, mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés',
- au terme d’une lettre de décharge du 22 mai 2014 M. X a reconnu prendre ses engagements en connaissance de cause.
Ainsi, nonobstant les déclarations de M. Y, la répétition des avertissements dans le contrat Selection R Oxygene et les différents avenants, selon des caractères de police ou des présentations de nature à attirer spécialement l’attention du souscripteur, concernant les risques de perte intégrale du capital ne pouvait manquer d’alerter une personne normalement diligente sur les conséquences d’un investissement qui, pour être un tant soit peu rentable, était inévitablement tributaire des fluctuations du marché des capitaux à la hausse mais aussi à des baisses importantes.
Dès lors, la preuve d’une faute dolosive de nature à entraîner la nullité du contrat n’étant aucunement rapportée, la demande de M. X d’annulation des avenants des 13 et 18 juin 2014 fondée sur le dol de ses cocontractantes sera rejetée.
Sur l’indemnisation de la perte d’une chance de ne pas contracter
Aux termes de l’ancien article 1147, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les articles 1149 et 1150 du même code alors applicables précisaient en outre que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Même dans ce cas les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention selon l’article 1151 dans son ancienne rédaction.
Il est néanmoins de jurisprudence constante que l’indemnisation du dommage résultant de la perte d’une chance ne doit être mesurée qu’à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
M. X invoque la responsabilité des sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife en raison de leurs manquements à diverses obligations dont celles d’information et de conseil, estimant que le préjudice résultant de l’ensemble des fautes commises correspond à la différence entre le capital investi et la valeur de ses avoirs à ce jour. Précisant que 'au 30 décembre 2016 la valeur de rachat globale des
contrats d’assurance vie souscrits s’élevait à la somme de 21.621,93 euros' il évalue ainsi son préjudice à la somme de 189.434,07 euros.
L’appelant évoquant la valeur de ses avoirs au jour de ses dernières conclusions du 12 juillet 2021 ainsi que celle de rachat globale de ses avoirs il n’est par conséquent ni établi ni allégué d’ailleurs que le contrat d’assurance vie serait arrivé à échéance ou aurait fait l’objet d’un rachat total des unités de comptes. Or les fluctuations de son investissement étant inhérentes au choix d’un support en valeurs mobilières dont l’évolution dépend du marché, l’appelante ne rapporte nullement l’existence d’une perte certaine et partant d’un préjudice justifiant l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de ne pas contracter.
M. X sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré confirmé.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour.
L’appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 17 juin 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit recevables les demandes de M. X à l’encontre des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles et recevable la demande de nullité de l’avenant du 3 janvier 2011 et des actes subséquents formulée par M. X,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité des avenants des 20 octobre 2010, 15 décembre 2010, 4 février 2011, 28 juillet 2011 et 9 mars 2012 et de dommages et intérêts les concernant,
Déclare recevables les demandes de nullité des avenants des 13 et 18 juin 2014 et de dommages et intérêts les concernant,
Déboute M. X de ses demandes d’annulation des avenants des 13 et 18 juin 2014 et de dommages et intérêts les concernant,
Déclare recevable la demande de M. X au titre des clauses abusives,
Déboute M. X de sa demande au titre des clauses abusives,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, 1. G H I J
92300 LEVALLOIS-PERRETDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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