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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2 juil. 2020, n° 19/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01672 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 19/01672 – N° Portalis
du 02 Juillet 2020
affaire : A B épouse X c/ – Société GOOGLE LLC
Expédition délivrée
à Me Hervé ZUELGARAY à Me Alexandra NERI ( PARIS)
le
l’an deux mil vingt et le deux Juillet à 14 H 00
Nous, Patricia LABEAUME, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE assistée lors des débats et lors de la misc à disposition au greffe de Marjorie LALANDE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Septembre 2019 déposé par Huissier de Justice,
A la requête de :
Mme A B épouse Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE Contre :
Société GOOGLE LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View – CA 94043 – USA
Représentée par Mc Alexandra NERI et Me Sébastien PROUST du CABINET HERRBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, Avocats au barrcau de PARIS et par Me Martine VIDEAU-GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2020 au cours de laquelle les parties présentes ou leurs conseil ont été avisés que l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2020,
OBJET DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 10 septembre 2019, Mme E B épouse Z a assigné en référé la Société GOOGLE LLC.
Elle demande sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de la loi du 6 janvier 1978 notamment les articles 38 et 40, l’article 226-16 du code pénal, d’ordonner à la société GOOGLE LLC la suppression de sa fiche d’établissement professionnelle consultable sur GOOGLE MAPS (également appelée fiche GOOGLE MY BUSINESS) en ce compris les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche GOOGLE.FR par L ' U R L
https:/www.google.com/maps/place/OPHTALMO+Z/@43.5838313,7.1204345,15z/ data fédee51!8m2!3d43.58383 131447. 1204345, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions des parties visées à l’audience du 18 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 809 al.1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme E Z exerce la profession d’ophtalmologue et dispose dans le cadre de son activité professionnelle d’une adresse mail G)
La société GOOGLE LLC a créé une fiche d’établissement professionnelle sur GOOGLE MAPS plus communément appelée GOOGLE MY BUSINESS qui est un annuaire professionnel gratuit proposé par GOOGLE. Le référencement est géolocalisé et donc rattaché à GOOGLE MAPS.
Mme E Z souhaite la suppression de cette fiche.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Il résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
I/illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter outre de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’un usage.
Mme E Z expose que la protection des données personnelles prévue par la loi du 6 janvier 1978 et par le Reglement européen de protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 s’applique aux données à caractère professionnel.
Elle explique également que le Conseil de l’Ordre des Médecins a établi un guide pratique en septembre 2018 visant à préserver la réputation numérique des praticiens dont on peut lire en page 7 que : "les informations d’ordre professionnel vous concernant sont des données personnelles, dont l’utilisation est soumise à la réglementation relative à la protection des données. L’éditeur du site, Google ou toute autre société, doit notamment vous informer au préalable de la création d’une fiche à votre nom, dans la mesure ou il exploite vos données personnelles Vous bénéficiez du droit de vous opposer a posteriori à l’exploitation et à la publicatino de vos données personnelles et de demander la suppression de la fiche professionnelle…
Il apparaît cependant que les données publiées par GOOGLE sur la fiche professionnelle de Mme E F sont accessibles sur Internet via de nombreux sites notamment son propre site internet, tous les services d’annuaire spécialisés ou universels.
Ainsi les informations mises en ligne relatives à la demanderesse et qui portent sur son nom, l’adresse de son lieu d’exercice professionnel, son numéro de téléphone professionnel sont certes des données à caractère personnel mais qui ne relèvent cependant pas de la sphère privée. L’atteinte au droit des données personnelles n’est manifestement pas démontrée par Mme E Z.
Les données relatives à l’activité professionnelle de la demanderesse correspondent par ailleurs à des données dont la publicité est exigée par la loi.
En tout état de cause, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré par Mme E Z tant au regard de ce qui précède qu’au regard des conditions d’utilisation de GOOGLE. Ainsi la publication de la Fiche Professionnelle de Mme Z est licite et il convient de la débouter de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme E Z.
Il n’est cependant pas inéquitable de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Patricia LABEAUME, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et cn premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviscront mais dès à présent, Vu l’article 809 al.1 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Mme E B. épouse Z de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Mme E B épouse Y aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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