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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 23/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01681 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01681 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHE
DEMANDERESSE :
Mme [F] [M]
domiciliée : chez Madame [B] [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision de la Commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord en date du 21 janvier 2021, notifiée par courrier du 25 janvier 2021, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a été accordé à Mme [F] [M] pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, le taux d’incapacité de l’intéressée étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Mme [M] a demandé l’AAH auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord.
Par courrier du 6 septembre 2021, la CAF du Nord a rejeté cette demande au motif que Mme [M] ne justifie pas d’un droit au séjour permettant d’en bénéficier.
A la suite de nouvelles demandes d’AAH de Mme [M], par courriers du 15 février 2022 et du 15 mars 2022, la CAF du Nord a réitéré sa décision de refus d’AAH et de prestations familiales, au motif que la situation administrative de la demanderesse n’a pas évolué.
Par courrier du 7 juin 2022, Mme [M] a contesté les décisions du 6 septembre 2021 et du 15 mars 2022 devant la commission de recours amiable de la CAF du Nord.
Par décision rendue le 15 juin 2023, notifiée par courrier du 5 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [M] au motif que la condition de régularité du droit au séjour de la requérant pour le versement de l’AAH n’est pas remplie.
Par requête expédiée le 5 septembre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 26 mars 2024. Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024.
À l’audience, Mme [F] [M] s’est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— constater son droit au séjour,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2023 portant refus de versement de l’AAH,
— dire que l’AAH lui sera versée à compter du 1er mai 2021,
— condamner la CAF du Nord à lui payer l’AAH à compter du 1er mai 2021,
— la renvoyer auprès de la CAF du Nord pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile, outre les dépens à leur charge.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait grief à la CAF du Nord de ne pas avoir examiné son droit au séjour dans les conditions fixées par les articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle peut s’en prévaloir.
Elle soutient qu’elle justifie de liens d’une intensité particulière avec sa sœur, Mme [B] [I], en raison notamment de leur vie commune et du placement de son fils au domicile de celle-ci ; que leur vie commune découle de son insuffisante autonomie, ce qui ne lui permet pas de vivre seule ni de travailler en milieu « classique » ; qu’elle dispose néanmoins d’une RQTH et d’une orientation vers un établissement adapté de type ESAT ; que placée sur liste d’attente pour intégrer un tel établissement, elle est actuellement sans ressources et est à la charge exclusive de sa sœur ; que son handicap a rendu nécessaire le placement de son fils chez sa sœur, mais qu’elle entretient des liens étroits avec lui dans le cadre du droit de visite et d’hébergement que lui a accordé le juge des enfants.
Elle fait valoir qu’elle peut se prévaloir de sa qualité de « membre de famille à charge » d’un citoyen de l’Union européenne, à savoir sa sœur Mme [B] [I], et voit ainsi son droit au séjour ouvert en application des dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il en découle qu’elle doit se voir verser l’AAH dont l’attribution lui a été octroyée par la MDPH à compter du 1er mai 2024.
La CAF du Nord s’est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire non fondé le recours de Mme [M],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2023,
— rejeter toutes les autres demandes.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la caisse fait valoir que le droit à l’AAH pour un ressortissant européen est soumis à condition de régularité du droit au séjour ; qu’en cas d’inactivité, le citoyen de l’Union européenne a un droit au séjour de plus de trois mois s’il dispose de conditions de ressources suffisantes pour lui-même ou pour sa famille et d’une assurance maladie propre, ces conditions étant cumulatives ; que Mme [M], inactive depuis toujours, ne remplit aucune de ces deux conditions.
Sur la qualité de « membre de famille » d’une citoyenne de l’Union européenne invoquée par Mme [M], la caisse expose que celle-ci n’est ni le conjoint ni le descendant de sa sœur, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme membre de famille de Mme [I] au sens des articles L. 200-4 et 5 du CESEDA ; qu’elle ne peut par ailleurs justifier de la charge effective de son enfant, judiciairement confié à sa sœur ; qu’en tout état de cause, la condition de ressources suffisantes s’impose, nonobstant les démarches d’insertion professionnelle de la requérante.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R. 142-1 du même code au sein du conseil d’administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 821-1, alinéa 1 à 7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, les dispositions liminaires du livre II du CESEDA fixent le champ d’application du droit au séjour des citoyens de l’Union européenne, personnes étrangères assimilées et membres de la famille des citoyens européens.
