Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2009081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020, 23 octobre 2020 et le 21 octobre 2021, la société Biscotte Pasquier, représentée par Me Nicorosi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement industriel situé 49 boulevard des Champs Marot à Fontenay-le-Comte (A) à hauteur des sommes de 6 731 euros pour l’année 2017 et de 9 919 euros pour l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’ont été incluses à tort dans les bases d’imposition de cette taxe, d’une part, des immobilisations correspondant à des biens d’équipements spécialisés exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’autre part, des immobilisations constituées d’équipements et biens mobiliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2021 et 26 novembre 2021, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne peut être fait droit à la demande de la société Biscotte Pasquier que dans la limite du quantum fixé dans sa réclamation préalable ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biscotte Pasquier exerce une activité industrielle de fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. Par une réclamation préalable du 31 décembre 2019, elle a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie notamment au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement industriel situé 49 boulevard des Champs Marot à Fontenay-le-Comte (A). Cette réclamation préalable a été partiellement rejetée par l’administration fiscale par une décision du 7 juillet 2020. Par la présente requête, la société Biscotte Pasquier demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 respectivement à hauteur de 6 731 euros et 9 919 euros.
2. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () « . Selon l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
3. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Concernant les biens d’équipements spécialisés :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour les immobilisations nos 2009090001 « CHUBB PROTECTION 2 FRITEU », 200908009 « FUMTECH CONDUITS FRITEUSE », 2010060002 « RAFRAICHISSEMENT L58 », 2013040001 « DEVANNE CHAUDIERE ELECTRIQUE », 2013090005 « C DEVANNE ETUDE L58 », 2015040001 « SAAF PLAFOND ETUVE », la société requérante produit des factures dont les mentions présentent des descriptions détaillées ou des annexes précises qui permettent de considérer que ces immobilisations, eu égard à leurs caractéristiques, constituent des biens spécifiquement adaptés à l’activité industrielle de l’établissement de la société Biscotte Pasquier.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations nos 2013080038 « MS79 DMP RESEAU AIR », 2013080037 « MS79 RESEAU EAU, 2013080039 » MS79 RESEAU HUILE « , 2014090013 » MS79 RESEAU AIR COMPRIME « , 2017090002 » RESEAU AIR COMPRIME MS79 « , 2015090017 » ETANCHEITE L59 « , 2015050001 » ONILLON JEAN ELECT LOCAL ONDUL « , 2017040010 » EXT TGBT ELECTRICITE « , 2013080040 » FRADIN ACTEMIUN « et 2017070001 » LOCAL TGBT ELECTRICITE " auraient dû être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors, soit qu’elles n’ont pas été justifiées par la production de factures, soit que les factures produites sont imprécises et ne permettent pas, sans explications complémentaires, d’apprécier le caractère spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées au sein de l’établissement.
Concernant les biens hors champ :
7. Les immobilisations nos 2008080002 « PARATONNERRE », 2009060003 « WIFI », 2011120003 « PARATONNERRE INDELEC », 2013080030 « SAAF COLDKIT PANNEAUX BOUL DMP », 2013090009 « BRIAND ARM METAL DEMONTABLE » et 2013090001 « CHAMBRE FROIDE DMP PANNEAU » ne peuvent être exclues par nature du calcul de la valeur locative de l’établissement dès lors que les factures correspondantes ne permettent pas, en raison de leur manque de précision et en l’absence d’autres éléments de preuve, d’établir leur caractère démontable, mobile ou dissociable du bâti.
8. Dans ces conditions, la société Biscotte Pasquier est seulement fondée à soutenir que les immobilisations visées au point 5 doivent être regardées comme des biens non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement à Fontenay-le-Comte, dans la limite du quantum fixé dans sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Biscotte Pasquier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Biscotte Pasquier est déchargée de la différence entre les montants des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement de Fontenay-le-Comte et ceux résultant de l’exclusion de ses bases d’impositions des biens mentionnés au point 5 du présent jugement, dans la limite du quantum fixé dans sa réclamation préalable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Biscotte Pasquier est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Biscotte Pasquier et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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