Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 juillet 2011, n° 1101278Rejet
[…] — le code de l'environnement (articles L. 422-10, L. 422-13 à L. 422-15 du code de l'environnement et articles R. 422-42 à R. 422-44 et R. 422-52 à R. 422-58 du même code) prévoit dans quelles conditions les propriétaires peuvent s'opposer à l'intégration de leur terrain dans un territoire de C à raison de leurs convictions personnelles opposées à la pratique de la C ; ces dispositions ont été méconnues ; […] O R D O N N E
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