Infirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er juin 2022, n° 19/04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2019, N° 4862;17/02151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04862 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2N
JONCTION entre le RG n° 19/4862 et le RG n° 19/5423 sous le RG n° 19/4862 en date du 06 février 2020
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02151
APPELANTE :
SARL SUD V.O. représentée par son gérant M. [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans 19/4862
Monsieur [M] [X]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 8]
et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans 19/05423
INTIMES :
Monsieur [M] [X]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 8]
Et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans 19/4862
Monsieur [W] [C]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans 19/4862 et 19/5423
SARL ALLURE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans 19/4862 et 19/5423
SARL SUD V.O. représentée par son gérant M. [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans 19/5423
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2015, M. [M] [X] a acheté, moyennant le prix de 26 000 euros, un véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la Sarl Allure Automobile, qui l’avait acheté le 25 août 2014 auprès de la Sarl Sud Vo, cette dernière l’ayant précédemment acheté le 16 août 2014 auprès de M. [J] [C].
La veille de la vente à M. [M] [X], la société Allure Automobile avait fait procéder au contrôle technique du véhicule et le compteur kilométrique affichait alors 103 014 kilomètres.
Dès sa première utilisation, M. [M] [X] a rencontré divers problèmes sur sa voiture, conduisant à son immobilisation et à l’engagement de frais de réparation.
Le 20 juillet 2015, la société Bavaria, concessionnaire BMW, a établi un devis relatif à un problème sur le faisceau du moteur et a fait part de ses soupçons quant à un probable rajeunissement du compteur kilométrique.
Le 13 juillet 2016, M. [E] [L], expert judiciaire, a adressé un courrier à la Sarl Allure Automobile afin de trouver une solution amiable, puis sans réponse, a convoqué les parties pour réaliser l’expertise du véhicule et a rédigé son rapport le 28 octobre 2016.
Par exploit du 14 avril 2017, M. [M] [X] a fait assigner son vendeur, la Sarl Allure Automobile, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Suivant exploit du 22 août 2017, la Sarl Allure Automobile a fait assigner à son tour la Sarl Sud Vo auprès de laquelle elle avait acquis le véhicule litigieux.
Suivant exploit du 03 octobre 2017, la Sarl Sud Vo a fait assigner M. [J] [C] auprès duquel elle avait elle-même acquis le véhicule litigieux.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
— Déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [M] [X] à I’encontre de la Sarl Allure Automobile.
— Constaté que la résolution de Ia vente n’est pas réclamée.
En conséquence,
— Dit n’y avoir lieu à restitution du prix.
— Condamné la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] la somme de 2 615,84 euros au titre des frais engagés depuis l’achat du véhicule litigieux.
— Rejeté le surplus des demandes au titre des frais engagés.
— Rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
— Dit bien fondé l’appel en garantie de la Sarl Sud Vo par la Sarl Allure Automobile.
En conséquence,
— Condamné la Sarl Sud Vo à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— Déclaré recevable l’appel en garantie formé par la Sarl Sud Vo à l’encontre de M. [J] [C].
Au fond,
— Débouté la Sarl Sud Vo de son appel en garantie de M. [J] [C].
— Condamné la Sarl Allure Automobile aux dépens de l’instance.
— Condamné la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] Ia somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la Sarl Sud Vo à relever et garantir la Sarl Allure Automobile des condamnations prononcées.
— Condamné la Sarl Sud Vo à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2019 de la Sarl Sud Vo.
Vu la déclaration d’appel en date du 30 juillet 2019 de M. [M] [X].
Vu l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 06 février 2020 ordonnant la jonction des procédures N°RG 19/05423 et N°RG 19/04862.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 septembre 2019, la Sarl Sud Vo demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, des articles 1602 et suivants du Code civil, de l’article 1382 du Code Civil tel qu’applicable le 16 août 2014, de':
— Réformer le jugement dont appel.
— Condamner M. [J] [C] à relever et garantir la Sarl Sud Vo de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de M. [M] [X] et la Sarl Allure Automobile.
— Dire et juger que le vice caché invoqué par M. [M] [X] était indécelable par la Sarl Sud Vo, que les vices indécelables constituent un vice caché pour la Sarl Sud Vo et mettre hors de cause la Sarl Sud Vo.
