Infirmation partielle 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 nov. 2019, n° 17/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06268 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 février 2017, N° 2016F00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06268 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2016F00071
APPELANTE
SAS ARTS-AUTOCONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 802 844 704
représentée par Me Ousmane BA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0843
INTIMEE
SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE A B ET C
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société Arts-Autoconcept a pour activité l’accompagnement à la réalisation de projets toutes surfaces notamment le detailing, covering, peinture, petite carrosserie, automobiles, deux roues et divers.
La société A B & C a pour activité la location d’immeubles à usages industriels et commerciaux.
Le 30 septembre 2013, la société Arts-Autoconcept, en cours de formation représentée par M. Z Y, et la société A B & C ont signé une convention d’occupation précaire portant sur une parcelle d’entrepôt de 120 m² sise […], […].
La convention consentie pour une durée d’une année prenant effet à compter du 1er octobre 2013 et renouvelable d’une année par tacite reconduction, prévoyait une redevance annuelle de 9.600 euros HT, soit un loyer mensuel de 800 euros HT, outre le paiement des charges comprenant les taxes sur entrepôt, la TVA, ainsi que des consommations d’eau et d’électricité.
La société A B & C considérant qu’à compter du mois de septembre 2014 la société Arts-Autoconcept a cessé tout versement des redevances et des charges, l’a mise en demeure de régler les redevances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 juillet 2015. Ce courrier étant revenu avec la mention « non réclamée », la société A B & C a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Créteil à l’encontre de la société Arts-Autoconcept afin d’obtenir de cette dernière le paiement de la somme de 11.461 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint la société Arts-Autoconcept de payer à la société A B & C la somme de 11.461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015 et les dépens.
Le 12 octobre 2015, la société A B & C a signifié à la société Arts-Autoconcept l’ordonnance précitée, à laquelle cette dernière a formé opposition le 9 novembre 2015.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société A B & C et désigné la Selarl Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur. La Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
La Selarl Gauthier-Sohm a demandé au tribunal de dire et juger l’opposition de la société Arts-Autoconcept irrecevable, de confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance
d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2015 et par conséquent, à titre principal, de condamner la société Arts-Autoconcept à lui payer ès qualités de liquidateur de la société A B & C, la somme de 15.574,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, et de débouter la société Arts-Autoconcept de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par jugement en date du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a notamment dit recevable l’opposition formée par la société Arts-Autoconcept, dit recevable l’intervention volontaire de la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur de la société A B & C ; débouté la Selarl Gauthier-Sohm de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de qualité à agir ; prononcé la nullité de la convention d’occupation précaire datée du 30 septembre 2013 ; condamné la société Arts-Autoconcept à payer à la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, la somme de 10.560 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 ; dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 février 2016 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Le tribunal a également fait injonction à la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, de délivrer à la société Arts-Autoconcept les quittances de loyer pour la période de septembre 2013 à août 2014 dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, et pour la période de septembre 2014 à septembre 2015 dans un délai de 30 jours à compter de l’exécution par la société Arts-Autoconcept de la condamnation. Les premiers juges ont enfin débouté la société Arts-Autoconcept de sa demande d’expertise, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire, condamné la société Arts-Autoconcept à payer à la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro’t, et condamné la société Arts-Autoconcept aux dépens.
Le tribunal a considéré l’opposition de la société Arts-Autoconcept recevable aux motifs que la réitération de cette opposition par son président devant le juge chargé d’instruire l’affaire avait régulrisé celle-ci avant que le juge ne statue.
Il a déclaré recevable l’intervention volontaire Selarl Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur de la société A B & C, relevant que ce dernier était seul habilité à agir en justice pour le compte d’une société en liquidation et que l’intervention volontaire se rattachait en l’espèce aux prétentions des parties par un lien suffisant dès lors que la société Gauthier-Sohm avait repris à son compte la procédure en paiement initiée par la société A B & C.
Il a annulé la convention d’occupation précaire signée le 30 septembre 2013, au motif qu’elle a été signée entre la société A B & C et une société en cours d’immatriculation, sans personnalité juridique à la date de signature de la convention.
Sur la demande au principal, le tribunal a retenu que si la convention est nulle et qu’elle n’est pas susceptible de confirmation par des actes intervenus postérieurement à une éventuelle immatriculation, la société Arts-Autoconcept a cependant reconnu avoir versé des redevances mensuelles à la société A B & C et avoir occupé les lieux loués. Il en a déduit une relation contractuelle bailleur-locataire entre les parties, avec une obligation au paiement des loyers mensuels d’un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC. Le tribunal a également relevé que la société Arts-Autoconcept ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers pour la période de septembre 2014 à décembre 2015, le montant restant impayé sur 11 mois, tel que demandé par la société Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, s’établissait à la somme de 10.560 euros TTC.
