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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2120407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Berest, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme globale de 125 144 euros dont le paiement leur a été réclamé par les mises en demeure valant commandement de payer qui leur ont été adressées le 12 mai 2021.
Ils soutiennent que les avis de mise en recouvrement du 19 avril 2017 sont irréguliers et par conséquent les mises en demeure en découlant aussi, pour avoir été pris alors que les démarches effectuées auprès de la société étaient insuffisantes au regard de l’article 1858 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SCI Atelier Lumière, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période entre janvier 2013 et décembre 2015 lui ont été réclamés ayant donné lieu à l’émission, à son encontre, d’un avis de mise en recouvrement et d’une mise en demeure de payer au cours de l’année 2017. Le 19 avril 2017, l’administration a adressé à chacun des requérants, un avis de mise en recouvrement, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, en leur qualité d’associés de cette société, puis, le 12 mai 2021, une mise en demeure valant commandement de payer chacun la somme de 65 572 euros, contre lesquelles ces derniers ont formé une opposition à poursuites que l’administration a rejetée le 23 juillet 2021. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021,
M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de ces mises en demeure de payer.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Aux termes de l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Il résulte de ces dispositions que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La preuve de vaines et préalables poursuites contre une société civile est apportée si l’administration fiscale établit, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, l’insuffisance de son actif social au regard de sa dette fiscale.
3. L’administration se borne à faire valoir que la société Atelier Lumière a vendu en 2015 un bien immobilier qu’elle possédait à Neuilly-sur-Marne et que ses comptes bancaires étaient clôturés depuis cette date. Or, il ne résulte pas nécessairement de tels faits une insuffisance de l’actif social, la vente immobilière signifiant, au contraire, ainsi que le font valoir les requérants, que la société a perçu les produits de cette dernière. Par suite, l’administration n’établit pas que toutes poursuites contre la société auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité, et alors au surplus que la seule poursuite qu’elle ait entreprise a consisté dans l’émission d’une unique mise en demeure de payer, déjà mentionnée, en 2017. Les requérants ne peuvent donc être regardés comme ayant été poursuivis en paiement des dettes fiscales de la société civile immobilière Atelier Lumière qu’après que cette dernière eut été préalablement et vainement poursuivie. Il en résulte qu’ils sont fondés à demander à être déchargés de l’obligation de payer la somme globale de 125 144 euros dont le paiement leur a été réclamé par les mises en demeure du 12 mai 2021 en litige.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme C sont déchargés de l’obligation de payer la somme globale de 125 144 euros dont le paiement leur a été réclamé par les des mises en demeure valant commandement de payer émises le 12 mai 2021 par le chef de service comptable de la direction générale des finances publiques.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHELa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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