Les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants européens et assimilés sont entièrement régies par le livre II qui énonce à leur profit des règles spécifiques, distinctes des règles générales de droit commun posées dans les livres II et III, qui ne leur sont pas applicables, même dans l’hypothèse où elles leur seraient plus favorables.
La circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions du droit de séjour des ressortissants de l’UE, des autres États parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille (NOR: IMIM1000116C) prévoit, dans son point 1.5., qu’un étranger européen doit tout d’abord voir sa situation examinée au regard des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux citoyens de l’Union, et c’est seulement si sa demande n’a pas abouti que sa situation peut être appréciée au regard du régime général applicable aux étrangers ordinaires.
Il résulte de l’article L. 200-1 du CESEDA que le livre II de ce code détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement :
1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ;
2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ;
3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ;
4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5.
Aux termes de l’article L. 200-4 du CESEDA, par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ;
2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;
3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;
4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint.
Aux termes de l’article L. 200-5 du CESEDA, par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes :
1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ;
2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ;
3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne.
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, l’article 3, § 2, alinéa 1er, sous a) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil « doit être interprété en ce sens que la notion de »tout autre membre de la famille qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal« , visée à cette disposition, désigne les personnes qui entretiennent avec ce citoyen une relation de dépendance, fondée sur des liens personnels étroits et stables, tissés au sein d’un même foyer, dans le cadre d’une communauté de vie domestique allant au-delà d’une simple cohabitation temporaire, déterminée par des raisons de pure convenance ». (CJUE 15 sept. 2022, SRS et AA c/ Minister for Justice and Equality, n° C-22/21).
Les dispositions du titre III du livre II du CESEDA précisent les conditions de séjour long (plus de trois mois) des citoyens de l’Union européennes et assimilés sur le territoire français (articles L. 233-1 à L. 233-6).
Aux termes de l’article L. 233-1 du CESEDA, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mai 2021, les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Aux termes de l’article L. 233-2 du même code, les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1.
Aux termes de l’article L. 233-3 du même code, les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2.
Selon la circulaire du 10 septembre 2010 précitée, sont ainsi définies quatre catégories de personnes pour l’application des règles législatives du droit au séjour de plus de trois mois :
— les travailleurs, quelle que soit la nature (salariée ou non) de leur activité (ancien article L. 121-1 1° devenu L. 233-1 1° du CESEDA),
— les « non actifs » (ancien article L. 121-1 2° devenu L. 233-1 2°)
— les étudiants (ancien article L. 121-1 3° devenu L. 233-1 3°)
— les membres de famille d’un citoyen de l’UE bénéficiant d’un droit de séjour sur l’une des trois premières catégories (anciens articles L. 121-1 4° et 5° et L. 121-3, devenus L. 233-1 4° et 5° et L. 233-2, ce dernier article concernant spécifiquement ceux des membres de famille qui sont ressortissants d’Etats tiers).
Il résulte de la même circulaire que les personnes appartenant à l’une des trois premières catégories peuvent se prévaloir d’un droit de séjour à titre individuel, tandis que les membres de famille peuvent bénéficier d’un droit au séjour dérivé du droit de leur auteur.
Un droit au séjour à titre individuel de plus de trois mois est ouvert aux citoyens de l’Union européenne et assimilés qui n’exercent pas d’activité professionnelle, qui ne poursuivent pas d’études et qui n’ont pas la qualité de membres de famille au sens du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à condition de « satisfaire à des conditions en matière de ressources et d’assurance maladie, conformément aux règles posées par la directive 2004/38/CE qui ont été inscrites au 2° de l’article L. 121-1 du CESEDA » (devenu article L. 233-1 2°).
Ainsi, même si le ressortissant européen ne sollicite pas de titre de séjour, l’exercice de son droit au séjour en cette qualité est subordonné à la possession de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète.