Par déclaration du 22 mars 2017, la société Arts-Autoconcept a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2017, la société Arts-Autoconcept demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention d’occupation précaire datée du 30 septembre 2013 ;
— infirmer partiellement le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal de commerce de Créteil ;
Par conséquent :
— constater que la convention d’occupation du 30 septembre 2013 n’est pas valide ;
— dire et juger que ladite convention est nulle de nullité absolue ;
— débouter en conséquence la Selarl Jsa, anciennement dénommée la Selarl Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur de la société A B & C, de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
— enjoindre à la Selarl JSA, ès qualités de lui remettre toutes les quittances de redevances de septembre 2013 à septembre 2015 ;
— condamner la Selarl Jsa, ès qualités, à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la régularité de l’opposition, l’appelante soutient que si la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, conteste qu’un pouvoir spécial a été donné à M. X pour représenter les intérêts de la société Arts-Autoconcept, une délégation de pouvoir en date du 22 février 2016 donnant mandat d’agir à M. X a été envoyée au tribunal conformément à l’article 853 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la convention d’occupation précaire, l’appelante soutient sur le fondement de l’article 1842 alinéa 1 du code civil et de l’article L. 210-6 du code de commerce que les conventions souscrites par une société non immatriculée sont nulles faute pour cette dernière d’avoir acquis la personnalité juridique lui permettant de contracter.
L’appelante soutient également que seuls les actes accomplis pour le compte d’une société commerciale en formation et non ceux accomplis par la société elle-même et son représentant légal, peuvent faire l’objet d’une reprise par la société après son immatriculation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que les annexes aux statuts ne faisaient état aucunement de la convention du 30 septembre 2013, ni d’une quelconque reprise d’acte au jour de la signature des statuts.
L’appelante conteste, dans le cas où la cour retiendrait la validité de la convention d’occupation précaire, le montant des sommes réclamées au titre des factures qui devrait, selon elle, être revu à la baisse sur le fondement de l’article L. 442-6 I, 2° du code de commerce. L’appelante soutient notamment qu’elle s’est vue imposer un contrat sans réelle négociation contenant des conditions pré imprimées et notamment une clause « Charges et conditions » faisant apparaître un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que cette clause visait à lui imposer des frais supplémentaires dans la gestion de son local.
Par ailleurs, l’appelante conteste également le bien fondé des sommes demandées en ce que ces dernières ne seraient pas justifiées dès lors qu’elle avait cessé toute activité depuis plusieurs mois au sein du local loué compte tenu de l’état d’insalubrité des lieux, que certaines factures ont déjà été réglées et qu’il n’a pas été tenu compte du chèque de caution.
Par conclusions notifiées et déposées le 28 juillet 2017, la Selarl Jsa (anciennement dénommée Gauthier-Sohm) sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement du 21 février 2017 en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de la société Arts-Autoconcept,
En conséquence,
— dire et juger l’opposition de la société Arts-Autoconcept irrecevable,
— dire et juger l’opposition de la société Arts-Autoconcept mal fondée,
A titre principal,
— condamner la société Arts-Autoconcept à lui payer, ès qualités, la somme en principal de 15.574,05 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la présentation de la mise en demeure,
— débouter la société Arts-Autoconcept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner M. Z Y à lui payer, ès qualités, la somme en principal de 15.574,05 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la présentation de la mise en demeure,
En tout état de cause
— condamner la société Arts-Autoconcept à lui payer, ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Arts-Autoconcept aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour contester la recevabilité de l’opposition, l’intimé soutient que l’opposition à une injonction de payer doit être formée par le débiteur lui-même ou à défaut par un mandataire qui doit justifier de son pouvoir, que l’opposition n’a pas été faite par le représentant de la société Arts-Autoconcept, M. Z Y et qu’elle est irrecevable car formée par M. X qui ne bénéficiait ni d’un pouvoir, ni d’un mandat.
Elle soutient également sur le fondement de l’article 574 du code de procédure civile, que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2015 est non motivée et que l’occupant ne peut procéder à une rétention des redevances s’il estime que les locaux ne sont pas aménagés comme il le souhaite.
L’intimé conteste la nullité de la convention, considérant que celle-ci a été signée par M. Y pour le compte de la société en cours de formation et que le défaut de reprise après immatriculation de la société ne constitue pas une cause de nullité de l’acte mais implique seulement que seuls les associés signataires sont tenus au paiement et à son exécution. En l’absence de reprise de la convention d’occupation précaire signée par M. Z Y pour le compte de la société Arts-Autoconcept en cours de formation, ce dernier est tenu au paiement et à l’exécution en lieu et place de la société Arts-Autoconcept.
Elle soutient sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que les factures ont été émises suite à la signature de la convention d’occupation précaire et que malgré une mise en demeure et une ordonnance d’injonction de payer, la dette de la société Arts-Autoconcept n’a fait que s’alourdir. Dès lors, elle estime être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Arts-Autoconcept, ou à titre subsidiaire de M. Y, au paiement de la somme de 15.574,05 euros à titre principal, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 23 juillet 2015 date de la mise en demeure présentée à la société Arts-Autoconcept mais non réclamée par ses soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition de la société Arts-Autoconcept
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 1416 du même code prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 2015 a été signifiée à la société Arts-Autoconcept le 12 octobre 2015 par acte d’huissier de justice remis à étude. La société Arts-Autoconcept a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 novembre 2015, cette lettre est signée 'pour la SAS Arts-Autoconcept', le signataire n’étant pas identifié.
