Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article L. 432-1 du code de l'environnement stipule que tout propriétaire d'un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, […] la carence des riverains conduit à ce que l'entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, […] à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées […] Les modalités d'application de cet article sont définies par les articles R. 435-34 à 39 du même code. L'article L. 435-6 complète ces dispositions en prévoyant que l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, […]
Lire la suite…[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-5 du code de l'environnement : « Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, […] Aux termes de l'article R. 435-34 du même code : « I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, […] le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. ». […] reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. ».
[…] en date du 21 juillet 2008, pris pour l'application de ces dispositions, a inséré dans le code de l'environnement une nouvelle section comportant les articles R. 435-34 à R. 435-39 ; qu'aux termes du I de l'article R. 435-34 : Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, […] qu'aux termes de l'article R. 435-35 : S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, […]
[…] Considérant que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 435-34 du code de l'environnement énoncent que, […] le cas échéant, leur échelonnement en joignant un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau ; que l'article R. 435-37, dans sa version résultant du décret attaqué, […] que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque serait insuffisamment précis pour permettre de faire application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement sans méconnaître les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques et à en demander l'annulation pour ce motif ; que doivent également être rejetées, […]
[…] décret du 21 juillet 2008 ( R. 435-34 à R. 435 -39 du code de l'environnement ) relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial qui précise les modalités d'application de l'article L. 435 -5 du code de l'environnement , […] Les modalités d'application du nouvel article L. 435 -5 ont été fixées par le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 et figurent aux articles R. 435-34 […]
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