S’agissant des membres de famille, quelle que soit leur nationalité, la circulaire précise que ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour subordonné à celui dont dispose l’auteur du droit, à savoir le citoyen de l’Union européenne relevant du 1°, 2° ou 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La circulaire du 10 septembre 2010 précise que qu’au-delà des membres de familles visés au 4° et 5° de l’ancien article L. 121-1 (devenu L. 233-1), " la directive 2004/38/CE prévoit que les Etats membres doivent favoriser, conformément à leur législation nationale, l’entrée et le séjour de tout autre membre de la famille (quelle que soit sa nationalité) d’un citoyen de I’UE qui n’est pas couvert par la définition du membre de famille telle qu’elle est reprise au 4° de l’article L. 121-1 du CESEDA.
(…) Sont ainsi susceptibles de se voir reconnaître un droit d’entrée et de séjour les personnes relevant des situations décrites ci-après : (…) Personnes à charge ou faisant partie du ménage ou gravement malades ; (…) Partenaires avec lequel le citoyen de l’UE a une relation dûment attestée et durable ".
Selon la même circulaire, s’agissant d’un droit dérivé de celui de l’auteur du droit au séjour, " plusieurs conséquences fondamentales concernant le droit au séjour doivent être tirées de ce principe :
— avant de reconnaître un droit au séjour à un membre de famille tel que défini aux articles L. 121-1 et L. 121-2, il convient de s’assurer que l’auteur du droit bénéficie effectivement d’un droit au séjour ;
— la durée du titre de séjour délivré au membre de famille est directement fonction de la durée du droit au séjour reconnu à l’auteur du droit ;
— seule une personne bénéficiant d’un droit au séjour à titre individuel peut ouvrir ce même droit à un membre de famille. Il est donc exclu qu’un membre de famille ouvre un droit au séjour à un autre membre de famille (…) ;
— le droit prend fin avec celui de l’auteur du droit, sauf dispositions spécifiques concernant le maintien du droit (…) ;
— lorsque l’auteur du droit n’exerce pas d’activité professionnelle, la présence d’un membre de famille à ses côtés devra systématiquement être prise en compte pour l’évaluation du seuil de ressources minimal requis pour que lui-même et son membre de famille bénéfice d’un droit de séjour. Il en est de membre pour l’évaluation de la charge déraisonnable lorsque le droit de séjour est remis en cause ".
En l’espèce, il résulte des débats et écritures de Mme [M] que celle-ci appuie sa demande non pas sur son droit au séjour à titre individuel mais en sa qualité de membre de famille de sa sœur, Mme [B] [I].
Dès lors, il y a lieu d’analyser uniquement les moyens des parties concernant le droit au séjour de plus de trois mois de Mme [M] en qualité de membre de famille de Mme [I], quand bien même Mme [M] est elle-même ressortissante européenne.
A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la caisse, lorsque le droit au séjour est fondé sur la qualité de membre de famille d’un ressortissant européen disposant d’un droit de séjour de plus de trois mois, pour le cas où ce dernier n’exercerait pas d’activité professionnelle en France, les conditions de ressources suffisantes et de couverture par une assurance maladie du 2° de l’article L. 233-1 du CESEDA s’apprécient à l’égard de l’auteur du droit et non à l’égard du demandeur du droit dérivé. Dans le cas d’espèce, ces conditions s’apprécient à l’égard de Mme [I] et non de Mme [M].
Or, Mme [M] ne produit aucune pièce permettant de vérifier :
— d’une part, que Mme [I] ne séjourne pas en France elle-même en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne autorisé à séjourné en France en application des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 233-1 du CESEDA ;
— d’autre part, si elle exerce une activité professionnelle en France ou dans le cas contraire, si elle dispose pour elle, pour Mme [M] et pour le fils de celle-ci, qui lui est judiciairement confié, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, et le cas échéant, depuis quelle date, ce qui est pourtant nécessaire puisque la demande d’attribution d’AAH est formée pour prendre effet au 1er mai 2021.
Dès lors que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa situation entre dans le champ d’application du 3° de l’article LO. 200-5 du code de la sécurité sociale, elle devra être déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M], qui est tenue au dépens, sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [M] de sa demande d’annulation des décisions de la CAF du Nord du 6 septembre 2021 et du 15 mars 2023 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [F] [M] de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Mme [F] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Me Fortunato
1 CCC à Mme [M]
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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