Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 26 févr. 2024, n° 2301365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, Mme C D, épouse A, représentée par Me Afissou Bakari, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* de la reconnaître ainsi que sa famille prioritaire et devant être logée d’urgence ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement ainsi qu’à celui de sa famille ;
* de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que la décision attaquée est entachée :
* d’insuffisance de motivation ;
* d’erreur de droit ;
* d’erreur d’appréciation ;
* de méconnaissance des stipulations :
* de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990
* de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dite convention de New-York ;
* la convention européenne des droits de l’Homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Madame C D, épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 octobre 2022.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Me Afissou Bakari pour Mme D, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge, en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, logée dans les locaux impropres à l’habitation, logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et être dans un logement non décent en étant en situation de handicap, avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par une décision en date du 1er juin 2022, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable au motif que si la surface de 24 mètres carrés du logement occupé par la requérante est inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard des quatre personnes qui composent la cellule familiale et si elle a déposé une demande de logement social le 9 décembre 2016, elle ne remplit pas les conditions réglementaire d’accès au logement social, son époux ne justifiant pas d’un titre de séjour en cours de validité et que si l’intéressée déclare son logement impropre à l’habitation, insalubre et non décent, elle ne justifie d’aucune démarche récente engagée auprès des autorités compétentes. Mme D demande l’annulation de la décision en date du 1er juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquée
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée prise au visa de l’article L. 3001-1, du II. de l’article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation contient, nonobstant la circonstance qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention de New York, les éléments de fait et de droit mentionnés au point 1 ci-dessus qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
6. Mme D soutient que son logement est impropre à l’habitation, insalubre et non décent, qu’elle a saisi les autorités compétentes sans qu’aucune diligence n’aient été accomplies et qu’en considérant qu’elle ne pouvait pas se substituer au dispositif de droit commun, la commission a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Cependant, la décision attaquée se borne à considérer que la requérante ne justifie d’aucune démarche récente engagée auprès des autorités compétentes et il ressort des pièces du dossier que Mme D ne produit aucun document relatif à une quelconque démarche dans ce sens. Par suite, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
8. Mme D fait valoir que sa fille, F, née le 26 octobre 2014, est en situation de handicap pour être porteur d’une prothèse de recouvrement conjonctival sur son œil gauche non voyant, nécessitant des soins particuliers et contraignants qu’elle est seule avec son époux en mesure de lui prodiguer, qu’il lui est difficile d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’elle est fréquemment appelée par l’établissement scolaire pour lui prodiguer ces soins, que la présence de son époux, qui dispose d’une promesse d’embauche, est indispensable pour l’équilibre sanitaire de F et à son épanouissement global et général ainsi que pour assurer les ressources de la famille, que l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs prime sur la circonstance que son époux ne dispose pas de titre de séjour et que la décision de rejet en litige est une entrave à une vie digne et à une vie privée et familiale normale. Cependant, en tout état de cause, dès lors que le rejet de la demande de logement de Mme D a été pris en application des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus, la requérante ne saurait se prévaloir, à l’encontre de la décision litigieuse, de la méconnaissance par l’administration des stipulations mentionnées au point 7 ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 1er juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. FAŸLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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