Ainsi que le relève la Selarl JSA, ès qualités, la signature de cette lettre n’apparaît pas être celle du président de la société Arts-Autoconcept, M. Z Y, signataire de la convention d’occupation précaire du 30 septembre 2013.
La société Arts-Autoconcept n’invoque pas utilement avoir donné pouvoir le 22 février 2016 à M. X d’agir pour son compte, ce pouvoir qu’elle dit communiquer en pièce n° 3 n’étant pas fourni aux débats, la pièce n° 3 de l’appelante telle qu’identifiée dans son bordereau de communication de pièces consistant dans le 'courrier de la Selarl Gauthier Sohm en date du 06.09.2016 + factures de juillet 2015 à décembre 2015".
Néanmoins, ainsi que le relève pertinemment le tribunal, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été faite à personne et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’étant établie par le créancier, le délai d’un mois pour former opposition n’avait pas couru lors de l’audience du 27 septembre 2016 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, à laquelle la société opposante était représentée par son président qui a réitéré son opposition à injonction de payer, étant relevé que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si, comme en l’espèce, sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit recevable l’opposition de la société Arts-autoconcept.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Contrairement à ce que soutient la Selarl JSA, ès qualités, sans en tirer de conséquence de droit, l’opposition à injonction de payer n’a pas à être motivée.
La société Arts-Autoconcept soutient à l’appui de son opposition que la convention d’occupation précaire en date du 30 septembre 2013 est nulle car signée par une société qui n’avait pas d’existence juridique.
Selon les dispositions de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
L’article L. 210-6 du code de commerce prévoit quant à lui que 'Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés…. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société'.
Il ressort de la lecture de la convention du 30 septembre 2013 que celle-ci a été conclue par la société Arts-Autoconcept 'en cours d’immatriculation au registre du commerce de Créteil' qui ne jouissait donc pas de la personnalité morale, représentée par M. Z Y qui en est devenu le président, la société Arts-Autoconcept ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2014.
La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom d’une société lorsqu’elle était en formation, ne peut résulter, en application de l’article R. 210-6 du code de commerce, que de la signature des statuts lorsque l’état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou enfin, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés.
Aucun accomplissement régulier de l’une ou l’autre de ces formalités n’étant établi, la reprise de la convention d’occupation précaire par la société Arts-Autoconcept n’est pas démontrée. L’exécution de la convention par cette société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés étant à cet égard inopérant.
Il en résulte que la convention en cause n’est pas valable à l’égard de la société Arts-Autoconcept et celle-ci ne peut être tenue de régler les redevances objet de l’injonction de payer.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société Arts-Autoconcept doit en conséquence être considérée comme bien-fondée et la Selarl JSA doit être déboutée de ses demandes en paiement formées à son encontre en exécution de cette convention d’occupation précaire.
La Selarl JSA reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que faute de reprise de la convention par la société en suite de son immatriculation au registre du commerce, M. Y est tenu au paiement des redevances.
Toutefois, la demande de condamnation de M. Y formée à titre subsidiaire, ne peut être accueillie, celle-ci n’étant pas recevable faute pour la Selarl JSA d’avoir attrait M. Y dans la
cause.
La société Arts-Autoconcept doit quant à elle être déboutée de sa demande tendant à enjoindre à la Selarl JSA de lui remettre les quittances des redevances de septembre 2013 à septembre 2015, cette demande étant non fondée. En effet, la convention en cause ayant été considérée comme non valable à l’égard de la société Arts-Autoconcept, celle-ci ne peut solliciter l’exécution d’un contrat aux obligations duquel elle dit ne pas être tenue.
Le jugement entrepris est infirmé sauf en ce qu’il a dit recevables l’opposition de la société Arts-Autoconcept et l’intervention volontaire du liquidateur de la société A B & C, prononcé la nullité de la convention d’occupation précaire datée du 30 septembre 2013 et rejeté la demande d’expertise.
La Selarl JSA qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l’opposition formée par la société Arts-Autoconcept, à la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société A B & C, au prononcé la nullité de la convention d’occupation précaire datée du 30 septembre 2013 et au débouté de la demande d’expertise,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la Selarl JSA anciennement dénommée Selarl Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société A B & C, de ses demandes en paiement formées contre la société Arts-Autoconcept,
Déboute la société Arts-Autoconcept de sa demande tendant à enjoindre à la Selarl JSA de lui remettre les quittances des redevances de septembre 2013 à septembre 2015,
Y ajoutant,
Dit non-recevable la demande en paiement de la Selarl JSA anciennement dénommée Selarl Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société A B & C, formée contre M. Z Y,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Arts-Autoconcept de sa demande,
Déboute la Selarl JSA anciennement dénommée Selarl Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société A B & C, de sa demande,
Rejette toute autre demande,
Condamne Selarl JSA anciennement dénommée Selarl Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société A B & C, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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