— En tout état de cause, condamner M. [J] [C] à verser un montant de 2 000 euros à la Sarl Sud Vo sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [J] [C] à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir’que si elle est supposée avoir des connaissances lui permettant de juger l’état d’un véhicule, l’erreur d’appréciation ne peut lui être reprochée lorsqu’elle est provoquée par les man’uvres frauduleuses de son contractant et porte sur un vice indécelable. Elle peut par ailleurs se prévaloir des vices cachés à l’encontre de M. [J] [C] et l’attraire en réparation du dommage causé par sa manipulation du compteur kilométrique, peu important qu’il soit un vendeur professionnel ou non. Que s’agissant d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, M. [J] [C] doit relever et garantir la Sarl Sud Vo de toutes condamnations à son encontre.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 novembre 2020, M. [M] [X] demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, des articles 1604, 1641, 1644, 1645 et suivants du Code Civil, des articles 1137 et 1231-1 du Code civil, de l’article L.441-1 du Code de la consommation et du rapport d’expertise du 28 octobre 2016':
— D’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la résolution de la vente n’était pas réclamée, et jugé n’y avoir lieu à restitution du prix.
— De prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 12] consenti par la Sarl Allure Automobile à M. [M] [X] le 15 janvier 2015 aux torts de ladite société, pour vices cachés.
— En conséquence, de condamner la Sarl Allure Automobile, RCS Montpellier n° 482 919 461, représenté par son gérant en exercice, au paiement à M. [M] [X] de :
' 26 000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016.
' 24 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
' 1 923,30 euros au titre de l’assurance automobile des années 2017 à 2019.
' 1 736,23 euros au titre du coût du crédit et assurance du crédit.
' 5 435,94 euros au titre des frais engagés depuis l’achat.
' 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance.
— De la condamner en outre au paiement à M. [M] [X] des sommes suivantes :
Intérêts intercalaires 27,05 euros
Contrôle fonctionnement électronique : 146,16 euros
Injecteurs : 630,17 euros
Contrôle lecture : 80,40 euros
Remplacement module pédale / divers : 210,55 euros
Problème faisceau moteur : 380,55 euros
Vidange : 229,87 euros
Diagnostic dérangement : 70,00 euros
Contrôle technique : 59,00 euros
Double de clé : 286,64 euros
Diagnostic test véhicule : 189,00 euros
Expertise : 650,00 euros
Consultation avocat pour avis sur les désordres : 96,00 euros
Remplacement contact et boîtier 2 380,55 euros
TOTAL = 5 435,94 euros.
— De condamner la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
— A titre principal et en premier lieu sur la preuve du vice caché au jour de l’acquisition du véhicule, que le véhicule litigieux présentait des défaillances anormales qui existaient déjà au jour de l’achat du véhicule ; en deuxième lieu, sur la garantie due par la Sarl Allure Automobile, que cette dernière a vendu le véhicule en garantissant le kilométrage, alors que selon l’expert judiciaire le kilométrage a été réduit de plus de 100 000 km, ce que la Sarl Allure Automobile, en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer, de sorte qu’en vertu de la garantie des vices cachés, elle doit restituer le prix de vente à M. [M] [X], mais elle est aussi redevable de dommages et intérêts car elle connaissait l’existence du vice.
— A titre subsidiaire, qu’il est fondé à invoquer l’article 1604 du Code civil qui impose une obligation de délivrance conforme, obligation non respectée en l’espèce parce que la qualité du véhicule vendu ne correspond pas au contrat de vente d’un véhicule d’une valeur de 26 000 euros.
— A titre infiniment subsidiaire, qu’il est bien fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 441-1 du Code de la consommation sur le délit de tromperie et celles de l’article 1137 du Code civil sur le dol dans la mesure où il résulte des conclusions du rapport d’expertise que le compteur kilométrique a été trafiqué.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 07 novembre 2019, M. [J] [C] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 1103 du code civil, des articles L 217-8 et suivants du code de la consommation':
— De confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision dont appel en ce qu’il a débouté la Sarl Sud Vo de son appel en garantie à l’encontre de M. [J] [C], et l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent':
— De rejeter le recours formé par la Sarl Sud Vo contre ladite décision et de ne pas faire droit à ses demandes.
