Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2301099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle méconnaît le préambule de la constitution de 1946, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a subi un préjudice financier dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 16 septembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de novembre ou décembre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 7 octobre 2024.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 23 mars 2022 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision en date du 2 novembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte. M. C demande également la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, mentionne que le requérant ne détenait aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 6 janvier 2018 et le 30 juillet 2020, de telle sorte qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier tiré de la consultation du traitement des données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF), que le requérant, de nationalité malienne, a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande titre de séjour du 26 janvier 2016 au 5 janvier 2018 puis du 30 janvier 2020 jusqu’à la date de la décision attaquée. Si M. C soutient qu’il était titulaire de récépissés de demande de titre de séjour sur la période du 6 janvier 2018 au 29 janvier 2020, il ne l’établit pas en se bornant à produire un récépissé de demande de titre de séjour valide du 21 février au 1er août 2018. Enfin, s’il soutient qu’il est titulaire d’une carte de résident depuis le 23 juillet 2022, ce qui selon lui impliquerait qu’il résidait en France régulièrement auparavant, la carte de résident qu’il produit concerne un autre ressortissant étranger. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit au travail garanti par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946, cette décision trouve son fondement légal dans l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui soumet la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des activités privées de sécurité, au respect d’un ensemble de conditions. Or, à supposer que M. C ait entendu soutenir que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure serait contraire à la Constitution, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable en l’absence de question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct, conformément aux dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative.
7. En quatrième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution. De plus, ni l’article précité du code de la sécurité intérieure ni la décision attaquée ne mettent en œuvre le droit de l’Union. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer les stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
II- Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité fautive commise par l’administration, susceptible d’engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires de la requête, à les supposer même recevables, doivent être rejetées.
III- Sur les conclusions en injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
IV- Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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