Article R413-14 du Code de l'environnement
Article R413-13
Article R413-15

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaires2

1Les cirques et spectacles itinérants (1) : pouvoirs de police du maireAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 16 novembre 2022

2Faune sauvage captive
Ecologie.gouv

[…] la base d'une distinction précisée en application de l'article R. 413-14 du code de l'environnement par l'arrêté du 21 novembre 1997. Les établissements de présentation au public d'animaux sauvages appartiennent ainsi à la « première catégorie » présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. […] Les modalités d'octroi de ces autorisations sont fixées aux articles R. 413 -2 à R. 413 -23 du code de l'environnement […]

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Décisions7

[…] 17 et 23 du mémoire en réplique, qui n'est pas un mémoire récapitulatif au sens de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que les requérantes de première instance ont expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 413-13 et R. 413-19 du code de l'environnement en soutenant que le dossier de demande ne comprend aucune liste des équipements fixes ou mobiles prévus, […] les avis sont réputés favorables. ». L'article R. 413-14 du même code précise que la première catégorie « regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200367Annulation

[…] o à supposer que cette saisine était obligatoire, la procédure est viciée dans la mesure où il n'est pas établi que le préfet aurait préalablement transmis à la commission ses propositions comme le prévoit l'article R. 413-14 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article R. 413-6 du code de l'environnement, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2014, n° 1302251Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] que les articles R.413-3 et suivants du même code déterminent les modalités de délivrance de ce certificat et notamment les documents qui doivent être présentés par le demandeur pour attester de ses qualifications professionnelles ; […] que l'article R.413-14 précise que les établissements d'élevage, de vente, de location, […]

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