— De condamner la Sarl Sud Vo à payer à M. [J] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose’que la Sarl Sud Vo est un professionnel présumé connaître les défauts de l’automobile qu’il achète et qu’à ce titre, il ne bénéficie pas à l’encontre d’un particulier en cas d’achat ou reprise d’un véhicule d’occasion d’une garantie pour vice caché, d’autant que le vice était apparent et décelable, les contrôles techniques laissant apparaître une usure non conforme au kilométrage. Il ajoute qu’il n’est pas responsable d’un rajeunissement frauduleux de son compteur kilométrique, qu’il a lui-même acquis ce véhicule d’occasion qu’il a entretenu en bon père de famille, que la Sarl Sud Vo est dans l’incapacité de justifier de la moindre man’uvre intentionnelle et frauduleuse de sa part, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de demander à ce qu’on la relève de sa garantie.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 17 novembre 2020, la Sarl Allure Automobile demande à la cour':
A titre principal, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, de l’article 1648 du Code Civil, de l’article 1604 du Code Civil, de l’article 1137 du Code Civil, de':
— Dire et juger que la demande de résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 12] de M. [M] [X] devant la cour est une prétention nouvelle.
— Dire et juger que la demande de résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 12] est irrecevable.
— Dire et juger que les demandes de M. [M] [X] sur les fondements des articles 1604 et 1137 du Code civil sont des prétentions nouvelles irrecevables.
— Dire et juger que l’action de M. [M] [X] sur le fondement des vices cachés est prescrite.
— Réformer le jugement du 28 juin 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [M] [X] à l’encontre de la Sarl Allure Automobile.
— Déclarer l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [M] [X] à l’encontre de la Sarl Allure Automobile irrecevable.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour déclarait les demandes de M. [M] [X] recevables au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de':
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] la somme de 2 615,84 euros au titre des frais engagés depuis l’achat du véhicule litigieux.
— Débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Sarl Allure Automobile comme injustes et non fondées.
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la Sarl Allure Automobile, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, des articles 1602 et suivants du Code civil, de':
— Constater que la Sarl Sud Vo n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et que le jugement dont appel est définitif sur ce point.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl Sud Vo à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Sud Vo de son appel en garantie à l’encontre de M. [J] [C].
— Condamner solidairement la Sarl Sud Vo et M. [J] [C] à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [M] [X].
— En cas de résolution de la vente, condamner solidairement la Sarl Sud Vo et M. [J] [C] à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de la demande de restitution du prix de vente de 26 000 euros de M. [M] [X].
— En tout état de cause, de condamner la Sarl Sud Vo ou telle autre partie qui succombe à payer à la Sarl Allure Automobile la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir':
— A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes de M. [M] [X], et en premier lieu sur la demande nouvelle devant la Cour de résolution de la vente, que conformément à l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe soumettre de nouvelles prétentions à la cour et qu’en l’espèce, M. [M] [X] n’a pas réclamé la résolution de la vente en première instance, demande nouvelle en appel donc irrecevable'; en second lieu, sur la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés, que conformément à l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et qu’en l’espèce, M. [M] [X] a découvert le vice dès utilisation du véhicule, soit à compter de la vente le 15 janvier 2015, de sorte qu’au’moment de son assignation, le 14 avril 2017, son action était prescrite.
— A titre subsidiaire, que le rapport d’expertise invoqué par M. [M] [X] n’est pas contradictoire et qu’il ne peut donc être pris en considération, que la preuve du caractère caché du vice invoqué n’est pas rapportée, que l’antériorité à la vente du vice invoqué n’est pas démontrée, que le véhicule n’est pas atteint d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné, que le véhicule n’est pas atteint d’un vice qui diminue son usage, que la Sarl Allure Automobile a respecté l’obligation de délivrance, que M. [M] [X] ne peut invoquer le dol à l’encontre de la Sarl Allure Automobile, et ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués. Il ajoute que les demandes formées sur l’obligation de délivrance conforme et sur le dol sont des demandes nouvelles, irrecevables devant la cour, ou à défaut sont infondées, car d’une part le véhicule a été délivré dans l’état où il se trouvait au moment de la vente et conformément aux dispositions contractuelles, et d’autre part, qu’il n’y a eu aucune man’uvre ou aucun mensonge de la part de la Sarl Allure Automobile de sorte que les conditions du dol ne sont pas remplies.
— A titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation de la Sarl Sud Vo et de M. [J] [C] à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de toutes condamnations, que le vice caché invoqué par M. [M] [X] était indécelable par la Sarl Allure Automobile et que les vices indécelables constituent des vices cachés, même pour un acheteur professionnel, celle-ci ayant acquis le véhicule litigieux de bonne foi auprès de la Sarl Sud Vo, de sorte que cette dernière doit la relever et garantir de l’ensemble des condamnations à son encontre, de même pour M. [J] [C] qui est à l’origine de la baisse du compteur kilométrique du véhicule litigieux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2022.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION ET LA RECEVABILITE DE L’APPEL EN GARANTIE
Aux termes de l’article 1648 du code civil l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice';
En l’espèce, l’action initiale a été introduite le 14 avril 2017 à la demande de M. [M] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil';
Or M. [M] [X], acquéreur profane, a eu connaissance de l’inexactitude du kilométrage du véhicule seulement à la date du rapport de l’expert déposé le 28 octobre 2016, donc postérieurement de moins de deux années à l’assignation du 14 avril 2017, les doutes antérieurement soulevés par le concessionnaire Bmw, qui datent du 20 juillet 2015, étant eux aussi antérieurs de moins de deux années à cet acte d’huissier de justice';
Le premier juge a donc valablement indiqué que l’action de M. [M] [X], fondée sur le vice caché, n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable';
De même, la Sarl Sud Vo n’a pu agir en appel en garantie contre son propre vendeur M. [J] [C] qu’à compter de la connaissance de l’assignation reçue de la Sarl Allure Automobile en date du 22 août 2017, et son action formée par l’assignation en date du 3 octobre 2017, soit moins de deux mois à compter de cette connaissance, est donc recevable comme justement précisé par le premier juge';
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESOLUTION
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Comme l’a justement précisé le premier juge, M. [M] [X] réclame «'26 000,00 € au titre de la restitution du prix de vente'» et «'fonde son action sur la garantie des vices cachés'»';
La Sarl Allure Automobile ne saurait donc soutenir la nouveauté de la demande de résolution de la vente en cause d’appel dès lors qu’en demandant la restitution du prix en premier ressort, M. [M] [X] entendait nécessairement exercer une action résolutoire, malgré une formulation incomplète de sa demande';
En effet, en cas de restitution du prix par le vendeur, il ne pouvait conserver en sus le véhicule acquis, puisqu’il aurait alors bénéficié d’un enrichissement sans cause, que le vendeur n’a pu envisager';
Le premier juge a de façon erronée, alors qu’il a visé le fondement de l’article 1641 du code civil dans sa motivation, tout en mentionnant que le vice était antérieur à la vente et ne pouvait être visible par l’acquéreur non professionnel, ainsi qu’ajouté que M. [M] [X] est donc bien fondé à se garantir des vices cachés au sens du texte susvisé, dit n’y avoir lieu à la restitution du prix';
En sus, l’article 563 du même code précise que pour justifier en appel les prétentions qu’elles auraient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux';
Ainsi, le défaut de délivrance évoqué pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu’il s’agit d’un moyen nouveau qui tend à la même fin de restitution du prix de vente';
La demande de résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, comme sur le fondement de l’article 1604 du même code, qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel, est donc recevable';
SUR LA RESTITUTION DU PRIX
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur';
Et l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties et non un vice caché';
Le rapport de l’expert judiciaire, dressé de façon non contradictoire mais produit contradictoirement aux débats, peut servir d’élément probant concernant les informations de l’UTAC, non contestées par les parties, qui signalent plusieurs baisses du kilométrage du véhicule concerné ;
L’expert évoque une réduction de plus de 100 000 kilomètres’du kilométrage affiché par rapport au kilométrage réel ;
Or la baisse de kilométrage pendant la période de propriété du véhicule par M. [J] [C], a été suivie d’une seconde baisse pendant la période de détention du véhicule par la Sarl Sud Vo qui l’a acquis le 16 août 2014 avec un kilométrage de 96 500 km, avant de le revendre avec un kilométrage réduit puisque de 95 837 km, comme il ressort du bon de commande qu’elle a établi en date du 25 août 2014, ce qui est pour le moins surprenant de la part d’un professionnel de l’automobile';
Il convient de noter que le premier juge a, de façon pertinente, signalé que la société Sud Vo ne fait aucun commentaire concernant cette baisse du kilométrage du véhicule entre le moment de sa reprise par ses soins et sa revente quatre jours plus tard à la société Allure Automobile';
En appel, la Sarl Sud Vo ne s’en explique pas plus, se contentant d’une façon pour le moins éhontée, de prétendre que seul M. [J] [C] doit réparation de la «'faute unique à l’origine du dommage causé'», ce qui est manifestement faux compte tenu de la double réduction du kilométrage du véhicule, finalement vendu à M. [M] [X]';
De plus, le premier juge, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, dans laquelle il signale que M. [J] [C] a lui-même acquis ce véhicule d’occasion et qu’il a fait l’objet d’un remplacement de moteur non dissimulé à la Sarl Sud Vo, a d’une façon adéquate affirmé qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser un comportement frauduleux et/ou une dissimulation fautives imputables à M. [J] [C]';
Le premier juge a donc à bon droit condamné la Sarl Sud Vo à relever et garantir la Sarl Allure Automobile de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et a débouté la Sarl Sud Vo de son appel en garantie de M. [J] [C] ;
Par ailleurs, l’expert mentionne d’avoir effectué ses constatations en plaçant «'seulement'» le véhicule sur un pont élévateur, dont il est ressorti que son état général au regard de l’usure observée ne cadre pas avec le kilométrage indiqué par le compteur, l’expert ajoutant qu’il est «'aisé'» de l’examiner';
Pourtant, la Sarl Allure Automobile, également professionnel de l’automobile, prétend ne pas s’être rendue compte de l’excès de kilométrage, mais sans le justifier'; pour finalement vendre le véhicule à M. [M] [X] avec un kilométrage largement minoré ne correspondant pas à la réalité, alors qu’elle aurait du elle aussi le constater, à l’identique de l’expert, puisque perceptible de façon aisée ;
Ce manquement a bien occasionné un défaut de délivrance pour l’acquéreur M. [M] [X], peu importe que le véhicule ait pu parcourir des kilomètres après sa vente, puisque la seule réduction artificielle du kilométrage a nécessairement augmenté la longévité apparente du véhicule, pour lequel l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu le réel kilométrage';
Dès lors, la Sarl Allure Automobile ayant manqué à faire la délivrance, M. [M] [X] peut lui demander la résolution de la vente conformément à l’article 1610 du code civil, ainsi que les dommages et intérêts qui résultent pour l’acquéreur du défaut de délivrance sur le fondement de l’article 1611 du même code';
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à restitution du prix’par la Sarl Allure Automobile ;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur';
Mais les dommages-intérêts doivent correspondre à un préjudice, lequel n’est rapporté que pour partie dès lors que M. [M] [X] a pu circuler avec le véhicule postérieurement à la vente, puisque le contrôle technique effectué la veille de son acquisition mentionnait 103 014 kilomètres, alors que lors de l’expertise au 1er septembre 2016 le kilométrage était de 131 230, soit une distance parcourue de plus de 28 000 kilomètres avec le véhicule acquis';
Ainsi, aucun préjudice de jouissance n’est établi par M. [M] [X], qui ne justifie pas de frais de location d’un véhicule de remplacement, et ne démontre pas qu’il n’utilise pas encore le véhicule, pas plus qu’il ne rapporte la réalité d’un lien direct et certain entre le défaut de kilométrage et les frais engagés depuis l’achat du véhicule litigieux, puisque l’importance des kilomètres parcourus depuis son achat a nécessairement impliqué des frais d’entretien comme de fonctionnement';
Les seules dépenses à retenir, au titre des dépenses engendrées par le véhicule dans la limite des justificatifs (factures) comme précisé par le premier juge, et qui apparaissent en lien avec l’excès de kilométrage sont :
Contrôle fonctionnement électronique : 146,16 euros
Injecteurs : 630,17 euros
Contrôle lecture : 80,40 euros
Remplacement module pédale / divers : 210,55 euros
Problème faisceau moteur : 380,55 euros
Diagnostic dérangement : 70,00 euros
Diagnostic test véhicule : 189,00 euros
Expertise : 650,00 euros
Consultation avocat pour avis sur les désordres : 96,00 euros
Le premier juge a donc injustement fixé le montant des demandes indemnitaires au titre des frais engagés depuis l’achat du véhicule litigieux, à la somme de 2 615,84 euros, en retenant à tort les intérêts intercalaires qui doivent rester à la charge de M. [M] [X] dés lors qu’ils ont servi au financement du véhicule utilisé'; ce montant doit donc être ramené à 2 452,83 euros, le premier juge ayant de façon adéquate rejeté les autres demandes comme non justifiées ;
Par conséquent, il conviendra de réformer partiellement le jugement ;
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Sarl Allure Automobile aux entiers dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à restitution du prix
— Condamné la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] la somme de 2 615,84 euros au titre des frais engagés depuis l’achat du véhicule litigieux
Statuant à nouveau';
— Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 12] par la Sarl Allure Automobile
— Condamne la Sarl Allure Automobile à restituer à M. [M] [X] la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016
— Condamne la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] la somme de 2 452,83 euros au titre des frais indûment engagés depuis l’achat du véhicule litigieux
Confirme le jugement en ses autres dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la Sarl Allure Automobile aux entiers dépens d’appel;
Condamne la Sarl Allure Automobile à payer à M. [M] [X] la somme de 2 500 euros en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier Le Président
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